TRIBUNAL CANTONAL
P316.032632-161834
467
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 328 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
Epalinges, contre le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal
de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
le recourant d’avec P., à Chavannes-sur-Renens, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 septembre 2016, le Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en
révision de F.________ (I), a débouté les parties de toutes autres
conclusions (II) et a rendu le jugement, sans frais ni dépens (III).
En droit, les premiers juges ont, en substance, retenu que le
certificat médical du 5 juillet 2016 produit par F.________ était une pièce
postérieure à la précédente procédure et ne pouvait par conséquent
fonder une révision. Ils ont ajouté que dès lors que sa maladie préexistait,
il incombait au demandeur de faire valoir le moyen tiré de sa prétendue
incapacité de discernement dans le cadre d’une procédure d’appel contre
le jugement du 17 septembre 2015, ce qu’il n’avait pas fait. Enfin, ils ont
considéré que, dans la mesure où le motif de révision avait été découvert
fin 2015 déjà et que la demande en révision n’avait été déposée que le
8 juillet 2016, le délai de 90 jours pour demander la révision était dépassé.
B.Par acte du 21 octobre 2016, F.________ a interjeté recours
contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à ce qu’il soit réformé, en ce sens que la demande de
révision est recevable (I.-), que le jugement entrepris est annulé (II.-) et
que la demande déposée par P.________ devant le Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne est rejetée dans son intégralité (III.-) (II) et
subsidiairement à ce que le jugement entrepris soit rejeté (sic) et la cause
renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (III).
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par jugement du 17 septembre 2015, rendu par défaut de
F., le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a
admis partiellement la demande de P. (I), dit que F.________ est
débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement du montant brut de
25'339 fr. 10, sous déduction des charges sociales obligatoires, plus
intérêt à 5 % l’an à compter du 1
er
juillet 2014 (II), débouté les parties de
toutes autres conclusions (III) et rendu le jugement sans frais ni dépens
(IV).
Le 8 juillet 2016, F.________ a déposé une demande en révision
et produit une attestation médicale datée du 5 juillet 2016 délivrée par le
Dr [...], médecin FMH, spécialiste en psychiatrie, dont le contenu est
notamment le suivant :
« (...)
Après avoir été délié du secret médical, je peux attester que Monsieur
F.________, né le [...] 1978, domicilié [...] à [...], est suivi régulièrement à ma
consultation depuis le 8 juin 2015, en raison d'un trouble anxio dépressif
sévère.
Jusqu'à la fin de l'année 2015, son état de santé psychique a empêché
Monsieur [...] d'assurer la gestion de ses affaires administratives et a
provoqué de graves manquements pour honorer des rendez-vous ou des
échéances importants.
(...) »
E n d r o i t :
1.L'art. 332 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions sur les demandes en révision. La Cour de céans, qui
s'est déjà prononcée à ce sujet (notamment CREC 15 juillet 2016/798 ;
CREC 10 mars 2014/91 ; CREC 23 octobre 2013/352 ; CREC 8 décembre
2011/241), considère en effet que c'est le recours stricto sensu de
l'art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, l'art. 332 CPC
-
4 -
faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans
un sens général. Le recours doit être formé dans les trente jours à compter
de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure
de la motivation (art. 321 al. 1 CPC) et est de la compétence de la
Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97).
3.Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la
révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière
instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve
postérieurs à la décision. La doctrine a précisé que la révision ne peut être
demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves
préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés
- 5 -
après l'entrée en force de la décision (Schweizer, CPC commenté, Bâle
2011, n. 21 ad art. 328 CPC, p. 1295). Vu la portée temporelle de la chose
jugée, les faits survenus après que le juge a statué peuvent faire l'objet
d'une procédure nouvelle, et la révision est exclue (Schweizer, op. cit., n.
22 ad art. 328 CPC, p. 1295).
Une partie de la doctrine estime qu’un témoin nouveau ne
peut constituer un moyen de preuve pouvant fonder un motif de révision,
car une partie peut et doit à tout moment requérir l’audition de témoins en
cours de procédure. Certains auteurs considèrent donc que si un témoin
était connu en cours de procédure, il n’existe pas de motif de révision
(Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., 2016, n° 15 ad art.
328 ZPO). Une autre partie estime que les faits et moyens de preuve
pouvant fonder un motif de révision sont ceux qui existaient au moment
du jugement mais qui n’étaient pas connus ou pas accessibles par la
partie qui s’en prévaut (Sterchi, Berner Kommentar zur ZPO, Band II, Bern
2012, n° 13 ad art. 328 ZPO).
La révision concerne donc uniquement l'état de fait qui a servi
de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit
n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, op. cit., n. 16 ad
art. 328 CPC).
