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TRIBUNAL CANTONAL
P318.021171-191651
312
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Logoz
Art. 336 al. 2 let. c, 336a al. 3, 335f CO ; 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à
[...], demandeur, contre le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal
de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
le recourant d’avec O.________SA, à [...], défenderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 juillet 2019, dont les considérants écrits ont
été adressés pour notification aux conseils des parties le 7 octobre 2019,
le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les
conclusions prises par S.________ dans sa demande du 17 mai 2018 (I), a
dit qu’S.________ était le débiteur d’O.SA d’une somme de 2'000 fr.
à titre de dépens (II), a rendu le jugement sans frais (III) et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une
demande d’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail au
sens de l’art. 336 al. 2 lit. c CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220 ; congé donné par l’employeur sans respecter la procédure de
consultation prévue pour les licenciements collectifs), ont retenu que les
rapports de travail, résiliés pour le 30 septembre 2017, avaient finalement
pris fin de manière anticipée le 1
er
septembre 2017 à la requête du
demandeur et dans son intérêt, afin qu’il puisse débuter la nouvelle
activité professionnelle pour laquelle il avait été engagé. Il y avait dès lors
lieu de considérer que le cas de licenciement abusif n’était pas réalisé,
puisque le demandeur ne s’opposait implicitement plus à la résiliation de
son contrat de travail et avait accepté le congé. Par conséquent, le
demandeur ne pouvait plus requérir le versement d’une indemnité
sanctionnant l’employeur du chef d’un supposé licenciement abusif.
B.Par acte du 5 novembre 2019, S. a interjeté recours
contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens,
à sa réforme en ce sens qu’O.________SA soit reconnue sa débitrice d’un
montant net de 9'970 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 14 juin 2017. Le
recourant a produit un onglet de 3 pièces sous bordereau.
L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Par contrat de travail du 15 août 1996, [...] SA a engagé
S.________ en qualité de chauffeur-livreur sur le site de [...] pour un salaire
mensuel brut de 3'500 fr. par mois.
Les activités de [...] ont ensuite été reprises par la société
J.SA. Le 1
er
avril 2015, cette société a adressé à S. un
avenant à son contrat de travail confirmant ses nouvelles conditions de
travail dès le 1
er
janvier 2015, notamment la fixation d’un salaire mensuel
calculé sur la base de 185 heures de travail au taux horaire brut de 24 fr.
86, soit un salaire mensuel brut de 4'600 fr. versé treize fois l’an.
La société J.________SA a depuis lors intégré le Groupe [...],
dont la raison sociale est devenue O.________SA. Cette société, qui a son
siège à [...], a pour but l’exploitation de blanchisseries et teintureries, soit
notamment le lavage, le traitement, le commerce, la location et le leasing,
de tout textile naturel ou artificiel.
- Par courrier remis en mains propres à S.________ le 14 juin
2017, J.________SA a résilié les rapports de travail les liant avec effet au 30
septembre 2017, compte tenu du préavis de 3 mois auquel il avait droit.
- A la suite de plusieurs licenciements de travailleurs ainsi
qu’à des rumeurs de fermeture du site de [...],X., secrétaire
syndicale auprès d’ [...], a pris contact à la fin du mois de juin 2017 avec
J., responsable des ressources humaines de J.SA. Elle a
également organisé une réunion du personnel qui a lieu le 4 juillet 2017
sur le site de [...] [ndlr : [...]].
Se référant à l’entretien que X. a eu avec J.________ le 5
juillet 2017, le Syndicat [...] a adressé le 17 juillet 2017 un courrier
recommandé à J.________SA par lequel il prenait notamment note du fait
- 4 -
que la société avait procédé à 11 licenciements dernièrement, les contrats
concernés devant prendre fin le 31 août 2017, et que le site de production
de [...] était remis en cause, le reste de l’effectif du personnel devant être
licencié au moment de la fermeture définitive du site, potentiellement le
30 novembre 2017. Au vu des éléments susmentionnés, le syndicat
estimait que les dispositions légales relatives aux licenciements collectifs
(art. 335d ss CO) n’avaient pas été respectées. Il considérait que les
licenciements signifiés au mois de mai dernier étaient caducs et lui
demandait de lui confirmer leur annulation. Elle invitait par ailleurs la
société à prendre en compte lors de la procédure de consultation
l’ensemble des travailleurs sous contrat au moment de l’annonce de la
fermeture, soit en avril 2017.
- Par courrier du 15 août 2017 adressé à J.SA,
S. s’est opposé au licenciement qui lui avait été notifié le 14 juin
2017 et a exigé d’être intégré à la procédure de consultation qui se
terminait le 25 août 2017.
- Le 24 août 2017, le Syndicat [...] a écrit à J.________SA pour
se plaindre de son refus de fournir les informations nécessaires à la
consultation, ce qui avait empêché la représentation des salariés et les
syndicats de mener à bien la procédure de consultation. Ces derniers ont
requis le report de la décision de fermeture jusqu’à la fin du bail en 2020,
l’intégration de l’ensemble des travailleurs licenciés dès le début de
l’année 2017 au processus de consultation, la négociation d’un plan social
du fait des longues années travaillées pour J.________SA puis pour le
groupe O.________SA, ainsi que la négociation collective des conditions de
transfert, autant pour les personnes dont le transfert avait déjà été opéré
que pour celles qui seraient encore intéressées par un transfert.
- a) Par courrier du 30 août 2017, J.SA a répondu à
S. ce qui suit :
« Monsieur,
- 5 -
Par la présente, nous accusons réception de votre courrier du 15
août 2017 qui a retenu notre meilleure attention.
Votre licenciement n’intervenant [sic] pas dans le cadre d’un
licenciement collectif mais d’une adaptation des ressources disponibles au travail
à effectuer. En conséquence, nous ne vous intégrerons pas dans la procédure de
consultation que vous évoquez.
Regrettant l’issue que prend [sic] nos rapports de travail, nous vous
confirmons votre licenciement pour le 30 septembre 2017.
Restant à votre entière disposition pour tout complément
d’informations, nous vous adressons, Monsieur, nos meilleures salutations ».
b) Le même jour, J.SA a également remis en mains
propres à S. le courrier suivant :
« Monsieur,
Par la présente, nous faisons suite à votre demande de libération
anticipée de nos obligations contractuelles.
Comme nous nous y étions engagés dans le cadre des discussions
portant sur l’activité de [...], nous accédons à votre requête et vous libérons de
vos obligations le
1er septembre 2017.
Votre solde de tout compte sera réglé avec les salaires de
septembre. Votre décompte vous parviendra donc le 25 septembre prochain.
En vous remerciant pour votre engagement au service de notre
société, nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de nos salutations
distinguées ».
- Le 5 septembre 2017, le Service de l’emploi du Canton de
Vaud adressé à J.________SA un courrier par lequel il prenait notamment
acte de la notification du projet de licenciement collectif (art. 335g al. 1 et
2 CO) contenu dans le courrier que cette société lui avait fait parvenir le
29 août 2017 et du fait qu’au terme de la procédure de consultation, la
société se voyait contrainte de maintenir son projet de fermeture de
l’usine de [...], avec pour conséquence la résiliation du contrat de travail
des 11 dernières personnes occupées sur ce site. Au vu des chiffres
transmis par J.________SA, le Service de l’emploi considérait que la
- 6 -
procédure légale en matière de licenciements collectifs était applicable,
étant relevé qu’elle avait procédé à un certain nombre de licenciements
les mois précédant la procédure de consultation. Il émettait dès lors une
réserve sur le périmètre de cette procédure, étant précisé qu’il
appartiendrait le cas échéant au juge de prendre définitivement position
sur cette question s’il devait en être saisi.
- Le 29 septembre 2017, le Syndicat [...] a déposé auprès du
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte une demande
dirigée contre O.________SA tendant à ce qu’il soit constaté que celle-ci
n’avait pas respecté les art. 335f CO et 15 de la loi sur la participation (loi
fédérale sur l’information et la consultation des travailleurs dans les
entreprises du 17 décembre 1993 ; RS 822.14).
- Le 7 décembre 2017, S.________ a introduit une requête de
conciliation à l’encontre d’O.________SA auprès du Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, à Nyon.
Par arrêt du 27 décembre 2017, la Cour administrative a
prononcé la récusation en corps du Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de La Côte et a transmis la cause au Tribunal de
prud’hommes de Lausanne (ci-après : le Tribunal de prud’hommes).
- La conciliation ayant échoué lors de l’audience du 26
février 2018, S.________ a déposé le 17 mai 2018 une demande par
laquelle il a conclu, préalablement, à la suspension de la cause jusqu’à
droit connu sur le sort de l’action en constatation déposée le 29
septembre 2017 par le syndicat [...] contre O.________SA et,
principalement, au paiement par cette société d’un montant net de 9'970
fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 juin 2017, à titre d’indemnité pour
licenciement abusif.
Par prononcé rendu le 14 août 2018, la Présidente du Tribunal
de prud’hommes a ordonné la suspension de la cause jusqu’à droit connu
dans l’affaire divisant le Syndicat [...] d’avec O.________SA.
- Le 14 décembre 2018, le Tribunal de prud’hommes,
statuant dans la cause opposant le Syndicat [...] à O.________SA, a rendu
un dispositif par lequel il a constaté que la défenderesse n’avait pas
respecté la procédure applicable en cas de licenciement collectif au sens
des art. 335f ss CO et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion.
La motivation du jugement n’a pas été requise.
- Dans sa réponse du 7 mars 2019, O.SA a conclu au
rejet des conclusions prises par S..
- A l’audience de jugement du 4 juillet 2019, O.SA a
retiré les allégués de sa réponse du 7 mars 2019, au profit d’une réponse
déposée d’entrée de cause et datée des 7 mars et 4 juillet 2019.
Le demandeur S. a déclaré ce qui suit :
« Je confirme les allégués de la demande déposée dans la présente
procédure.
Pour répondre à Me FAVRE, je conteste avoir rencontré J.________ à la
fin du mois d’août 2017, pour demander la fin de mon contrat de travail au 1
er
septembre 2017. J’ai terminé mon activité au sein de la blanchisserie de [...] au
1
er
septembre 2017, c’était un vendredi. Normalement, je devais terminer le 30
septembre 2017. Comme j’ai trouvé du travail dès le 4 septembre 2017, M.
D.________ [ndlr : directeur de la défenderesse] m’a dit que je pouvais quitter la
défenderesse au
1
er
septembre 2017. Je précise que je n’ai pas été payé pour ma journée de
travail du
1
er
septembre 2017. Je précise que j’ai dit à Mme [...], qui était ma cheffe
auparavant, que j’avais trouvé un nouveau travail.
Pour vous répondre, je précise que M. D.________ m’avait dit que je
pourrais quitter plus tôt mon travail si je trouvais un nouvel emploi avant de me
remettre ma lettre de licenciement.
Pour répondre à M. ROCHAT FERNANDEZ, je n’avais pas d’horaire
fixe. J’ai eu une augmentation de salaire, de CHF 1'000.- brut, en 2015, lorsque
j’ai obtenu mon permis poids lourds. Je précise que je l’ai financé moi-même. Je
n’ai pas de formation professionnelle particulière. Au mois de février 2016, M.
D.________ a tenu une réunion avec le personnel de l’usine lors de laquelle il a
annoncé sa fermeture. Il a toutefois dit que personne ne serait licencié. Toutefois,
- 8 -
deux mois après, la défenderesse a licencié onze personnes, y compris moi. Je
corrige mes déclarations en ce sens que cela a eu lieu au mois de février 2017.
(...) ».
E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions
finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon
l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si
la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au
moins. Cela signifie a contrario que la voie du recours est ouverte pour les
affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un
délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 321 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une
décision finale de première instance dans une affaire patrimoniale portant
sur des conclusions inférieures à 10'000 fr., le recours est recevable.
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation
du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte
des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement
- 9 -
les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in
Basler Kommentar ZPO, 3
e
éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits
retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des
recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5
décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
A l’appui de son écriture, le recourant a produit, outre deux
pièces de forme, une pièce nouvelle, soit une requête d’interprétation
déposée le 16 juillet 2019 par le syndicat [...] à propos du jugement rendu
le 14 décembre 2018 par le Tribunal de prud’hommes dans la cause
l’opposant à O.________SA. Cette pièce est nouvelle et est donc
irrecevable.
3.1Dans un premier grief, le recourant soutient que les premiers
juges auraient constaté les faits de manière manifestement inexacte en
retenant, vu la résiliation anticipée des rapports de travail, que le
demandeur avait accepté le congé donné et ne pouvait plus de ce fait
prétendre à une indemnité réparatrice.
3.2Il est incontesté que les parties se sont liées par contrat de
travail de durée indéterminée et que chacune d'elles avait le droit de
résilier ce contrat conformément à l'art. 335 al. 1 CO. Une résiliation est
cependant abusive lorsqu'elle intervient dans l'une des situations
énumérées à l'art. 336 al. 1 ou 2 CO, soit notamment, aux termes de l’art.
336 al. 2 let. c CO, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif
sans avoir respecté la procédure de consultation des travailleurs prévue
par l'art. 335f CO.
- 10 -
Selon l'art. 336a al. 1 et 2 CO, la partie qui a résilié
abusivement doit à l'autre une indemnité à fixer par le juge et
correspondant, en règle générale, à six mois de salaire au plus. L'art. 336a
al. 3 CO limite à deux mois de salaire, au plus, l'indemnité due en cas de
licenciement collectif sans respect de la procédure de consultation prévue
par l'art. 335f CO.
Aux termes de l'art. 336b al. 1 et 2 CO, la partie qui envisage
de réclamer une indemnité par suite d'un licenciement abusif doit faire
opposition au congé auprès de l'autre partie, par écrit et au plus tard à la
fin du délai de congé (al. 1). Si l'opposition est valable et que les parties
ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, celle qui a reçu le
congé peut faire valoir sa prétention; au besoin, et sous peine de
péremption, elle doit agir en justice dans un délai de 180 jours (al. 2).
L’opposition a pour but de permettre à l’employeur de prendre
conscience que son employé conteste le licenciement et le considère
comme abusif. Elle tend à encourager les parties à engager des
pourparlers et à examiner si les rapports de travail peuvent être
maintenus (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4
e
éd., Berne 2019, p. 839 et
les réf. citées). Le Tribunal fédéral a précisé que si le travailleur a déjà
formé opposition au congé notifié par l’employeur, mais qu’il accepte
ensuite, même tacitement, le retrait de celui-ci en poursuivant les
rapports de travail, il perdait alors le droit à l’indemnité prévue par l’art.
336a CO (ATF 134 II 67 consid. 5).
3.3En l’espèce, le recourant soutient qu’il serait arbitraire de
considérer qu’il ne s’était pas opposé au congé, ne serait-ce
qu’implicitement. Toutefois, en discutant librement des faits, il se méprend
sur la portée du recours. En effet, le recourant doit démontrer l’arbitraire
de la décision querellée, ce qu’il ne fait pas. Son argumentation est par
conséquent irrecevable. En tout état de cause, retenir que les rapports de
travail avaient pris fin de manière anticipée pour permettre à ce dernier
de débuter la nouvelle activité professionnelle pour laquelle il avait été
engagé n’a rien d’arbitraire. Il ressort en effet de l’état de fait – dont le
- 11 -
recourant n’entreprend pas de démontrer l’arbitraire – que l’intimée a
résilié le contrat de travail par lettre du 14 juin 2017 pour le 30 septembre
de la même année. Le 15 août 2017, le recourant s’est opposé à son
licenciement et a exigé d’être intégré à la procédure de consultation. Le
30 août 2017, l’intimée a confirmé le licenciement du recourant pour le 30
septembre 2017 et lui a signifié qu’elle ne l’intégrerait pas dans la
procédure de consultation. Le même jour, l’intimée a signifié au recourant
qu’elle accédait à sa demande de libération anticipée de ses obligations
contractuelles et qu’en conséquence elle le libérait de ses obligations pour
le 1
er
septembre 2017. Il ressort des déclarations du recourant que celui-ci
a trouvé un travail le 4 septembre 2017. Sur ces bases, il était juste de
considérer que les rapports de travail liant les parties avaient cessé de
manière anticipée. Autrement dit, il ne s’agissait plus d’évoquer une
éventuelle poursuite des rapports de travail eu égard à l’opposition
formulée dans le cadre d’un licenciement abusif. Comme le soulignent les
premiers juges, la règlementation en matière de licenciement abusif a
principalement pour but de permettre au travailleur de contester son
licenciement et de déterminer avec l’employeur si une poursuite des
rapports de travail est envisageable par l’opposition qu’il formule. En
l’espèce, si le recourant a bel et bien fait opposition à son licenciement, il
a indiqué dans la foulée à son employeur qu’il souhaitait être libéré de son
obligation de travailler de manière anticipée car il avait trouvé un nouvel
