854 TRIBUNAL CANTONAL P317.001316-180529 125 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 avril 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 157 CPC et 327a CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Chavannes-près-Renens, et C., à Gland, demandeurs, contre le jugement rendu le 27 février 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en conflit du travail divisant les recourants d’avec H.________, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement immédiatement motivé du 27 février 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a intégralement rejeté, pour autant qu’elles aient été recevables, les conclusions prises par C.________ et M.________ contre H.________ dans leurs demandes datées respectivement du 5 janvier 2017 et du 23 février 2017 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a rendu le jugement sans frais (III) et a dit que C.________ et M.________ devaient payer, solidairement entre eux, à H.________, un montant net de 1'800 fr. à titre de dépens (IV). En droit, les premiers juges, saisis d’une demande en matière de conflit du travail tendant au versement d’indemnités de repas par l’employeur en faveur de deux anciens employés, ont considéré qu’il ne pouvait pas être reproché à la défenderesse de n’indemniser ses employés que pour les repas pris à l’extérieur, soit lorsque ceux-ci se trouvaient à plus de 5 km de ses locaux, puisque, lorsque les employés se trouvaient à l’intérieur de ce périmètre, ils étaient véhiculés jusqu’à l’atelier pour la pause de midi et bénéficiaient toujours d’une pause d’une heure entière, les déplacements pour y aller et en repartir étant décomptés comme du temps de travail. Ils ont en outre estimé que le fait que les locaux mis à disposition pour les repas à l’atelier soient modestes et/ou sommaires importait peu, puisque l’employeur n’avait aucune obligation de mettre de tels locaux à disposition sur place et, que quoi qu’il en soit, ils étaient équipés d’infrastructures correctes, en particulier d’un frigo, d’un four à micro-ondes, d’une machine à café, d’un lave- vaisselle et de vaisselle et offraient suffisamment de place. Enfin, selon les premiers juges, l’argument subsidiaire des demandeurs selon lequel la communication relative à ce rayon d’exclusion aurait été insuffisante ou lacunaire n’était pas convaincant au regard des témoignages, mais également du fait que cette question avait déjà été litigieuse entre la défenderesse et certains de ses ouvriers et avait ainsi fait l’objet de discussions et/ou de contestations diverses à l’interne.
3 - B.Par acte du 29 mars 2018, M.________ et C.________ ont recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que H.________ soit reconnue débitrice de C.________ du montant de 7'200 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2014 et de M.________ du montant de 1'960 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 15 décembre 2014, à titre d’indemnités repas. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement et à son renvoi à l’autorité inférieure pour statuer dans le sens des considérants. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
b) Le demandeur C.________ a résilié les rapports de travail qui le liaient à la défenderesse par courrier daté du 28 janvier 2014 pour le 31 mars 2014. Quant au demandeur M., il a été licencié avec effet immédiat le 15 décembre 2014. c) Par courrier recommandé du 10 octobre 2016 pour M. et du 14 octobre 2016 pour C.________, les demandeurs, par l’intermédiaire du syndicat UNIA, ont mis en demeure la défenderesse de
5 - leur payer des frais relatifs à leurs indemnités repas, et cela au plus tard le 19 octobre 2016 concernant M., et le 31 octobre 2016 s’agissant de C. ; ils ont alors invoqué notamment que la pratique du rayon d’exclusion était contraire à la CCT et qu’ils n’avaient par conséquent pas été indemnisés pour certains repas pris hors de l’atelier. De plus, ils ont également tous les deux prétendu que la salle de pause et le coin café aménagés dans les locaux de l’entreprise ne pouvaient pas être considérés comme équivalant à un réfectoire au sens de la CCT. Le 4 novembre 2016, la défenderesse leur a répondu en niant l’existence d’un quelconque problème, considérant en effet quant à elle s’être conformée à la CCT régissant les relations de travail. 3.a) Les procédures de conciliation préalable entre d’une part C.________ et la défenderesse et d’autre part M.________ et la défenderesse, n’ont pas abouti. Le demandeur C.________ s’est vu remettre une autorisation de procéder le 19 décembre 2016 et le demandeur M.________ le 24 janvier 2017. b) Par demande simplifiée du 5 janvier 2017, C.________ a ouvert action contre la défenderesse et conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement en sa faveur d’un montant de 7'200 fr. à titre d’indemnités repas, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2014. Par demande simplifiée du 23 février 2017, M.________ a ouvert action contre la défenderesse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au versement en sa faveur d’un montant de 1'960 fr. à titre d’indemnités repas, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2014. c) Le 24 avril 2017, la défenderesse a déposé une requête tendant à la jonction des deux causes ouvertes à son encontre. Le même jour, elle a en outre déposé, dans le cadre de la cause l’opposant à C.________, une réponse par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet intégral des conclusions prises par ce dernier. Le 1 er juin 2017, elle a fait de même dans la cause l’opposant à
6 - M.________. Le 19 juin 2017, elle a encore déposé, dans cette seconde procédure, une réponse complémentaire contenant un nouvel allégué. Par courrier du 29 juin 2017, les deux demandeurs se sont déterminés positivement quant à la requête de la défenderesse du 24 avril
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, portant sur une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et déposé dans le délai
2.1Les recourants font en premier lieu valoir que l’audition en qualité de témoin de R.________ aurait été effectuée en violation de l’art. 169 CPC. Ils demandent le retranchement du procès-verbal de son audition du dossier de la cause. 2.2Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad. art. 157 CPC). En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. En raison de leur intérêt à l’issue de la procédure, l’audition de certaines personnes ne peut pas avoir lieu en qualité de témoin : il en va ainsi des organes de la société partie au procès, y compris ses organes de fait, lorsqu’ils ont encore cette qualité au moment de l’introduction de l’instance, ou lors de leur audition (Schweizer, op. cit., n. 11 et 25 ad. art. 159 CPC). Selon un auteur de doctrine, sont également organes de la personne morale les personnes qui agissent pour elle sur le plan externe, soit l’administrateur, le directeur et le fondé de procuration (Schweizer, op. cit., n. 12 ad. art. 159 CPC, citant Ruedin, Droit des sociétés, 2 e édition, n. 710). D’un autre avis, Bohnet (L’entreprise et la personne morale en procédure civile, CEMAJ UNINE 2014, pp. 1ss) estime que les fondés de
3.1Les recourants font ensuite valoir que les premiers juges auraient apprécié arbitrairement les preuves pour retenir que l’entreprise intimée appliquait un système de rayon d’exclusion selon lequel les frais de repas étaient payés lorsque les employés se trouvaient en dehors d’un
4.1Les recourants reprochent également aux premiers juges d’avoir arbitrairement retenu que les employés bénéficiaires d’une infrastructure adéquate pour prendre leur repas dans les locaux de l’entreprise.
5.1Les recourants invoquent enfin une violation de l’art. 327a CO et de la CCT. 5.2Aux termes de l’art. 327a CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (al. 1). Si un remboursement forfaitaire n’a pas été prévu (art. 327a al.2 CO), il appartient au travailleur de présenter les justificatifs nécessaires (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e édition, p. 298 ; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 7 e édition, n. 8 ad. art. 327a CO). Le fardeau de la preuve quant à l’existence de ces frais, leur montant ainsi que leur nécessité dans le cadre de l’activité professionnelle repose donc sur le travailleur (ATF 131 III 439 consid. 5.1). 5.3En l’espèce, il est établi à satisfaction de droit que les recourants ont obtenu une indemnité de repas lorsqu’ils ne mangeaient pas à l’atelier et se trouvaient à une distance de plus de 5 km de l’entreprise, alors que dans l’hypothèse inverse leur transport à l’atelier était compris dans leur temps de travail et ils bénéficiaient d’une pause d’une heure pour prendre leur repas ainsi que d’une infrastructure suffisante au sein de l’entreprise. Ainsi, on ne distingue ni violation de l’art. 327a CO, qui prévoit que le travailleur ne doit être indemnisé pour ses frais de repas que s’il les prend à l’extérieur de l’entreprise, ni de l’art. 44 CCT aux termes duquel l’indemnité forfaitaire de repas n’est due que lorsqu’il est pris « en dehors de l’atelier ». Pour le reste, les recourants ne soutiennent pas ne pas avoir perçu d’indemnité lorsqu’ils