853 TRIBUNAL CANTONAL P318.025665-190330 113 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 avril 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M. Hersch
Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à St-Cergue, contre le prononcé rendu le 7 février 2019 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 7 février 2019, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a relevé Me G.________ de sa mission (I), a fixé l'indemnité finale de conseil d'office de C., allouée à Me G., à 5'691 fr. 85, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 15 décembre 2017 au 14 janvier 2019 (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV). En droit, le premier juge, statuant sur l’indemnité finale de Me G., a admis le temps avancé par l'avocat, soit 35 heures et 12 minutes, dont 7 heures et 12 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, au motif que les opérations portées en compte justifiaient le temps employé. B.Par lettre du 13 février 2019, remise le 15 février 2019 à la poste, C. a déclaré ne plus avoir besoin de l’assistance judiciaire et a requis que les avances déjà versées, par 1'300 fr., lui soient remboursées afin qu’il puisse payer directement Me G.. Le 22 février 2019, le premier juge a invité C. à préciser si son envoi constituait un recours. Il a adressé copie de son courrier à Me G.________ afin que ce dernier précise quel arrangement était intervenu, en relevant que du point de vue de cet avocat, il semblait que C.________ n’avait pas renoncé au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 25 février 2019, C.________ a confirmé que son envoi du 13 février écoulé constituait un recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par prononcé du 29 janvier 2018, C.________ s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en conflit du travail l’opposant à la société [...] Sàrl. Me G.________ a été désigné en qualité de conseil d’office 2.Le 13 décembre 2018, les parties ont indiqué à la Présidente avoir signé un accord transactionnel, dont ils ont sollicité la ratification par celle-ci. Le 19 décembre 2018, la Présidente a ratifié, pour valoir jugement définitif et exécutoire, l’accord transactionnel signé par les parties. 3.Me G.________ a été invité le 18 décembre 2018 à produire sa liste des opérations, qu’il a déposée le 14 janvier 2019. E n d r o i t :
1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand CPC, 2 e éd., 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par exemple dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC).
4 - En l’espèce, déposé en temps utile par une personne qui bénéficie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard. 1.2Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, Commentaire romand CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, Commentaire romand CPC, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187). En l’espèce, bien que le recourant n’ai pas pris de conclusions au sens formel, on comprend à la lecture de son acte qu’il conclut à ce qu’il ne doive payer aucun montant au titre de l'indemnité d’assistance judiciaire. Il peut dès lors être entré en matière sur le recours. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
5 -
3.1Le recourant fait valoir ne plus avoir besoin de l'assistance judiciaire et demande le remboursement des avances déjà versées à ce jour, qu’il chiffre à 1'300 francs. Il indique payer directement Me G.________ auprès de son étude et demande ainsi qu’il ne soit pas tenu compte de la note de frais de celui-ci. 3.2Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (art. 117 let. a et b CPC). S’agissant du règlement des frais, lorsque la partie bénéficiaire n’obtient pas gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). La partie bénéficiaire est en outre tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 3.3En l’espèce, le recourant n’établit pas, même sous l'angle de la vraisemblance, ses dires, en particulier le paiement de l’avocat en main de ce dernier, au tarif plein, ni un quelconque accord de règlement intervenu entre lui et l'avocat. Il n’apparaît en outre pas, au vu des éléments à disposition, que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ne seraient plus réalisées. De même, il ressort du courrier du premier juge du 22 février 2019 que, du point de vue de Me G.________, le recourant n'a pas renoncé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il ne se justifie en conséquence pas de suivre le recourant et de le dispenser du paiement de l'indemnité d’assistance judiciaire. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la quotité des heures fournies par l'avocat, ni le tarif appliqué et encore moins le montant retenu à titre de débours, ce qui permet de confirmer le montant de l'indemnité tel qu'arrêté par le premier juge. 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
6 - 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant C.________.
7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C., -Me G.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
8 - Le greffier :