855 TRIBUNAL CANTONAL P316.043869-180217 48 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 février 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Renens, demandeur, contre l’ordonnance de preuve rendue le 24 janvier 2018 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, dans la cause divisant le recourant d’avec T., à Echandens, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de preuve du 24 janvier 2018, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a refusé d’ordonner la production de la pièce requise n° 56 en mains d’A.S., qui n’est pas partie à la procédure. B.Par acte du 5 février 2018, G. a fait recours contre cette ordonnance en concluant à ce qu’il soit ordonné à A.S.________ de produire la pièce 56 du bordereau II conformément à la réquisition de production de pièce du 25 septembre 2017. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par demande du 30 septembre 2016, G.________ a ouvert action contre T.________ devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte en faisant valoir des prétentions pour des salaires impayés d’un montant total de 10'125 francs. 2.T.________ a déposé une réponse le 15 mai 2017. 3.G.________ a répliqué le 25 septembre 2017. A l’appui de son écriture, il a requis la production par A.S.________ de « l’ensemble des messages échangés entre A.S.________ et B.S.________ au sujet de
3 - T., J. et G.________ entre le 1 er décembre 2015 et le 1 er
juillet 2016. Chacune des parties a par la suite encore déposé plusieurs écritures. Par courrier du 1 er février 2018, G.________ a demandé au Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte de bien vouloir reconsidérer sa décision de refuser d’ordonner la production de la pièce n° 56 au motif que l’art. 160 al. 1 let. b CPC prévoyait explicitement la possibilité d’ordonner à des tiers non partie à la procédure, la production de titres requis. E n d r o i t : 1. 1.1Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’autorité compétente, en l’occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est recevable à cet égard. 2. 2.1Le recourant soutient que le refus d'ordonner la production de la pièce requise lui causerait un préjudice difficilement réparable au motif que des messages essentiels pour lui permettre d’appuyer ses prétentions dans le cadre de la procédure en cours, notamment les salaires impayés
4 - d’un montant total de 10'125 fr. pourraient disparaître d’ici à une éventuelle procédure d’appel, puisque le stockage électronique d’un téléphone mobile n’est pas durable, que ces derniers effacent les anciens messages pour libérer de l’espace et que les personnes changent, cassent ou perdent leurs appareils. Or, selon le recourant, cette pièce requise serait essentielle pour prouver qu’A.S.________ lui aurait donné des instructions quant au lieu et à l’horaire de travail par l’intermédiaire de B.S., employée et cadre de T., et permettrait ainsi de démontrer la présence de l’élément de subordination, caractéristique du contrat de travail. 2.2L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC) ou contre le refus de la modifier. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC du 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
5 - réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. ; CREC 26 avril 2016/138 ; Reich, in Baker & McKenzie [Edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2 e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 10 août 2016/316 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, le recourant se contente d’affirmer que la pièce requise serait indispensable à sa cause sans pour autant démontrer que tel serait effectivement le cas. De plus, il invoque un risque uniquement théorique de perte de la preuve, ce qui est insuffisant. La production de la pièce litigieuse pourra encore être requise, le cas échéant, dans le cadre de la
6 - procédure de recours ou d’appel contre la décision finale, de telle sorte que l’ordonnance entreprise ne saurait causer au recourant un préjudice difficilement réparable. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. La requête d’assistance judiciaire du recourant est dès lors sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour G.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour T.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La greffière :