TRIBUNAL CANTONAL P316.032632-161834 467 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 328 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Epalinges, contre le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P., à Chavannes-sur-Renens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 septembre 2016, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en révision de F.________ (I), a débouté les parties de toutes autres conclusions (II) et a rendu le jugement, sans frais ni dépens (III). En droit, les premiers juges ont, en substance, retenu que le certificat médical du 5 juillet 2016 produit par F.________ était une pièce postérieure à la précédente procédure et ne pouvait par conséquent fonder une révision. Ils ont ajouté que dès lors que sa maladie préexistait, il incombait au demandeur de faire valoir le moyen tiré de sa prétendue incapacité de discernement dans le cadre d’une procédure d’appel contre le jugement du 17 septembre 2015, ce qu’il n’avait pas fait. Enfin, ils ont considéré que, dans la mesure où le motif de révision avait été découvert fin 2015 déjà et que la demande en révision n’avait été déposée que le 8 juillet 2016, le délai de 90 jours pour demander la révision était dépassé. B.Par acte du 21 octobre 2016, F.________ a interjeté recours contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit réformé, en ce sens que la demande de révision est recevable (I.-), que le jugement entrepris est annulé (II.-) et que la demande déposée par P.________ devant le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne est rejetée dans son intégralité (III.-) (II) et subsidiairement à ce que le jugement entrepris soit rejeté (sic) et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par jugement du 17 septembre 2015, rendu par défaut de F., le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande de P. (I), dit que F.________ est débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement du montant brut de 25'339 fr. 10, sous déduction des charges sociales obligatoires, plus intérêt à 5 % l’an à compter du 1 er juillet 2014 (II), débouté les parties de toutes autres conclusions (III) et rendu le jugement sans frais ni dépens (IV). Le 8 juillet 2016, F.________ a déposé une demande en révision et produit une attestation médicale datée du 5 juillet 2016 délivrée par le Dr [...], médecin FMH, spécialiste en psychiatrie, dont le contenu est notamment le suivant : « (...) Après avoir été délié du secret médical, je peux attester que Monsieur F.________, né le [...] 1978, domicilié [...] à [...], est suivi régulièrement à ma consultation depuis le 8 juin 2015, en raison d'un trouble anxio dépressif sévère. Jusqu'à la fin de l'année 2015, son état de santé psychique a empêché Monsieur [...] d'assurer la gestion de ses affaires administratives et a provoqué de graves manquements pour honorer des rendez-vous ou des échéances importants. (...) » E n d r o i t : 1.L'art. 332 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les demandes en révision. La Cour de céans, qui s'est déjà prononcée à ce sujet (notamment CREC 15 juillet 2016/798 ; CREC 10 mars 2014/91 ; CREC 23 octobre 2013/352 ; CREC 8 décembre 2011/241), considère en effet que c'est le recours stricto sensu de l'art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, l'art. 332 CPC
4 - faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans un sens général. Le recours doit être formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC) et est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97). 3.Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La doctrine a précisé que la révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés
La partie qui demande la révision doit donc démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de se prévaloir du moyen en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure ; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. La partie doit également établir que sa capacité de discernement était altérée au point qu’il lui était impossible, sinon de comparaître, à tout le moins de désigner un représentant dans la procédure (CACI 13 mai 2015/237 consid. 2c). En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par
4.1Le recourant dénonce une appréciation manifestement inexacte des faits et moyens de preuve et une violation du droit. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir procédé à l'audition du Dr [...] pour établir s'il était ou non en mesure d'invoquer les faits et moyens de preuve pertinents lors de la procédure qui a abouti au jugement du 17 septembre 2015. Rejeter la demande en révision au motif que le recourant n'aurait pas établi son incapacité de discernement tout en refusant d'entendre le Dr [...] en considérant qu'il aurait dû faire valoir ce moyen en procédure d'appel serait, selon le recourant, insoutenable. Pour lui, il devrait au moins être autorisé à établir que le trouble anxio-dépressif sévère dont il a souffert jusqu'au mois de mai 2016 l'a empêché de voir la nécessité de l'audition du Dr [...] et de formuler une réquisition dans ce sens. Le recourant en conclut que les conditions prévues à l'art. 328 al. 1 let. a CPC et celles posées par la jurisprudence en la matière sont réunies. Il ajoute que le refus des premiers juges d'entendre le témoin [...], comme moyen de preuve décisif dans le cadre de la révision, serait constitutif d'un déni de justice matériel. Enfin, il dénonce l'omission des premiers juges, qui n'auraient pas mentionné le fait qu’il avait expressément allégué que son incapacité avait duré à tout le moins jusqu'au mois de mai 2016 (all. 9 de la demande en révision du 8 juillet 2016) en requérant l'audition du Dr [...] comme seul moyen de preuve à disposition pour établir l'incapacité qui l'aurait empêché de procéder utilement. 4.2L'argument du recourant, qui expose que, de par sa maladie − qui existait au moment du jugement −, il était dans l'impossibilité de faire valoir le moyen de preuve qui consiste en l'audition du Dr [...], en mesure d'attester de son incapacité, est défendable, le motif excusable étant la
7 - maladie du recourant. Du fait de sa maladie, le recourant n'était pas en mesure d'établir, en cours de procédure, que sa capacité de discernement était altérée au point qu'il lui était impossible, sinon de comparaître, à tout le moins de désigner un représentant dans la procédure. La question peut néanmoins rester indécise pour le motif exposé ci-après. Le certificat médical du Dr [...], intitulé « attestation médicale » et daté du 5 juillet 2016, indique expressément que, jusqu'à « la fin de l'année 2015 », l'état de santé psychique du recourant a empêché celui-ci d'assurer la gestion de ses affaires administratives et a provoqué de graves manquements pour honorer des rendez-vous ou des échéances importants. Ce certificat est postérieur à la fin de l’incapacité alléguée dans la demande de révision. Si, comme le soutient le recourant, son incapacité avait duré jusqu’au mois de mai 2016, l’attestation en question n’aurait assurément pas pu avoir la même teneur. Ce certificat est suffisamment explicite pour justifier de ne pas entendre sur cette même question l'auteur de ce document, la preuve par témoin ayant été offerte à l’appui de l’allégué 9 de la demande de révision. A cet égard, aucun reproche sous l'angle de l'arbitraire ne peut être fait aux premiers juges, qui ont procédé par appréciation anticipée des preuves. Par ailleurs, comme rappelé en première instance, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. Ce délai, sur la base des éléments à disposition, est largement échu, ce qui justifiait de rejeter la demande en révision, sans procéder à l'audition du Dr [...] pour éclaircir la question de la capacité du recourant au moment du jugement. Les moyens du recourant relatifs au fond du litige peuvent demeurer en l'état. 5.Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
8 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 553 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 553 fr. (cinq cent cinquante-trois francs), sont mis à la charge du recourant F.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Nicod pour F., -M. [...] du Syndicat [...] pour P.________.