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TRIBUNAL CANTONAL
P316.022380-170830
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 juin 2017
Composition : MmeCOURBAT, présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 99 al. 1 let. b, 118 al. 1 let. a, 119 al. 2 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Renens, demanderesse, contre la décision rendue le 2 mai 2017 par la
Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant la recourante d’avec V. SÀRL, à Gland,
intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 2 mai 2017, adressée pour notification aux
parties le même jour, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) a admis
la requête en fourniture de sûretés déposée le 12 février 2017 par
V.________ Sàrl (I), a astreint P., sous peine de non-entrée en
matière sur sa demande du 13 mai 2016, à déposer au greffe du tribunal
la somme de 5'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant
équivalent délivrée par une banque ou par une société d’assurances, pour
garantir les dépens présumés de la requérante, dans un délai de dix jours
dès la décision définitive (II), a rendu la décision sans frais judiciaires (III),
a dit que P. devait verser à V.________ Sàrl la somme de 400 fr. à
titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(V).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l'art.
99 al. 1 let. b CPC étant réalisées, il convenait d’astreindre P.________ au
paiement de sûretés, qu’il incomberait à celle-ci de requérir, le cas
échéant, une extension de l’assistance judiciaire pour couvrir ce poste,
procédure dans laquelle la partie adverse serait entendue conformément à
l'art. 119 al. 3 CPC.
B.Par acte du lundi 15 mai 2017, P.________ a recouru contre
cette décision, notifiée le 3 mai 2017, et a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la requête après lui avoir accordé l'assistance
judiciaire en matière de sûretés, subsidiairement à l'annulation de la
décision et au renvoi de la cause en première instance. La recourante a
également demandé l'assistance judicaire pour le recours, ainsi que
l'octroi d'un effet suspensif en tant que la décision la condamnait à verser
des dépens.
Par avis du 18 mai 2017 du Juge délégué de la Chambre des
recours (ci-après : juge délégué), la recourante a été informée que la
décision sur l’assistance judiciaire serait prise dans l'arrêt à intervenir.
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3 -
La requête d'effet suspensif a été rejetée par décision du juge
délégué du 19 mai 2017, faute de préjudice difficilement réparable.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 13 mai 2016, P.________ a ouvert action
devant le Tribunal des Prud'hommes de l’arrondissement de La Côte en
réclamant paiement de 21'664 fr. 60 en capital à son ex-employeur
V.________ Sàrl. Par réponse du 15 août 2016, V.________ Sàrl a conclu au
rejet des conclusions de P.________ et, reconventionnellement, à ce que
celle-ci lui verse 7'558 fr. 93. La Caisse cantonale de chômage est
intervenue dans le procès.
Par décision du 3 février 2016, la présidente du tribunal a
accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17
novembre 2015, soit l'exonération d'avances de frais et de frais judicaires,
ainsi que l'assistance d'un conseil en la personne de Me Schriber,
moyennant le versement d'une franchise mensuelle de 50 francs.
2.La requête en prestation de sûretés présentée le 15 août 2016
par V.________ Sàrl a été rejetée par la présidente du tribunal par décision
du 13 septembre 2016 au motif que les pièces produites au dossier ne
rendaient pas vraisemblable l'insolvabilité de P.. Les recours
successifs de V. Sàrl contre ce refus de sûretés ont été rejetés par
la Chambre des recours et le Tribunal fédéral.
3.Le 12 février 2017, V.________ Sàrl a confirmé au premier juge
le maintien de sa requête de sûretés en produisant de nouvelles pièces et
a invité le juge a reconsidérer sa décision du 13 septembre 2016,
subsidiairement à statuer sur la nouvelle requête de sûretés.
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Par déterminations du 22 mars 2017, P.________ a soutenu que
la demande de reconsidération n'était pas recevable, cette voie de droit
n'étant pas prévue par le Code de procédure civile. Elle a également
soutenu qu'une nouvelle demande de sûretés se heurtait à l'absence
d'éléments nouveaux par rapport à la précédente décision et, enfin, elle a
requis que l'assistance judiciaire qui lui avait été accordée soit étendue
aux sûretés si celles-ci devaient lui être imposées.
Par déterminations du 5 avril 2017, V.________ Sàrl a
notamment rappelé que la décision en matière de sûretés était une
ordonnance d'instruction sans autorité ni force de chose jugée et pouvant
être modifiée ou complétée en tout temps, l'art. 100 al. 2 CPC prévoyant
d'ailleurs que le montant des sûretés pouvait varier. Enfin, elle a demandé
à être entendue et à consulter le dossier en lien avec la requête
d’assistance judiciaire si celle-ci devait être étendue aux sûretés.
P.________ s'est encore déterminée le 27 avril 2017.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances
d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
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5 -
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir traité
sa requête d'extension de l'assistance judiciaire simultanément à sa
décision sur le principe et le montant des sûretés, car l'octroi de
l’assistance judicaire aurait exclu, selon elle, sa condamnation à constituer
les sûretés.
Il s’agit donc de déterminer si la requête d’assistance judiciaire
devait être traitée après la décision sur les sûretés ou simultanément à
celle-ci.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 99 CPC le demandeur doit, sur requête du
défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du
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paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let.
a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une
procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut
de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let.
c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens
ne soient pas versés (let. d).
Selon l'art. 117 let. a et b CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’art.
118 al. 1 let. a CPC dispose que l’assistance judiciaire comprend
l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais
judiciaires (let. b), la commission d’office d’un conseil juridique par le
tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier
lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un
conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès
(let. c). L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou
partiellement et ne dispense pas du versement des dépens à la partie
adverse (art. 118 al. 2 et 3 CPC).
3.2.2Si l'octroi de l'assistance judiciaire peut comprendre
l'exonération des sûretés, cette dispense n'est pas automatique. L'octroi
de l'assistance judiciaire ne dispense pas le juge saisi d'une requête de
sûretés d'examiner si les conditions de l'art. 99 CPC sont réalisées et, si
l'extension de l'assistance judiciaire est sollicitée pour l'exonération des
sûretés, la partie adverse doit être entendue en vertu de l'art. 119 al. 3
CPC (CREC 26 août 2015/310 consid. 3.2 ; CREC 18 mai 2015/182 consid.
3.d).
En effet, l'octroi, le cas échéant, de l'assistance judiciaire
rendra sans objet la requête en prestation de sûretés en vertu de l'art. 118
al. 1 let. a CPC. C'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie
adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente
lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie du paiement des dépens (TF
4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3). Cette règle s'applique, à
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tout le moins par analogie, également en deuxième instance (TF
4A_585/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1, RSPC 2014 p. 357 ; TF
5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1).
L’ordre logique des opérations impose au juge de trancher
d’abord le principe et la question du montant des sûretés, puis, une fois ce
point fixé, de se prononcer sur la question de l’assistance judiciaire. Au
demeurant, ce n’est que lorsque le montant des sûretés est connu sous la
forme d’un dépôt ou de la production, à moindre coût immédiat, d’une
garantie bancaire ou d’assurance, que la question de l’assistance judiciaire
peut être matériellement traitée, notamment en appréciant le montant en
cause et les ressources à disposition, et ce, après avoir spécifiquement
entendu l’autre partie sur cette question (art. 119 al. 3 in fine CPC) (CREC
18 mai 2015/182 consid. 3.d).
3.3En l'espèce, la recourante a requis dans ses déterminations sur
la requête en sûretés du 22 mars 2017 une « extension » de l'assistance
judiciaire qui lui avait été accordée le 3 février 2016, soit plus d'une année
auparavant. Elle n'a toutefois pas produit à cette occasion de formulaire
dûment complété et signé, ni de pièces susceptibles d’actualiser sa
situation financière et ne s’est pas engagée à verser, le cas échéant, une
franchise mensuelle.
Dès lors que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une
nouvelle requête en procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC), elle doit
également être motivée et comporter des indications sur la situation de
revenus et de fortune (art. 119 al. 2 CPC) lorsque, devant la même
instance, une durée sensible – dans le cas particulier de plus d'une année
– s'est écoulée entre la première et la seconde requête et que les
éléments d'appréciation à soumettre au juge de l'assistance judiciaire
peuvent avoir changé. La recourante aurait aussi dû chiffrer et justifier le
coût de l'obtention d'une garantie bancaire portant sur 5'000 fr. ou
émanant d'une assurance de manière à ce que la compatibilité de cette
dépense avec ses revenus, charges, fortune et dettes puisse être
examinée, ainsi que la manière de s'acquitter de cette charge, par
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exemple par des mensualités modestes similaires à la franchise fixée dans
le traitement de sa première requête d’assistance judiciaire.
En s'abstenant de justifier son insolvabilité, la recourante ne
s’est pas conformée à l’art. 119 al. 2 CPC. Dans ces circonstances, il était
impossible de traiter immédiatement la question de l’extension de
l’assistance judiciaire, si ce n’est en la rejetant. De plus, il fallait entendre
la partie adverse pour se prononcer sur l’assistance judiciaire. C’est dès
lors à bon droit que le premier juge a différé le traitement de la demande
d’extension de l’assistance judiciaire en invitant la requérante à la
présenter à nouveau. La décision dont est recours ne procédant pas d’une
violation de l’art. 118 CPC doit être confirmée.
4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, il y a également lieu de considérer que
celui-ci était dénué de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC et
de rejeter la requête d'assistance judiciaire déposée par P.________ pour la
procédure de deuxième instance.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laetitia Schriber (pour P.),
-Me Etienne Patrocle (pour V. Sàrl).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement
de La Côte.
La greffière :