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TRIBUNAL CANTONAL
P317.023142-171373
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Crissier, contre la décision rendue le 14 juillet 2017 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec V., à Morges, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par courrier du 18 mai 2017 adressé au Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, Q.________ s’est plaint de ce
que l’entreprise V.________ avait refusé de prendre en charge son accident
non-professionnel du 29 mars 2014 et avait résilié son contrat de travail
« sans motivation valable », et a requis qu’un délai de 30 jours soit imparti
à V.________ pour se déterminer.
Par avis sous pli recommandé du 29 mai 2017, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge)
a informé Q.________ que l’acte introduit ne comportait pas de conclusions
claires et qu’il était ainsi entaché d’un vice de forme au sens des articles
129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Elle
lui a imparti, en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, un délai au 28 juin
2017 pour indiquer ce qu’il réclamait à la partie adverse en chiffrant ses
prétentions.
2.Par décision du 14 juillet 2017, envoyée le 17 juillet 2017 et
notifiée le 24 juillet 2017, le premier juge, constatant que Q.________
n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti, a dit que le Tribunal
n’entrait pas en matière et a rayé la cause du rôle, sans frais. Il a en outre
indiqué qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait être formé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la décision en déposant au greffe
du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
3.Par acte du 31 juillet 2017, Q.________ a déposé un recours
contre la décision du 14 juillet 2017 en prenant les conclusions suivantes :
« Par ces motifs, craignant donc avec raison tout retour en où (sic)
je serai victime de graves persécutions, je demande à votre Cour :
• Inviter l’instance précédente à donner son avis art 324 CPC
• De me reconnaître le statut de victime art 1 al 1 LAVI pour
violation de l’art 328 CO
• De m’octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire
• Je réclame la somme de 20'000 Fr au titre des frais et dépenses
par application de l’article 1 let C Tarif vaudois des dépens en matière civile du
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23 novembre 2010 (TDC/VD ; RS/VD 270.11.6), qui est applicable à la procédure
de recours dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales dans le
cas où le demandeur n’a été assisté par un avocat ».
4.1Le recours – comme l’appel – doit être écrit et motivé (art. 311
al. 1 et 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours
correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du
15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de
renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première
instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la
solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014
consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p.
29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF
1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du
26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 3 janvier 2017/1; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A
défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, op.
cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11
ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 24 mai 2017/189 ;
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Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311
CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice
qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (TF
4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4).
4.2En l’occurrence, si Q.________ prétend recourir « contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2017 », les
conclusions contenues dans son écriture ne sont toutefois pas dirigées
contre la décision de première instance. Il s’agit manifestement de
conclusions en partie nouvelles et donc irrecevables (art. 326 CPC).
Par ailleurs, comme le recourant ne formule que des moyens
en rapport avec le litige au fond, sans expliquer en aucune manière
pourquoi son acte aurait dû être considéré comme recevable en première
instance, le recours est irrecevable pour ce motif également, en
application des art. 321 al. 1 et 311 al. 1 CPC.
Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions
étant fondamental, il ne peut être rectifié.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :