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TRIBUNAL CANTONAL
P316.033381-170347
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Yvonand, défendeur, contre le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à Yverdon-
les-Bains, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 22 novembre 2016, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 25 janvier 2017, le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
partiellement admis la demande d’Y.________ (I), a condamné L.________ à
verser à cette dernière la somme de 4'928 fr. 40 net, avec intérêts à 5 %
l’an dès le 30 novembre 2015 (II), a condamné L.________ à verser à
Y.________ la somme de 200 fr. à titre d’indemnité pour la représentation
en justice (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a
rendu le jugement sans frais (V). La mention des voies de droit indiquait
que le jugement pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de trente
jours dès la notification.
Par acte du 13 février, L.________ a fait appel du jugement
précité, indiquant « contester totalement le jugement du 22 novembre
2016 ».
2.A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un
appel. Ceci est le cas, en matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2
CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie
veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté,
2011, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). Afin d’éviter tout
formalisme excessif, il peut cependant exceptionnellement être entré en
matière sur des conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on
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comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant (cf.
notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
En l’espèce, compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions en première instance, qui s’élevait à 7'179 fr. 10, c’est la
voie de droit du recours qui est ouverte, contrairement à la mention
figurant dans le jugement entrepris. Le recourant, non assisté, a déposé
son mémoire dans le délai de recours de trente jours et on ne saurait lui
reprocher de s’être fié à l’indication erronée figurant dans le jugement
entrepris (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf. cit.). Dès lors, son acte peut
être traité comme un recours. Pour le surplus, malgré l’absence de
conclusions formelles, on comprend à la lecture du mémoire que le
recourant sollicite la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il ne
doive rien à l’intimée. Le recours se révèle donc recevable à cet égard.
3.On peut se poser la question de la qualité pour recourir du
recourant. En effet, le recours est rédigé sur le papier à en-tête de la
société [...] SA, dont L.________ est l’administrateur unique avec signature
individuelle, et le timbre de cette société a été apposé sur l’acte de
recours. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte, le
recours devant de toute façon être déclaré irrecevable, pour les motifs qui
suivent.
4.Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces
du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1;
TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de
motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
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En l’espèce, dans son mémoire, le recourant substitue sa
propre vision des faits à celle résultant du jugement, sans discuter les
raisons qui feraient apparaître celui-ci comme inexact, incomplet ou
erroné. Dès lors, le recourant n’ayant pas satisfait à l’obligation de
motivation qui lui incombait, le recours se révèle irrecevable.
5.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais
judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.,
-Y..
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :