855 TRIBUNAL CANTONAL P318.019410-182007 10 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 janvier 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 319 let. a, 321 al. 1 et 326 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec M., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). L’exigence de motivation signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C- 334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, CR CPC, 2 e éd. 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). Si la motivation est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. En effet, le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). Le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 6.2 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 3.2Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d’un recours.
4.1En l’occurrence, le fait selon lequel l’employé aurait refusé de travailler six jours par semaine afin de rattraper les heures dues pour le mois de septembre 2017 n’a pas été retenu par les premiers juges. Or, le recourant n’explique pas de manière conforme aux réquisits susmentionnés en quoi le raisonnement des magistrats serait erroné. Le recourant ne conteste pas en particulier les faits retenus par les premiers juges, tel que l’engagement de l’intimé dès le 1 er septembre 2017 pour une durée indéterminée, ni les faits selon lesquels l’intimé s’est toujours tenu à sa disposition dès cette date en offrant régulièrement ses services durant le mois de septembre 2017. Il ne conteste pas non plus l’accord des parties selon lequel l’intimé devait rattraper les heures non effectuées
5 - au mois de septembre 2017 – en raison des travaux effectués dans le restaurant du recourant – dans un délai raisonnable. 4.2A cela s’ajoute, à titre superfétatoire, que la compensation est soulevée pour la première fois en deuxième instance et que l’on ignore à quoi correspond le montant de 4'047 fr. 80 mentionné à ce titre dans l’acte de recours. Les éléments au dossier font état d’un salaire net de 4'107 fr. 05, alors que l’intimé a reconnu avoir reçu un montant net de 4'000 francs. Sans avoir allégué ce montant en première instance, le recourant a uniquement produit les décomptes mensuels de salaire de l’employé et soutenu, de manière toute générale, que le salaire du mois de septembre 2017 avait été payé en avance. A aucun stade de la procédure de première instance, alors même que le recourant a été entendu par les premiers juges et que ses déclarations ont été transcrites au procès-verbal, le recourant n’a allégué vouloir compenser le montant de ce salaire avec le montant de la somme qu’il serait susceptible d’être contraint de verser à l’intimé à l’issue de la procédure. Or, l’objection de la compensation étant un moyen de défense qui nécessite d’alléguer les faits y relatifs et de l’invoquer spécifiquement, elle ne saurait être retenue en l’espèce, dès lors que les allégations nouvelles sont irrecevables dans le cadre d’un recours. 4.3Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC. En vertu de l’art. 114 CPC, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
6 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A., -M. M.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'733 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, à l’attention de Mme Brabis Lehmann, vice-présidente. La greffière :