854 TRIBUNAL CANTONAL P318.019689-181434 310 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 octobre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Logoz
Art. 126 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 6 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec N.________SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 6 septembre 2018, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a admis la requête de suspension déposée le 15 août 2018 par N.SA dans la cause en conflit du travail qui l’oppose à G. (I), a ordonné la suspension de la procédure [...] opposant N.SA à G. jusqu’à droit connu dans la cause pénale [...] dirigée contre G.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Ministère public) (II) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III). En droit, le premier juge a retenu qu’une procédure pénale était actuellement pendante, laquelle portait sur des faits, respectivement l’existence d’un dommage, qui étaient exposés dans la présente cause. Compte tenu du lien de connexité manifeste entre le fondement des prétentions civiles de N.SA et la nature des accusations pénales dont G. faisait l’objet, il estimait hautement vraisemblable que l’issue de la procédure pénale ait une influence déterminante sur la procédure en cours, dans la mesure où l’instance pénale pourrait être susceptible d’apporter sur le plan probatoire des éléments décisifs en ce qui concernait l’examen de l’objet du litige civil. En conséquence, il se justifiait d’admettre la requête de suspension déposée par N.SA dans la cause en conflit du travail la divisant d’avec G.. B.Par acte du 20 septembre 2018, G.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation du prononcé et à la reprise immédiate de la procédure ouverte devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. N.________SA n’a pas été invitée à déposer une réponse.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).
Outre des pièces de forme (procuration et prononcé attaqué), le recourant a produit deux pièces nouvelles à l’appui de son procédé, à savoir une requête de conciliation à l’encontre de N.SA qu’il a adressée le 26 juillet 2018 à la Chambre patrimoniale cantonale ainsi que le courrier du 27 juillet 2018 par lequel le conseil de G. a communiqué cette requête au conseil de la partie adverse. Dans la mesure où ces pièces ne figurent pas au dossier de première instance, elles sont irrecevables.
3.1Le recourant se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits. Il soutient que le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire en ignorant l’ensemble des éléments de fait et moyens de preuve nécessaires pour statuer et en se bornant à retenir qu’il existait une procédure pénale pendante devant le Ministère public portant sur des faits, respectivement l’existence d’un dommage, exposés dans le présent litige. En particulier, l’autorité intimée n’aurait donné aucun détail ni aucune explication quant aux arguments soulevés par le recourant dans ses déterminations relatives à la requête de suspension. 3.2 3.2.1En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être
4.1Le recourant conteste la suspension de la procédure. Il expose que la procédure pénale, ouverte depuis le mois de décembre 2017, soit depuis dix mois, serait « au point mort » et relève l’inaction des autorités pénales ainsi que de la plaignante. Il souligne que l’intimée avait déjà déposé sa plainte pénale lorsqu’elle a ouvert action en libération de dette et qu’elle n’en a cependant pas fait état, alors même qu’elle se prévalait d’un soi-disant dommage. Elle n’aurait ainsi indiqué ni qu’une procédure
10 - pénale était en cours ni quels faits justifieraient le dommage et n’aurait pas chiffré exactement cette prétention. La suspension ou la prolongation de la suspension aurait pu être demandée d’emblée de sorte que le comportement de la partie adverse relèverait de l’abus de droit. De surcroît, le lien de connexité entre les deux procédures serait extrêmement ténu et il apparaîtrait disproportionné de suspendre une procédure portant sur une valeur litigieuse de moins de 20'000 fr. pour le motif qu’une procédure pénale sans rapport direct avec l’objet du procès civil et susceptible de durer encore de nombreux mois serait en cours. 4.2Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes. Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera toutefois qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et réf. citées). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le
11 - législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2 e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/lnfanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
4.3Dans l’action en libération de dette, adressée au Tribunal de prud’hommes le 2 mai 2018, l’intimée invoque la compensation. Elle indique qu’elle entend compenser les prétentions du défendeur tendant au versement de son salaire du mois de novembre 2017 (10'000 fr.) et de sa part au 13 e salaire pour la même année (9'167 fr.) avec des créances qu’elle entend faire valoir à titre d’heures négatives (6'138 fr. 90), de solde de compte courant (7'943 fr. 05) et de dommage qu’elle aurait subi (49'000 fr.). L’intimée se réfère à des pièces comptables produites à l’appui de sa demande, ainsi qu’à des témoins à entendre (cf. allégués 28 et 29 de l’action en libération de dette). En accord avec ce que relève le recourant, aucune référence n’est faite en revanche à la plainte pénale, déposée pourtant en décembre 2017 ; de même, il n’apparaît pas dans cette écriture, que la procédure pénale, initiée par la plainte du 5 décembre 2017, prenne plusieurs mois avant son dénouement, au vu du contenu du dossier pénal versé au dossier.
12 - Cela étant, à la lecture tant de l’action en libération de dette que de la plainte pénale, il ressort qu’un dommage est allégué dans les deux procédures. Le dommage pénal serait consécutif au comportement de G.________ dénoncé par l’employeur dans sa plainte pénale, qui fait état de vol, subsidiairement d’abus de confiance, subsidiairement d’appropriation illégitime. Il est expliqué à l’appui de la plainte pénale que du matériel a été prélevé indûment et que la valeur du matériel ne saurait être inférieure à 49'129 fr. 05, référence faite à une annexe produite à l’appui de la plainte (annexe 3). Il est également indiqué que les responsables de stocks ont pu reconstituer les prélèvements effectués indûment, que leur travail est toujours en cours et que la société est en train de faire des recherches approfondies quant à cette question et se réserve de chiffrer, notamment à la hausse, le montant indiqué ci-dessus. Quant à l’action en libération de dette, les allégués 26 à 29 ne précisent pas la nature du dommage provisoire, chiffré à 49'000 francs. On comprend néanmoins du contexte que le montant évoqué à titre de dommage (49'000 fr.) dans le cadre de l’action en libération de dette correspond à celui de la procédure pénale (49'129 fr. 05) et est lié à l’infraction pénale dénoncée, même si l’action ne se réfère pas au volet pénal ni ne précise quels faits justifieraient ce dommage. Dans les deux procédures, la preuve par témoin est évoquée à titre de moyen de preuve et l’on peut déduire de la pièce 12, citée comme preuve à l’appui des allégués 28 et 29 de l’action en libération de dette, que la problématique est la même dans les deux procédures, puisque cette pièce regroupe un lot de factures qui peuvent être mises en lien avec l’annexe 3 de la plainte pénale. Quoi qu’en dise le recourant, il importe peu que le montant allégué dans l’action en libération de dette soit largement supérieur au montant à compenser (19'167 fr.), sans qu’aucune plus ample conclusion ne soit prise, dès lors qu’il convient de savoir s’il y a eu infraction pénale ou non pour allouer le cas échéant le montant du dommage lié à cette
13 - infraction. A cet égard, l’enquête pénale est manifestement susceptible d’apporter au premier juge des éléments factuels de nature à lui permettre de trancher les prétentions civiles de l’intimé à titre de « dommage provisoire ». C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a retenu pour hautement prévisible que l’issue de la procédure pénale puisse exercer une influence déterminante sur la procédure civile et il se justifie en conséquence d’attendre le dénouement de la procédure pénale pour connaître le montant de l’éventuel dommage alloué, lequel est lié à l’infraction pénale à juger. Dans un tel contexte, il n’est ni utile ni opportun d’aller de l’avant dans la présente procédure civile parallèlement à la procédure pénale. Sous l’angle du besoin réel et du lien de connexité, la suspension est justifiée, sans qu’aucun doute puisse faire pencher la balance en faveur du principe de célérité. On ne décèle enfin aucun abus de droit dans la suspension ordonnée. Le moyen s’avère ainsi infondé. 5.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé. S’agissant d’une cause de droit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., le jugement peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 al. 2 let. c CPC). Il n’y pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel de Palma (pour G.________), -Me Robin Chappaz (pour N.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
15 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :