852 TRIBUNAL CANTONAL P316.022380-161674 497 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 décembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 29 al. 2 Cst ; 99 al. 1 let. b et 119 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ SÀRL, à [...], requérante, contre la décision rendue le 13 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à Renens, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 septembre 2016, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté, sans frais ni dépens, la requête de sûretés en garantie des dépens déposée le 15 août 2016 par K.________ Sàrl. En droit le premier juge a considéré en substance que la pièce 51 produite par la défenderesse K.________ Sàrl à l'appui de sa requête – soit un avis de saisie du 7 octobre 2015, par lequel l'Office de poursuites du district de l'Ouest lausannois a ordonné à cette société de lui verser l'entier du 13 e salaire 2015 de V.________ – n’était pas suffisante pour rendre vraisemblable que la demanderesse était insolvable. Il a ajouté que le défendeur n’avait par ailleurs pas rendu vraisemblable l'existence d'avis de saisies antérieures. B.Par acte du 25 septembre 2016, K.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que V.________ soit condamnée à fournir des sûretés au titre de l'art. 99 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et dont la quotité sera fixée à dire de justice. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision du 13 septembre 2016 et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Dans le cadre de la procédure qui l’oppose V.________, demanderesse, et la Caisse cantonale de chômage, intervenante,
3 - K.________ Sàrl, défenderesse et demanderesse reconventionnelle, a requis le dépôt de sûretés par V.________ au titre de l’art. 99 CPC. Dans cette requête, K.________ Sàrl, se référant à la pièce 51 et invoquant l'art. 99 al. 1 let. b CPC, a fait valoir que le salaire de l'intimée avait fait l'objet de plusieurs avis de saisie, notifiés à K.________ Sàrl par l'Office des poursuites en juin, juillet et octobre 2015, portant « sur l'entier du 13 e salaire 2015 versé à titre de 13 e salaire ou de gratification, ou bonus revenant à la débitrice pour l'année 2015 ». La pièce 51 produite à l’appui de sa requête constitue un avis de saisie sur l’entier du 13 e salaire, gratification ou bonus de 2015, daté du 7 octobre 2015. 2.Le 27 septembre 2016, soit après la notification de la décision en cause et du dépôt du recours, K.________ Sàrl a déposé une demande de reconsidération auprès de la présidente sur la base de nouveaux documents. Le 29 septembre 2016, le premier juge a annoncé qu'il statuerait sur la demande de reconsidération une fois le sort du recours connu. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant expressément la voie du recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
4 - art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l'espèce, déposé dans les dix jours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 2.2Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par la recourante sont irrecevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas au dossier de première instance quand la décision attaquée a été rendue (voir aussi consid. 5.2 infra). 3.
3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 Ill 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier notamment de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 consid. 3.1.2). Avant de rendre son jugement, l'autorité doit ainsi communiquer aux parties toute prise de position nouvelle versée au dossier – que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et qu'elle soit ou non susceptible concrètement d'influer sur le jugement à rendre – pour permettre à celles-ci de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 1189 consid. 3.2 ; TF 5A_ 263/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1 et les réf. citées). Dans le cadre d'une procédure sommaire, il se justifie de se montrer restrictif pour admettre un deuxième échange d'écritures qui restera plutôt exceptionnel en première instance et pratiquement exclu en deuxième instance (cf. ATF 138 III 252 consid. 2.1 et les références citées ; CREC 18 décembre 2015/440). Dès lors, lorsque le droit de procédure prévoit un seul échange d'écritures, l'autorité peut se limiter à transmettre pour information les écritures des parties, sans renvoyer formellement le destinataire à son droit de réplique. Si celui-ci ne réagit pas dans un délai
6 - approprié, l'autorité peut admettre qu'il a renoncé à son droit de réplique (ATF 133 I 98 ; ATF 132 142), du moins si on peut attendre de la partie qu'elle prenne position immédiatement sans y avoir été invitée, ce qui est le cas lorsqu'elle est assistée d'un avocat (ATF 138 I 484, rés. in JdT 2014 I 32). L'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3 ; Bühler, in Commentaire bernois, 2012, n. 120 ad art. 119 CPC et n. 5 ad art. 121 CPC ; Rüegg, in Commentaire bâlois, 2 e éd., 2013, n. 9 ad art. 119 CPC). Cette règle s'applique, à tout le moins par analogie, également en deuxième instance (TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1; Bühler, op. cit., n. 21 ad art. 121 CPC ; Tappy, in Commentaire CPC, 2011, n. 11 ad art. 121 CPC). La seule protection pour le défendeur, dans ce cas de figure, consiste dans le contrôle que doit faire le juge – au moins prima facie – que l'action n'apparaît pas d'emblée dépourvue de chance de succès (CREC 10 août 2016/315 consid. 1.1 et réf. citée). S'agissant d'une garantie constitutionnelle de nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). A titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
7 - 3.3En l'espèce, comme la requête en fourniture de sûretés est régie par la procédure sommaire, le premier juge n'avait pas l'obligation de procéder à un deuxième échange d'écritures (consid. 3.2 supra). En outre, la recourante a de toute manière demandé la reconsidération de la décision, le 27 septembre 2016, sur la base de pièces nouvelles censées démontrer l'insolvabilité totale de l'intimée à la requête, ce qui ne permet au surplus pas de penser que la requérante aurait procédé à la réplique avec la célérité requise. Le droit d'être entendu de la recourante n'a donc pas été violé, de sorte que ce grief doit être rejeté. 4.Quant à la question de la violation, par le premier juge, de son devoir d'instruction d'office en la matière, la doctrine citée par la recourante prévoit que le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties, mais qu'il « pourra » cependant établir les faits d'office (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 101 CPC, et la référence), de sorte que la recourante ne peut rien en déduire en sa faveur, ce d'autant qu'en l'espèce une demande de reconsidération sur la base de pièces nouvelles a déjà été déposée.
5.1Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (a), il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (b), il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (c) ou d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (d). La dispense de sûretés n'a pas lieu d'être s'agissant des litiges concernant le contrat de travail avec une valeur litigieuse inférieure ou
8 - égale à 30'000 fr., qui relèvent de l'art. 243 al. 1 CPC dont l'énumération est exhaustive (CREC 27 novembre 2015/416 consid. 3.3, JdT 2016 III 49). Des sûretés pour les dépens peuvent être exigées des personnes physiques (Suter/von Holzen, ZPO Kommentar, Zurich / Bâle / Genève 2010, n. 25 ad art. 99 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 6 ad art. 99 CPC). Il y a insolvabilité lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (Suter/von Holzen, op. cit., n. 25 ad art. 99 CPC qui comparent avec l'absence de ressources suffisantes au sens de l'assistance judiciaire pour les personnes physiques ; cf. aussi Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 99 CPC). Peu importe que les actes de défaut de biens soient seulement provisoires ; même un seul acte de défaut suffit nonobstant le texte légal (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 99 CPC). S'agissant de poursuites, celles-ci doivent être fréquentes, soit importantes en comparaison avec les ressources dont dispose le débiteur (Sterchi, op. cit., n. 23 ad art. 99 CPC qui envisage aussi l'application de l'art. 99 al. 1 let. d CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 12 ad art. 99 CPC et la référence citée : n'ont ainsi pas été considérées comme fréquentes par l'Obergericht de Zurich cinq poursuites durant un laps de temps de 41 mois). L'insolvabilité au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC peut avoir des causes diverses, l'énumération n'y étant pas exhaustive (Tappy, op. cit., nn. 29 et 39 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen, op. cit., n. 27 ad art. 99 CPC ; Rüegg, op. cit., n. 12 ad art. 99 CPC ; Sterchi, op. cit., n. 23 ad art. 99 CPC). Il suffit que l'insolvabilité soit vraisemblable ; la vraisemblance peut s'appuyer sur des indices (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen, op. cit., n. 29 ad art. 99 CPC ; CREC 27 novembre 2015/416 consid. 4.2, JdT 2016 III 49). 5.2En l'espèce, le premier juge s'est appuyé sur la pièce 51 pour considérer que la requérante n'avait pas rendu vraisemblable sa requête en fourniture de sûretés. Au moment où il a statué, le premier juge ne disposait que de cet indice qui ne suffisait pas pour admettre la requête de sûretés, au
9 - degré de la vraisemblance et en l'état de la procédure qui n'implique pas l'examen de la cause au fond comme le laisse entendre la recourante. S'agissant des actes de défaut de biens, ils ont été versés au dossier de première instance avec la demande de reconsidération et après le dépôt du présent recours, de sorte qu'elles constituent des pièces nouvelles irrecevables. Il est cependant loisible à la recourante de maintenir sa requête de reconsidération, sur la base des pièces nouvelles produites, déposée auprès du premier juge qui vérifiera si les conditions légales pour son admission (cf. art. 100 CPC) sont réalisées et qui statuera également, le cas échéant, sur la quotité des sûretés. 6.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 500 fr. (cf. art. 70 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________ Sàrl. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 décembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Etienne J. Patrocle (pour K.________ Sàrl), -Me Laetitia Schriber (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
11 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La greffière :