853 TRIBUNAL CANTONAL P316.055608 - 171768 448 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 110, 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], contre le prononcé rendu le 4 octobre 2017 par le Président du Tribunal de prud’hommes de La Côte arrêtant son indemnité de conseil d’office d’I., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 s. ad art. 321 CPC et les réf. citées).
3.1La recourante fait valoir que le prononcé entrepris indemnise de façon inexacte les opérations dès la date du 4 août 2016 seulement, entraînant la suppression des opérations effectuées le 3 août précédent. Elle explique et documente que le bénéficiaire était précédemment assisté d'un conseil d'office, avec effet au 28 juin 2016, en la personne de Me [...] ; que le 3 août 2016, elle-même a sollicité sa désignation comme conseil d'office en remplacement de Me [...], ce à quoi l'autorité intimée a fait droit par décision du lendemain, 4 août 2016, sans préciser à partir de quand la désignation de la recourante devait prendre effet mais en se référant au courrier du 3 août 2016 par lequel celle-ci avait requis sa désignation. 3.2L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment du dépôt de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches urgentes entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3.2). En effet, selon l'art. 119 al. 4 CPC, l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'exceptionnellement à titre rétroactif (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 119 CPC). 3.3Le prononcé entrepris ne tient pas compte des opérations effectuées le 3 août 2016 par la recourante, au motif que le bénéfice de l'assistance judiciaire n'aurait été octroyé que le 4 août 2016. La requête d’assistance judiciaire date du 3 août 2016 et le prononcé désignant la recourante en qualité de conseil d'office se réfère à dite requête du 3 août 2016. Conformément au principe selon lequel
4.1La recourante sollicite l'allocation de dépens couvrant deux heures de travail à 180 fr. – y compris le courrier du 6 octobre 2017 adressé à l'autorité intimée afin que celle-ci rectifie sa décision –, ainsi que le port par 5 fr. 30 . 4.2Selon la jurisprudence de la chambre de céans, lorsque le recourant agit dans sa propre cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (cf. CREC 9 octobre 2017/384 ; CREC 26 septembre 2017/367), en application de l’art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario. Il en va de même lorsqu’un avocat recourt pour son propre compte, lorsque la cause n’est pas complexe ni n’a nécessité une grande activité excédant les procédés administratifs courants et raisonnables, que tout un chacun doit accomplir (JdT 2014 III 213). 4.3En l’espèce, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que la recourante a agi dans sa propre cause, laquelle n’est ni complexe, ni étendue.
7 - 5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. fixe l’indemnité finale de conseil d’office d’I.________ allouée à Me P.________ à 8'127 fr. 90 (huit mille cent vingt-sept francs et nonante centimes), TVA et débours compris, pour la période du 3 août 2016 au 13 septembre 2017. La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de seconde instance. V. L’arrêt est exécutoire.
8 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me P., personnellement, -M. I., personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de La Côte. La greffière :