853 TRIBUNAL CANTONAL P316.031849-170685 252 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Pache
Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Lutry, contre le jugement rendu le 5 avril 2017 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec N., à Pully, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 janvier 2017, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 5 avril 2017, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'entier des conclusions prises par N.________ dans sa demande du 12 juillet 2016 (I), a rejeté l'entier des conclusions prises par la Caisse cantonale de chômage dans sa demande du 15 juillet 2016 (II), a rendu le jugement sans frais ni dépens (III), a fixé l'indemnité du conseil d'office de la demanderesse (IV) et a dit que N.________ était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de l'Etat (V). B.a) Par acte du 20 avril 2017, T.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat V., recouru contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que des dépens d'un montant de 5'000 fr. soient alloués à T. et mis à la charge de l'intimée. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du chiffre III du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de huit pièces sous bordereau. b) Par réponse du 23 mai 2017, N.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. Elle a produit un onglet d'une pièce sous bordereau et a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. c) Par réplique spontanée du 1 er juin 2017, le conseil de la recourante a confirmé les conclusions prises dans son mémoire de recours du 20 avril 2017. Cette écriture a été communiquée à l’intimée par envoi du 2 juin 2017.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.La demanderesse N., née en 1972, est domiciliée à Pully. La défenderesse, T. (ci-après la défenderesse), est une société anonyme qui a pour but la promotion, les conseils, la recherche, la surveillance, le développement et le commerce de tout objet en rapport avec l'immobilier, les cliniques, les établissements médico-sociaux et les hôtels. Elle a son siège à Lutry et son administrateur président avec la signature individuelle est l'avocat V.________. Elle exploite l'établissement médico-social le [...], à Lutry. 2.La demanderesse a été engagée par la défenderesse en qualité d'aide infirmière par contrat de travail de durée indéterminée du 31 janvier 2014. Un avenant du 15 septembre 2014 a été annexé audit contrat, prévoyant un taux d'activité à 100% et un salaire mensuel de 4'004 francs. 3.a) Par courrier du 19 décembre 2015, la défenderesse a résilié le contrat de travail de la demanderesse avec effet immédiat pour faute grave. b) Par courrier recommandé du 21 décembre 2015, le conseil de la demanderesse a contesté l'existence de justes motifs de licenciement immédiat et a sollicité la motivation du congé conformément à l'art. 335 al. 2 CO. Le 5 janvier 2016, la défenderesse a motivé le congé. 4.En date du 3 février 2016, la demanderesse a introduit une procédure de conciliation devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, procédure qui n'a pas abouti. Durant
4 - cette procédure, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCh) a déposé une requête d’intervention. Le 20 avril 2016, une autorisation de procéder a été délivrée à la demanderesse ainsi qu'à la CCh par la Présidente du Tribunal de prud'hommes. Cet acte mentionnait Me V.________ comme représentant de la défenderesse. 5.Par demande du 12 juillet 2016, N.________ a conclu à ce que la défenderesse soit déclarée sa débitrice et lui doive immédiat paiement de 18'850 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 février 2016 (échéance moyenne) à titre de salaire brut, sous les déductions légales, ainsi qu'immédiat paiement de 10'150 fr., à titre d'indemnité, avec intérêts à 5% dès le 19 décembre 2015. Par demande du 15 juillet 2016, la CCh a notamment requis d'être subrogée dans les droits de la partie demanderesse à concurrence de 8'173 fr. 30, avec intérêt à 5% dès le 7 janvier 2016. Par réponse du 7 novembre 2016, l'avocat V., qui indiquait agir en tant que conseil de T., a conclu, sous suite de frais, au rejet de la demande. 6.L'audience d'instruction s'est tenue le 22 novembre 2016. Il ressort du procès-verbal de cette audience que l'avocat V.________ représentait la défenderesse en sa qualité d'administrateur président et qu'il était assisté de Me [...], stagiaire en son étude. 7.L'audience de jugement s'est tenue le 17 janvier 2017. Selon le procès-verbal établi à cette occasion, l'avocat V.________ représentait la défenderesse en sa qualité d'administrateur président et il était à nouveau assisté de Me [...], stagiaire en son étude, qui a en outre plaidé pour la défenderesse après la clôture de l'instruction. E n d r o i t :
5 - 1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En l’espèce, dès Iors que le Iitige au fond n'est pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement refusant l'allocation de dépens, le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que
3.1La recourante fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué de dépens, quand bien même elle aurait obtenu entièrement gain de cause. Elle relève qu'assistée de son conseil, l'avocat V., elle a effectué plusieurs opérations dans le cadre de la procédure, qui devraient, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, être indemnisées par l'allocation de dépens à hauteur de 5'000 fr., conformément à l'art. 5 al. 1 TDC. L'intimée fait pour sa part valoir que, théoriquement, la prétention en dépens de la recourante pourrait être justifiable. Toutefois, elle soutient qu'il n'y aurait pas lieu d'apprécier cette question, dès lors que l'avocat V. aurait plaidé sa propre cause dans la présente
7 - affaire, en sa qualité d'administrateur président de la recourante. Ainsi, en application de l'art. 22 TDC, il ne pourrait pas prétendre à un défraiement. Dans sa réplique spontanée du 1 er juin 2017, l'avocat V.________ conteste l'interprétation faite par l'intimée de son intervention, relevant la distinction à opérer entre sa propre personne et la personne morale en cause, faisant état du fait qu'il ne serait propriétaire d'aucune action de la société recourante, laquelle appartiendrait à une tierce personne. Il soutient également que la procédure aurait été diligentée par l'avocat-stagiaire [...] et lui-même, que Me [...] aurait participé en tant que conseil à l'audience de conciliation puis aux autres audiences, auxquelles il aurait participé lui-même en tant qu'administrateur, et que ce serait également Me [...] qui aurait plaidé la cause. Ainsi, Me V.________ estime qu'un travail d'avocat aurait été effectué et non du travail entrant dans les attributions usuelles d'un administrateur. 3.2 3.2.1L'art. 106 al. 1 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action. Selon l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs. Toutefois, la gratuité ne concerne que les frais judiciaires et non les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC, à savoir le défraiement du représentant de la partie adverse qui obtient gain de cause. Les dépens ne sont donc pas supprimés par la gratuité de l’art. 114 let. c CPC (CREC 12 mai 2015/177 ; CREC 14 novembre 2013/373 ; CACI 26 avril 2013/218 ; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 114 CPC). 3.2.2Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement
8 - d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6 ; art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), celle-ci étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Les dépens sont un poste des frais (art. 98 CPC) et sont soumis aux mêmes règles de répartition (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 106 CPC). Aux termes de l’art. 3 TDC, en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Le défraiement est fixé selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. À cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure simplifiée, l’art. 5 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse. Pour une valeur litigieuse comprise entre 10'000 et 30'000 fr., le défraiement de l'avocat est arrêté dans une fourchette oscillant entre 1'500 et 5'000 francs. L'avocat ou l'agent d'affaires breveté qui défend sa propre cause, ou qui la fait défendre par son avocat stagiaire ou son employé agréé, ne peut prétendre à un défraiement (art. 22 TDC). 3.2.3La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles
9 - auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 10 al. 1 aLPAv, respectivement 11 al. 2 LPAv (CAVO 12 janvier 2015/2). Lorsqu'un avocat accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires en violation de l'obligation énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, il doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). L'interdiction vise à assurer la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre son client (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXI e siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008, p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2 e éd., 2016, pp. 120-121 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115). L'avocat administrateur d'une société se trouvera sans doute dans une situation d'indépendance suffisante pour représenter ladite société dans les affaires qui ne sont en rien susceptibles de le mettre personnellement en cause ou qui ne menacent pas l'existence de la société. Sous réserve de circonstances exceptionnelles, il en ira ainsi des litiges relatifs à des baux auxquels la société est partie sans que la survie
10 - de l'exploitation n'en dépende, ou des litiges civils simples avec des clients de l'entreprise (Chappuis, op. cit., p. 143). 3.3En l'espèce, la capacité de postuler de l'avocat V., contestée par l'intimée, aurait pu se poser, au vu de son rôle d'administrateur président de la recourante. Toutefois, cette question n'a été soulevée ni dans le cadre de la procédure de conciliation, lors de laquelle Me V. intervenait déjà simultanément comme conseil de la société T.________ et comme administrateur président de celle-ci, ni dans le cadre de la procédure au fond, l'intimée ayant elle-même, dans sa demande du 12 juillet 2016, mentionné Me V.________ comme conseil de la société défenderesse. Au demeurant, la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur la capacité de postuler d'un avocat, cette compétence ressortissant à la Chambre des avocats. Ainsi, dès lors que le jugement entrepris donne entièrement gain de cause à la défenderesse, il se justifie de lui allouer des dépens, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges. 3.4L'avocat V.________ a rédigé lui-même une réponse de 7 pages, accompagnée d'un bordereau de 4 pièces, opérations qui peuvent être comptabilisées à hauteur de 5 heures. En outre, l'avocat-stagiaire [...] a participé à deux audiences, qui ont duré au total 3 heures. Ainsi, aux tarifs horaires respectifs de 300 fr. pour l'avocat et 160 fr. pour l'avocat- stagiaire, les honoraires auxquels Me V.________ peut prétendre s'élèvent à environ 1'980 fr. ([5 X 300] + [3 X 180]), débours, par 5 % du total (soit 99 fr.) en sus, ce qui représente une indemnité totale de 2'079 fr., arrondie à 2'080 fr., qui entre dans la fourchette prévue à l'art. 5 TDC. Ainsi, la demanderesse N.________ devra verser à la défenderesse T.________ la somme de 2'080 fr. à titre de dépens de première instance.
4.1En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en son chiffre III en ce sens qu'il est rendu sans frais judiciaires, la demanderesse N.________ devant verser à la
11 - défenderesse T.________ la somme de 2'080 fr. à titre de dépens de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus. 4.2L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). 4.3La requête d'assistance judiciaire formée par N.________ peut être admise, les conditions fixées par l'art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l'assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l'intimée, Me Yves Hofstetter étant désigné comme conseil d'office de celle-ci, laquelle sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er octobre 2017 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud, en application de l'art. 123 CPC (art. 5 RAJ). 4.4En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Yves Hofstetter a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit en date du 19 juillet 2017 une liste des opérations pour le travail consacré à la procédure de deuxième instance, dans laquelle il a indiqué avoir consacré deux heures et trente minutes au dossier. Les opérations annoncées ne prêtant pas le flanc à la critique, elles peuvent être admises. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité d’office de Me Hofstetter doit être arrêtée à 450 fr. (180 fr. x 2h30) pour ses honoraires, plus 36 fr. de TVA au taux de 8 %, ainsi que des débours estimés à 15 fr., plus 1 fr. 20 de TVA, soit une indemnité totale de 503 fr. en chiffres ronds. 4.5La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
12 - 4.6La recourante n'ayant obtenu que partiellement gain de cause, N.________ devra lui verser la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. Le présent jugement est rendu sans frais judiciaires, la demanderesse N.________ devant verser à la défenderesse T.________ la somme de 2'080 fr. (deux mille huitante francs) à titre de dépens de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Yves Hofstetter étant désigné conseil d'office de l'intimée N.________, laquelle est astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) dès le 1 er octobre 2017, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.
13 - V. L'indemnité d'office de Me Yves Hofstetter, conseil de l'intimée N., est arrêtée à 503 fr. (cinq cent trois francs), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VII. L'intimée N. versera à la recourante T.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me V.________ (pour T.), -Me Yves Hofstetter (pour N.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
14 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :