854 TRIBUNAL CANTONAL P317.033980-190241 94 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 107 al. 1 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 29 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 29 janvier 2019, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a constaté que la cause en conflit du travail opposant Z.________ à P.________ n’avait plus d’objet (I), a dit que P.________ devait verser à Z.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (II), a relevé Me Flore Primault de sa mission de conseil d’office de Z.________ (III), a fixé l’indemnité allouée à Me Flore Primault à 595 fr. 55, débours et TVA compris, pour la période du 15 mars 2017 au 12 avril 2017 (IV), a désigné en remplacement Me François Logoz comme avocat d’office de Z.________ (V), a fixé l’indemnité allouée à Me François Logoz à 6'179 fr. 85, débours, vacations et TVA compris, pour la période du 28 avril 2017 au 31 octobre 2018 (VI), a relevé Me François Logoz de sa mission de conseil d’office de Z.________ (VII), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des indemnités fixées sous chiffres IV et VI, mises pour l’instant à la charge de l’Etat (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a rayé la cause du rôle (X). En droit, le premier juge a considéré que la cause n’avait plus d’objet et devait ainsi être rayée du rôle dès lors que la créance de la demanderesse avait été colloquée dans sa totalité à l’état de collocation du 10 août 2018 dans le cadre de la faillite de la défenderesse. Il a mis les dépens à la charge de cette dernière en faisant application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et en a fixé le montant à 5'000 fr. en tenant compte de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat, conformément aux art. 3 et 5 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). B.Par acte du 11 février 2018, P.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son chiffre II soit supprimé, subsidiairement à
3 - son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 22 février 2019, la juge déléguée de la cour de céans a dispensé la recourante du versement de l’avance de frais et réservé la décision sur l’assistance judiciaire. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.La faillite de P.________ a été prononcée le 10 mars 2016. 2.Titulaire d’une autorisation de procéder délivrée à l’issue de la séance de conciliation du 29 mai 2017, Z.________ a déposé, le 26 juillet 2017 auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal), une demande en justice contre P.________ en concluant en substance au paiement de 24'880 fr. brut à titre d’arriérés de salaire pour l’année 2012, avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2013, et de 5'087 fr. 80 brut à titre d’acompte sur les heures supplémentaires effectuées en 2012, avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er mai
Par décision du 7 avril 2017, Z.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans sa réponse déposée le 29 novembre 2017, P.________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. 3.Le 8 février 2018, parallèlement à la procédure engagée devant le tribunal, Z.________ a produit sa prétention dans le cadre de la faillite de P.________.
2.1La recourante invoque l'arbitraire, ainsi qu’une violation du pouvoir d'appréciation et de l'art. 107 CPC. Elle expose que le 26 juillet 2017, soit la date à laquelle l'intimée a saisi l'autorité inférieure d'une demande de paiement, la faillite de la recourante avait déjà été prononcée, ce que l'intimée savait parfaitement puisqu'à l'appui de sa demande elle avait produit un extrait de poursuites indiquant que la faillite avait été prononcée le 10 mars 2016. Ainsi, selon elle, si l'intimée avait fait preuve d'un minimum de diligence, elle aurait pu éviter toute procédure judiciaire et se contenter de produire sa créance à l'office
La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manoeuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, nn. 5-6 ad art. 107 CPC). 2.3En l'espèce, la recourante méconnait totalement le fait qu'il ne suffit pas pour un créancier de « simplement écrire » à l'office des poursuites pour voir sa créance colloquée dans la faillite. C'est d'ailleurs vraisemblablement grâce à l'action déposée par l'intimée que sa créance a été colloquée dans son intégralité. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a fait application de son pouvoir d'appréciation et alloué des dépens à la demanderesse et intimée. Quant au montant même des dépens, il correspond à la fourchette prévue par le TDC, dans la mesure où la valeur litigeuse était de 29'967 fr, et qu'en vertu de l'art. 5 TDC, lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 10'0001 fr. et 30'000 fr., les dépens sont de 1'500 fr. à 5’000 francs. Dès lors que la valeur
6 - litigeuse était quasiment au maximum de la fourchette, il n'était pas arbitraire d'allouer le montant maximal de dépens prévus par la loi pour cette valeur litigieuse. 3.Compte tenu de ce qui précède, le recours s’’avère mal fondé et doit être rejeté. La requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante doit également être rejetée, la cause étant dépourvue de chances de succès (art. 117 al. 1 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxièmes instance, fixés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante P.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________. V. L'arrêt est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Cédric Aguet (pour P.), -Me François Logoz (pour Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
8 - La greffière :