emploi. Ce faisant, en sollicitant une résiliation anticipée de son contrat de
travail, le recourant ne peut plus soutenir qu’il s’oppose à son
licenciement, ce qui contrevient au but de l’art. 336 CO. Il n’était donc pas
arbitraire de considérer que le recourant avait implicitement retiré son
opposition.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
4.1Le recourant fait ensuite valoir une violation du principe de la
maxime inquisitoire dite sociale. Il reproche aux premiers juges de n’avoir
pas déterminé si le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le Tribunal
- 12 -
de prud’hommes dans la cause opposant le syndicat [...] à l’intimée
s’appliquait également aux rapports de travail liant le recourant à celle-ci.
4.2Selon l’art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s'applique
aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000
francs. Dans le cadre de cette procédure, le tribunal établit les faits
d’office dans les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).
L’art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple –
qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale –, et non la maxime
inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale
a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l’égalité
entre les parties au procès et d’accélérer la procédure (ATF 125 III 231
consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n’est soumis qu’à
une obligation d’interpellation accrue, mais ne se livre à aucune
investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017
consid. 3.1).
Ainsi, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire
des art. 274d al. 3 et 343 al. 4 aCO, en première instance, les parties
doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les
moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les
informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à
l'administration des preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs
allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets, mais seulement
s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne
va toutefois pas au-delà (à propos de l'art. 274d al. 3 aCO, cf. ATF 136 III
74 consid. 3.1 ; ATF 125 III 231 consid. 4a ; à propos de l'art. 343 al. 4
aCO, cf. ATF 107 II 233 consid. 2c ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014
consid. 4.4). C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre le devoir du
juge de rechercher des preuves évoqué dans l'ATF 139 III 13 consid. 3.2 ;
si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de
preuves d'une partie sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base
- 13 -
des déclarations des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve
pertinents, il n'est pas lié par l'offre de preuve de cette partie.
4.3En l’espèce, on ne voit pas que les premiers juges aient violé
la maxime inquisitoire sociale en retenant que si le principe de la violation
de la procédure applicable en cas de licenciement collectif avait été
reconnu par jugement du 14 décembre 2018 rendu sous forme de
dispositif, il était impossible de connaître les motifs qui avaient conduit le
Tribunal de prud’hommes à rendre le jugement précité, puisque la
motivation n’avait pas été demandée. On ignorait donc quel aspect de la
réglementation en matière de licenciement collectif avait été violé, de
même qu’il était impossible de déterminer si la résiliation du contrat de
travail liant les parties était également concernée par le constat ressortant
du jugement précité. Dès lors que l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) prévoit que chaque partie doit, si la loi ne
prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son
droit, il était juste de considérer que le demandeur devait supporter les
conséquences de l’absence de preuves en ce qui concernait le cas de
licenciement abusif invoqué.
Quoi qu’il en soit, cela ne change rien au fait que le recourant
ne peut pas prétendre à une indemnité pour licenciement abusif au motif
que le congé aurait été donné par l’employeur sans respecter la procédure
de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f CO), dès
lors qu’il faut considérer que le recourant a implicitement retiré
l’opposition qu’il avait formulée le 15 août 2017 en sollicitant de son
employeur une résiliation anticipée de son contrat de travail.
5.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance,
s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur
litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Syndicat [...] (pour S.________),
-Me Christian Favre (pour O.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 15 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement
de Lausanne.
La greffière :