La partie qui demande la révision doit donc démontrer qu'elle
n'a pas été en mesure de se prévaloir du moyen en cours de procédure,
pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d'une part, elle doit
participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la
recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à
établir un vice de procédure ; d'autre part, il lui incombe d'utiliser
rapidement les instruments procéduraux idoines. La partie doit également
établir que sa capacité de discernement était altérée au point qu’il lui était
impossible, sinon de comparaître, à tout le moins de désigner un
représentant dans la procédure (CACI 13 mai 2015/237 consid. 2c). En
outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient
pas eu en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par
- 6 -
appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la
charge par le biais de la révision (ATF 92 II 72 ; Schweizer, op. cit., nn. 18
à 20 ad art. 328 CPC).
4.1Le recourant dénonce une appréciation manifestement
inexacte des faits et moyens de preuve et une violation du droit. Il
reproche aux premiers juges de ne pas avoir procédé à l'audition du Dr
[...] pour établir s'il était ou non en mesure d'invoquer les faits et moyens
de preuve pertinents lors de la procédure qui a abouti au jugement du 17
septembre 2015. Rejeter la demande en révision au motif que le recourant
n'aurait pas établi son incapacité de discernement tout en refusant
d'entendre le Dr [...] en considérant qu'il aurait dû faire valoir ce moyen en
procédure d'appel serait, selon le recourant, insoutenable. Pour lui, il
devrait au moins être autorisé à établir que le trouble anxio-dépressif
sévère dont il a souffert jusqu'au mois de mai 2016 l'a empêché de voir la
nécessité de l'audition du
Dr [...] et de formuler une réquisition dans ce sens. Le recourant en
conclut que les conditions prévues à l'art. 328 al. 1 let. a CPC et celles
posées par la jurisprudence en la matière sont réunies. Il ajoute que le
refus des premiers juges d'entendre le témoin [...], comme moyen de
preuve décisif dans le cadre de la révision, serait constitutif d'un déni de
justice matériel.
Enfin, il dénonce l'omission des premiers juges, qui n'auraient
pas mentionné le fait qu’il avait expressément allégué que son incapacité
avait duré à tout le moins jusqu'au mois de mai 2016 (all. 9 de la demande
en révision du 8 juillet 2016) en requérant l'audition du Dr [...] comme
seul moyen de preuve à disposition pour établir l'incapacité qui l'aurait
empêché de procéder utilement.
4.2L'argument du recourant, qui expose que, de par sa maladie −
qui existait au moment du jugement −, il était dans l'impossibilité de faire
valoir le moyen de preuve qui consiste en l'audition du Dr [...], en mesure
d'attester de son incapacité, est défendable, le motif excusable étant la
-
7 -
maladie du recourant. Du fait de sa maladie, le recourant n'était pas en
mesure d'établir, en cours de procédure, que sa capacité de discernement
était altérée au point qu'il lui était impossible, sinon de comparaître, à tout
le moins de désigner un représentant dans la procédure. La question peut
néanmoins rester indécise pour le motif exposé ci-après.
Le certificat médical du Dr [...], intitulé « attestation médicale
» et daté du 5 juillet 2016, indique expressément que, jusqu'à « la fin de
l'année 2015 », l'état de santé psychique du recourant a empêché celui-ci
d'assurer la gestion de ses affaires administratives et a provoqué de
graves manquements pour honorer des rendez-vous ou des échéances
importants. Ce certificat est postérieur à la fin de l’incapacité alléguée
dans la demande de révision. Si, comme le soutient le recourant, son
incapacité avait duré jusqu’au mois de mai 2016, l’attestation en question
n’aurait assurément pas pu avoir la même teneur. Ce certificat est
suffisamment explicite pour justifier de ne pas entendre sur cette même
question l'auteur de ce document, la preuve par témoin ayant été offerte à
l’appui de l’allégué 9 de la demande de révision. A cet égard, aucun
reproche sous l'angle de l'arbitraire ne peut être fait aux premiers juges,
qui ont procédé par appréciation anticipée des preuves. Par ailleurs,
comme rappelé en première instance, le délai pour demander la révision
est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert.
Ce délai, sur la base des éléments à disposition, est largement échu, ce
qui justifiait de rejeter la demande en révision, sans procéder à l'audition
du Dr [...] pour éclaircir la question de la capacité du recourant au
moment du jugement.
Les moyens du recourant relatifs au fond du litige peuvent
demeurer en l'état.
5.Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
-
8 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 553 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 553 fr.
(cinq cent cinquante-trois francs), sont mis à la charge du
recourant F..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 22 novembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Nicod pour F.,
-M. [...] du Syndicat [...] pour P.________.
- 9 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :