855 TRIBUNAL CANTONAL P318.026613-190707 151 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 mai 2019
Composition : M.P E L L E T , vice-président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier :M.Hersch
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ SÀRL, à Gimel, défenderesse, contre le jugement rendu le 1 er avril 2019 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à Genève, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 1 er avril 2019, dont les considérants ont été adressés aux parties le 9 avril 2019, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a condamné K.________ Sàrl à verser à H.________ la somme de 5'531 fr. 50 bruts, sous déduction des cotisations sociales, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2018 (I), à délivrer à H.________ la fiche du salaire perçu au mois de janvier 2018 et les certificats de salaire pour les années 2017 et 2018 conformément aux montants effectivement perçus (II et III) et à délivrer à H.________ un certificat de travail conforme au travail effectué (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 2.Par acte non daté, reçu le 7 mai 2019 au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte, K.________ Sàrl a déclaré souhaiter « continuer la procédure contre cette arnaque à mon encontre ». 3.Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Ceci est le cas, en matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à cet égard. 4.Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2 e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision
3 - (Tappy, Commentaire romand CPC, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187). Le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, en désignant précisément les passages de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 5.En l’espèce, le recours ne contient aucune conclusion et le recourant n’adresse aucune critique étayée à l’égard de la décision attaquée. Le recourant n’a dès lors pas satisfait à son obligation de prendre des conclusions au fond, respectivement de motiver son recours. 6.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________ Sàrl, -H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :