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TRIBUNAL CANTONAL
P316.011013-170975
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T, président
M.Winzap et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 18, 321c al. 2 et 321e CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________
SÀRL, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 30 janvier 2017
par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec N.________, à
[...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 janvier 2017, dont les considérants ont été
adressés aux parties le 28 avril 2017, le Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a
partiellement admis la demande déposée le 3 mars 2016 par N.________
(I), a dit que U.________ Sàrl devait verser à N.________ le montant net de
1'367 fr. 85 à titre de salaire pour le mois d'avril 2013 (II), a dit que
U.________ Sàrl devait verser à N.________ le montant net de 400 fr. à titre
d'heures de formation non payées (III), a dit que U.________ Sàrl devait
1'500 fr. à titre de dépens réduits à N.________ (IV), a rejeté toutes autres
et plus amples conclusions (V) et a rendu ce jugement sans frais (VI).
En droit, les premiers juges ont tout d’abord considéré que la
demanderesse n’avait pas abandonné son poste à la suite de la résiliation
des rapports de travail le 27 mars 2013 pour le 30 avril 2013 et que le
salaire du mois d’avril 2013 lui était ainsi dû. Ils ont en effet retenu, à cet
égard, d’une part que l’intéressée était partie au Cap-Vert du 18 avril au 2
mai 2017 pour des vacances prévues de longue date et, d’autre part,
qu’elle avait allégué avoir travaillé du 1
er
au 17 avril 2013 et que la
défenderesse n’avait pas apporté la preuve du contraire.
En ce qui concerne les heures effectuées par la demanderesse
dans le cadre des formations de [...], les premiers juges ont considéré
qu’au regard de la formulation du contrat et en application du principe de
la confiance et de l’adage in dubio contra stipulatorem, l’employée était
légitimée à croire que les cours qu’elle avait suivi étaient obligatoires,
même si l’instruction avait permis d’établir que ce n’était en réalité pas le
cas. Dans ces circonstances, le temps consacré à cette formation était
réputé temps de travail en vertu de l’art. 13 al. 4 OLT 1 (Ordonnance
relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 ; RS 822.111) et les 20 heures
de formation suivies en sus de son horaire de travail devaient être
qualifiées d’heures supplémentaires et rétribuées à un tarif de 125% de
son salaire horaire ordinaire qui se montait à 16 francs.
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Les premiers juges ont ensuite rejeté la conclusion
reconventionnelle de la défenderesse tendant au remboursement du coût
des formations suivies par 3'000 fr. au motif que le contrat de travail avait
été résilié par l’employeur, qui n’avait par ailleurs fait aucune mention du
remboursement de ces frais à cette occasion.
Finalement, les premiers juges ont rejeté la seconde
conclusion reconventionnelle de la défenderesse tendant à la réparation
d’un dommage de 1'428 fr. au sens de l’art. 321e CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) en raison d’un prétendu non-
respect des horaires de travail de l’employée. Ils ont en effet considéré, au
vu notamment de l’allégation tardive de cet élément et du fait qu’aucun
avertissement n’avait jamais été formulé à l’encontre de l’employée, que
l’attitude de la défenderesse était imprévisible et extraordinaire au point
d’interrompre le lien de causalité entre l’inexécution des obligations
contractuelles de la demanderesse et le dommage invoqué par la partie
défenderesse.
B.Par acte du 31 mai 2017, U.________ Sàrl a interjeté recours à
l’encontre du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que le jugement soit annulé (recte : réformé) en ce sens que
N.________ soit astreinte à lui payer immédiatement la somme de 2'792 fr.
40, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mars 2013.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.N.________ a été engagée par U.________ Sàrl en qualité d'aide
employée de bureau dès le 1
er
octobre 2012 pour une durée indéterminée.
Elle travaillait à raison de 21 heures par semaine, soit du mardi au
vendredi de 14h00 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30. Hors
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commissions, elle percevait pour cette activité un salaire mensuel net de
1'367 fr. 85.
2.Le 19 septembre 2012, les parties ont conclu un avenant au
contrat de travail relatif aux formations d'entreprise, qui prévoyait ce qui
suit :
« • Formation continue
À fin de permettre à ses collaborateurs d'être plus performants, la
société U.________ Sàrl s'engage à organiser différentes formations.
Les formations sont organisées par la société et sont obligatoires,
toute absence non justifiée sera facturée au collaborateur à la
hauteur de 1/30ème de l'avance de commissions (agents), moyenne
de commissions (agents) ou du salaire (collaborateurs
administratifs).
•Formation auprès des partenaires
Les formations effectuées auprès des partenaires seront
remboursées par les collaborateurs, uniquement au cas où ils
quittent la société dans l'année qui suit, dans sa totalité, mais au
maximum CHF 1'500.00 (mil cinq cents francs).
•Formations internes faites par des formateurs externes
Les formations organisées par l'entreprise, dont la durée dépasse un
mois, seront remboursées si le collaborateur quitte l'entreprise,
comme suit :
• ·Si le collaborateur quitte la société dans l'année qui suit la fin
de la formation :
• Le montant facturé s'élèvera à 3'000.00 CHF.
• Si le collaborateur quitte la société dans la 2ème année qui
suit la fin de la formation:
Le montant facturé s'élèvera à 2'000.00 CHF.
• Si le collaborateur quitte la société dans la 3ème année qui
suit la fin de la formation :
Le montant facturé s'élèvera à 1'000.00 CHF.
Toute formation entamée est entièrement due. »
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Pour le surplus, l'avenant susmentionné indique avoir été
traduit et expliqué dans la langue maternelle de N., soit en
portugais.
3.N. a suivi plusieurs formations dispensées par [...] pour
un total de 20 heures en sus de son horaire de travail effectif. Les horaires
de ces formations étaient les suivants :
-mercredi 19.09.2012, de 18h à 21h, soit 3 heures (les
parties n'étaient pas encore liées par un contrat de travail)
;
-samedi 29 septembre 2012, de 9h à 12h et de 14h à 16h,
soit 5 heures (les parties n'étaient pas encore liées par un
contrat de travail) ;
-mardi 16 octobre 2012, de 18h à 21h, soit 3 heures en sus
de son horaire de travail effectif ;
-samedi 20 octobre 2012, de 9h à 12h et de 14h à 16h, soit
2 heures en sus de son horaire de travail effectif ;
-mercredi 24 octobre 2012, de 9h à 12h, soit 3 heures en
sus de son horaire de travail effectif ;
-samedi 17 novembre 2012, de 9h à 12h et de 14h à 16h,
soit 2 heures en sus de son horaire de travail effectif ;
-samedi 24 novembre 2012, de 9h à 12h et de 14h à 16h,
soit 2 heures en sus de son horaire de travail effectif.
4.Le matin du 27 mars 2013, N.________ a eu un entretien avec
son employeur lors duquel elle l'a informé de son souhait de résilier le
contrat de travail qui les liait pour qu'elle puisse se consacrer à une autre
activité dans le domaine de la restauration. Les parties ont toutefois
convenu qu’elle pourrait continuer à faire sporadiquement quelques
mandats après la résiliation des rapports de travail.
Par courrier recommandé du même jour, U.________ Sàrl a
résilié le contrat de travail la liant à N.________ avec effet au 30 avril 2013.
La teneur de ce courrier est la suivante :
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« Madame,
Par la présente et faisant suite à notre entretien de ce matin, nous
vous prions de prendre note que nous mettons fin à votre contrat de
travail, en tant qu’aide employée de bureau, et ce avec effet au 30
avril 2013 en respectant le délai prévu d’un mois par le CO Suisse.
Un nouveau contrat comme collaboratrice externe, avec les
nouvelles conditions de travail et salariales, vous sera remis dans le
courant du mois d’avril 2013.
[...] »
S'agissant de la fin des rapports de travail, P.,
comptable et responsable des ressources humaines de U. Sàrl au
moment des faits, a déclaré ce qui suit dans le cadre de son audition en
qualité de témoin:
« (...) Fin mars, N.________ est venue au bureau pour dire qu'elle
cessait son activité mais je ne sais pas quel jour précisément à M. et
Mme [...]. Elle souhaitait travailler dans la restauration car elle faisait
déjà des extras dans un restaurant à mi-temps. (...) J'étais présente
lorsqu'elle a annoncé sa volonté de cesser son activité. Elle a
demandé à M. G.________ s'il pouvait la licencier pour éviter une
pénalisation du chômage éventuel. J'ai rédigé la lettre figurant sous
pièce 9 du bordereau. A l'occasion de cette discussion en fin mars
[sic], N.________ a émis le souhait, du moins j'en suis sûre à 99 %, de
continuer à travailler de façon occasionnelle dans notre société. Par
la suite, elle n'a plus jamais apporté d'affaires à la société. (...) »
Ces faits ont été corroborés par les déclarations, en qualité de
partie, de G., associé gérant au sein de U. Sàrl, qui ont été
les suivantes :
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« Pour répondre à mon avocat, je confirme que la lettre de congé
avait pour but de ne pas avoir d'ennuis avec le chômage si les
choses ne se passaient pas bien dans son activité dans la
restauration mais que l'initiative du congé a été prise par N..
[...] »
5.A la suite de la résiliation des rapports de travail, N.
est partie en vacances au Cap-Vert du 18 avril 2013 au 2 mai 2013. Lors
de son audition, P.________ a déclaré se souvenir que l’intéressée était
partie en vacances pendant deux semaines au mois d'avril au Cap-Vert et
il lui semblait qu'elle n'était plus venue travailler par la suite car elle avait
été remplacée par un autre employé.
6.Par courrier daté du 23 décembre 2014, l’avocat de N.________
a indiqué ce qui suit à U.________ Sàrl:
« A ce jour, vous ne lui avez toujours pas versé son salaire du mois
d'avril 2013 de CHF 1'500. En outre, dans le cadre de son activité
professionnelle, ma cliente a suivi des cours de formation auprès
d'OFCA notamment le mardi soir de 18h00 à 21h00 ainsi que le
samedi de 9h à 16h. Elle n'a pas été payée pour les heures
supplémentaires effectuées dans le cadre de cette formation et dont
le total s'élève à 21h. Au tarif/horaire de CHF 15.73 majoré de 25%
cela représente dès lors un montant total de CHF 412.90.
En outre, ma cliente m'indique qu'il n'a pas été tenu compte d'au
moins six contrats dont elle a eu à s'occuper au sein d'U.________
Sàrl et pour lesquels elle devait être commissionnée savoir [sic] des
contrats relatifs à [...]. Je vous remercie dès lors de bien vouloir me
faire parvenir les décomptes relatifs à ces contrats qui doivent être
établis en faveur de ma cliente.
A ce stade, ma cliente me charge d'ores et déjà de vous informer
qu'au vu des montants auxquels elle peut prétendre compte tenu de
ce qui précède, elle serait disposée à trouver un règlement amiable
global avec vous ainsi qu'avec [...] et G.________ qui lui réclament un
montant de CHF 1'500.- au titre d'indemnité pour dépenses
obligatoires occasionnées dans le cadre de la défense de leurs
intérêts afin de solder une bonne fois pour toutes les différents
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litiges qui peuvent opposer votre société, ma cliente et les
prénommés.
Dans la mesure du possible, je vous remercie de bien vouloir me
rendre réponse d'ici au 12 janvier 2015 date à laquelle je dois
pouvoir envoyer des déterminations à la Justice de paix concernant
la procédure de mainlevée que les époux [...] a engagée [sic] à
l'encontre de ma cliente.»
7.Par courrier du 17 janvier 2015, U.________ Sàrl a répondu ce
qui suit :
«Nous tenons à préciser que l'affaire qu'oppose Madame N.________
à Madame [...] et Monsieur G.________ est une affaire privée et qui ne
concerne en rien la société U.________ Sàrl.
Comme convenu lors de notre courrier, voici notre position
concernant les prétentions de Madame N.________ concernant le
contrat de travail et uniquement ce point.
Madame N.________ a été embauché [sic] par la société U.________
Sàrl et les horaires étaient du mardi au vendredi de 14h00 à 18h30
et le samedi de 9h30 à 12h30, pour accueillir les clients dans le
bureau d'U.________ Sàrl.
Nous recevions régulièrement des appels téléphoniques des clients
se plaignant de l'inefficacité de Madame N., mais nous avons
également pu constater que Madame ne respectait pas ses horaires
de travail.
Non seulement votre cliente a utilisé l'ordinateur professionnel,
durant les heures de travail, pour se connecter sur des réseaux
sociaux, mais en plus c'est durant ces mêmes horaires, alors que la
société U. Sàrl lui versait un salaire pour accomplir des
fonctions bien spécifiques, que Madame N., a utilisé les
outils de la société, pour avoir des conversations inappropriées.
Ces conversations démontrent même que Madame N. n'a
pas respecté ses obligations contractuelles.
Concernant les formations suivies, Madame N.________ a signé une
réglementation des formations d'entreprise.
Cette réglementation prévoit que la société U.________ Sàrl s'engage
à organiser différentes formations que les collaborateurs doivent
suivre, ces formations servent à rendre les collaborateurs plus
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performants et c'est l'employeur qu'assume [sic] les frais relatifs à
ces formations.
Par sa signature, Madame N.________ s'est engagé [sic] à respecter
les conditions pour suivre ces formations, notamment son
remboursement et les conditions de remboursement.
Pour ce qui est du commissionnement, Madame N.________ recevait
des fiches de salaire avec décomptes de commissions et ces
commissions lui ont été versées une partie le 13 décembre 2012 et
le solde le 03 avril 2013.
Nous vous invitons à consulter votre cliente et lui demander de vous
fournir les renseignements corrects concernant les prétentions
qu'elle a vis-à-vis d'U.________ Sàrl. »
8.Par requête de conciliation du 1
er
septembre 2015, N.________
a ouvert action contre U.________ Sàrl devant le Président du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La conciliation n’ayant pas pu être tentée en raison du défaut
de la défenderesse à l'audience de conciliation du 29 octobre 2015, le
Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois a rendu une proposition de jugement le 3 novembre 2015
par laquelle U.________ Sàrl était reconnue débitrice d'N.________ de la
somme de 2'007 fr. 85, montant net, et d'un montant de 800 fr. à titre de
dépens (II).
Par courrier recommandé du 4 novembre 2015, la
défenderesse s'est opposée à la proposition de jugement précitée. Une
autorisation de procéder datée du 18 novembre 2015 a en conséquence
été délivrée à la demanderesse.
9.Le 7 mars 2016, N.________ a déposé une demande auprès du
Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que U.________
Sàrl soit sa débitrice et lui doive prompt et immédiat paiement de la
somme nette de 2'007 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2013,
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sous réserve d'amplification selon toutes précisions fournies en cours
d'instance.
Par acte du 17 juin 2016, U.________ Sàrl a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce
que N.________ soit condamnée à lui verser immédiatement un montant de
4'803 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mars 2012, comprenant le
remboursement d'heures payées non effectuées par 1'428 fr., une
indemnité pour abandon de poste par 350 fr. et le remboursement de la
formation selon avenant par 3'000 francs.
Par acte du 29 novembre 2016, N.________ a conclu au rejet
des conclusions reconventionnelles, avec suite de frais et dépens.
Le 25 janvier 2017, U.________ Sàrl a confirmé ses conclusions.
10.Une audience de jugement s'est tenue le 26 janvier 2017
devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois. La demanderesse ne s'est pas présentée personnellement
en raison de son nouveau domicile au Portugal et s'est faite représenter
par son avocat. A cette occasion ont été entendus G., associé
gérant de la défenderesse au bénéfice de la signature individuelle, et
P., comptable et responsable des ressources humaines de
U.________ Sàrl au moment des faits.
[...], entendue en qualité de témoin, a déclaré ce qui suit
concernant les formations proposées par la partie défenderesse :
« [...] S'agissant de la formation, U.________ Sàrl s'engage à ce que
son personnel se forme. Il y a eu plusieurs formations et, cette
année-là, il y a eu beaucoup de nouveaux collaborateurs. Une
formation [...] a été mise en place à [...], je l'ai d'ailleurs suivie.
N.________ l'a également suivie, je l'ai d'ailleurs amenée en voiture.
Cette formation n'était pas obligatoire. C'est G.________ qui a
demandé qui voulait la faire. Par exemple, je sais que M. [...], un
ami, ne l'a pas faite. Mon mari est chauffeur TL et les chauffeurs
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doivent suivre une formation jusqu'au bout, ce que j'ai également
mis en place chez U.________ Sàrl. Lorsque l'employé s'engage à la
suivre, il doit la suivre jusqu'au bout. [...] Vous me lisez le document
relatif à la formation à [...], je maintiens qu'on pouvait librement
suivre cette formation. À mon avis, lorsqu'on s'engage à suivre une
formation, on s'y engage jusqu'au bout. L'idée était qu'elle était
obligatoire si on s'engageait à la commencer. Pour répondre au juge,
j'ai choisi cette formation. Je n'étais pas rémunérée pour assister à
ces cours. Je récupérais les heures passées en cours sur les heures
de travail. La formation portait sur les hypothèques, le 2
e
pilier, la
couverture assurance maladie, etc. J'avais dit à N.________ que ce
serait bien pour elle de connaître le système de prévoyance suisse,
que si elle voulait prendre cette voie, elle devait aussi connaître tous
ces produits. Pour moi, ce cours était utile de manière générale, cela
a également été utile pour ma vie privée. Pour vous répondre,
l'avenant à une formation auprès des partenaires fait référence à
des compagnies d'assurances qui proposent des cours à des prix
plus intéressants dès lors qu'elles y ont également un intérêt. Les
formations internes faites par des formateurs externes sont
prodiguées par des sociétés ou associations spécialisées et dont le
coût est plus élevé. [...] »
Les déclarations de G.________ avaient à ce sujet la teneur
suivante :
« [...] La formation a été demandée par les agents, cette formation
était conseillée, pas obligatoire. Je dois payer cette formation. Si
Mme N.________ m'informe qu'elle souhaite la suivre, je m'engage à
la payer. [...] »
S'agissant de l'horaire de travail de la demanderesse,
P.________ a déclaré ce qui suit :
« Pour répondre à Me Christian Giauque, N.________ travaillait le
samedi matin, de 9h00 ou 9h30 à midi ou midi et demi, et du mardi
au vendredi, de 14h00 à 18h30. Elle ne faisait pas ses heures car
souvent j'allais la déposer à la gare. Les trains partaient à l'heure
pleine, à 14h00, et elle arrivait à 14h30 au travail. Le soir, les trains
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partaient au vingt-cinq et elle arrivait à [...] aux heures pleines. Elle
profitait de ce temps de trajet pour m'envoyer des messages si elle
avait des choses à me transmettre. (...) Pour répondre à Me Kasmi,
outre le fait que je l'amenais de temps en temps prendre le train à
[...], il y avait aussi des clients qui téléphonaient à [...] m'indiquant
que personne ne répondait à Payerne, le bureau étant fermé. J'ai
constaté qu'il lui arrivait d'arriver en retard. J'ai effectivement
commis une erreur en n'indiquant pas rapidement à mon employeur
ces constatations, sachant que je n'avais pas envie de nuire à une
collègue. J'ai parlé de ces retards à mon employeur vers la fin des
rapports de travail de Mme N.. Je lui ai dit que je savais pour
ce retard et qu'il y avait eu des plaintes de clients à ce sujet. Je ne
sais pas si Mme N. a été avertie de ses retards par M. ou
Mme [...] mais je lui avais dit de faire attention. »
G.________ a déclaré à ce sujet ce qui suit :
« [...] Dans les semaines qui ont précédé le 27 mars, j'ai eu une ou
deux remontées sur son activité par rapport aux clients comme quoi
elle n'était pas là alors que le bureau devait être ouvert. Mme
P.________ m'a transmis une information plus complète juste avant la
fin mars. [...]. Avec du recul, je pense que les heures manquantes
alléguées sont un minimum. Je n'ai pas fait le détective mais, quand
j'ai été averti de la situation, j'ai fait des recherches. »
E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Tel
est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. La voie du recours est ainsi
ouverte.
3.1 La recourante conteste en premier lieu le paiement des heures
supplémentaires effectuées dans le cadre des formations de [...]. Elle
soutient que le caractère obligatoire des formations ne vaudrait qu’une
fois qu'un employé décide d'y prendre part et que l'intimée n’aurait pas pu
comprendre de bonne foi que les formations revêtaient un caractère
obligatoire. Elle relève à cet égard que l'intimée connaissait tant le
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procédé d'inscription aux formations que le caractère facultatif de celles-
ci, se référant au témoignage de [...], aux déclarations de [...], à l'échange
verbal de l'intimée avec ses collègues et à sa constatation de l'absence de
certains d'entre eux aux cours de formation.
3.2 Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses
d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable
de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle
et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas
échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid.
2.3.2; 129 III 664 consid. 3.1).
S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate
qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge
doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de
bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la
confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2;
129 III 702 consid. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non
seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais
également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et
accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295
consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1 in fine; TF 4A_219/2012 du 30 juillet
2012 consid. 2.5). En effet, le comportement ultérieur des parties n’a pas
d’importance dans l’interprétation objective du contrat, le moment
déterminant étant celui de la conclusion du contrat (ATF 132 III 626
consid. 3.1, JdT 2007 I 423).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée.
Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première
vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue
pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de
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s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il
n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur
volonté (cf. ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, 135 III 295 consid. 5.2, 133 III 61
consid. 2.2.1 et 133 III 675 consid. 3.3).
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la
confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-
ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la
règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; ATF 122
III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805).
3.3En l’occurrence, l’avenant au contrat de travail, s'agissant de
la formation continue, prévoit que les formations sont organisées par la
société et sont obligatoires. Cette clause ne peut être comprise par son
destinataire qu'en ce sens que les formations dispensées sont obligatoires,
ce d'autant que l'avenant prévoyait de surcroît que « toute absence non
justifiée sera facturée au collaborateur à la hauteur de 1/30
e
de l'avance
de commissions (agents), moyenne de commissions (agents) ou du salaire
(collaborateurs administratifs) ».
Par ailleurs, l'intimée pouvait comprendre cet avenant selon le
sens retenu par le tribunal, nonobstant les témoignages précités sur
lesquels le tribunal ne s'est pas appuyé pour interpréter la clause litigieuse
principalement selon le principe de la confiance et subsidiairement selon
le principe « in dubio contra stipulatorem ». Du reste, si G.________ et
P.________ – tous deux étant ou ayant été employés de l'appelante à des
positions avec responsabilité (associé gérant et responsable des
ressources humaines) – paraissent relativiser la portée obligatoire de la
formation en la subordonnant à une inscription obligatoire, leurs
déclarations, qui mériteraient d'être relativisées au vu des circonstances
particulières de la résiliation du contrat de travail qui est intervenue à la
requête de l’intimée et d’entente entre les parties, ne sont de toute
manière pas déterminantes ni susceptibles de remettre en cause la bonne
foi de l'intimée en l'espèce. En effet, la recourante ne soutient pas qu'en
l'occurrence l'intimée ne se serait pas inscrite à la formation en question,
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qui était de toute manière obligatoire. Quant au prétendu échange verbal
avec des collègues ou à la prétendue constatation de l'absence de
collègues aux cours de formation, il ne s'agit en réalité que de pures
hypothèses ne trouvant aucune assise dans le dossier et qui ne sont pas
susceptibles de remettre en cause la bonne foi de l'intimée au regard du
principe de la confiance ; au demeurant, ces hypothèses constituent des
faits nouveaux irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
L'interprétation de la clause litigieuse telle que retenue par le tribunal ne
relève pas de l’arbitraire et ne viole pas le droit. Partant, ce grief est mal
fondé.
4.1 La recourante soutient ensuite que même si les heures de
formation étaient constitutives d'heures supplémentaires, elles ne
devraient pas être rémunérées pour trois motifs distincts.
4.2
4.2.1 La recourante soutient en premier lieu que les heures de
formation auraient de toute manière été compensées par une durée égale
de congé au sens de l'art. 321c al. 2 CO.
4.2.2Si les circonstances exigent des heures de travail plus
nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de
travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce
travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les
règles de la bonne foi permettent de le lui demander (art. 321c al. 1 CO).
L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de
travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit
être accordé au cours d’une période appropriée (art. 321c al. 2 CO).
L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires
qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal
majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un
contrat-type de travail ou d’une convention collective (art. 321c al. 3 CO).
-
17 -
4.2.3En l’espèce, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 321c
al. 2 CO pour obtenir la compensation visée des heures de travail
supplémentaires, dès lors que cette disposition présuppose l'accord du
travailleur, également après la résiliation des rapports de travail par
l'employeur et la libération simultanée de l'obligation de travailler pendant
le délai de congé (ATF 123 III 84 ; JdT 1998 I 121).
4.3
4.3.1La recourante soutient également que l'avenant au contrat de
travail prévoyait le remboursement des frais de formation de 3'000 fr.,
montant qui donnerait ainsi lieu à compensation.
4.3.2En l’espèce, l'avenant au contrat de travail liant les parties
prévoit notamment ce qui suit, s'agissant des formations internes faites
par des formateurs externes:
« Les formations organisées par l'entreprise, dont la durée dépasse
un mois, seront remboursées si le collaborateur quitte l'entreprise,
comme suit :
-
si le collaborateur quitte la société dans l'année qui suit la fin de la
formation : Le montant facturé s'élèvera à 3'000 fr. » .
Il ressort des faits que le contrat de travail a été résilié,
d'entente entre les parties, par U.________ Sàrl par courrier recommandé
du 27 mars 2013, avec effet au 30 avril 2013, alors que l’employée était
dans sa première année de service lorsque la résiliation lui a été notifiée.
Selon les premiers juges, la clause de l'avenant au contrat de travail
prévoyant un remboursement des frais de formation ne pouvait trouver
application, dès lors que le courrier de résiliation ne faisait aucune
mention du remboursement des frais de formation. Les premiers juges se
sont ainsi appuyés sur les circonstances particulières de la résiliation
intervenue à la requête de l’intimée et d’entente entre les parties le 27
mars 2013, soit sur la volonté commune des parties lors de cette
résiliation de ne pas pénaliser l'intimée, le cas échéant, auprès de
l'assurance-chômage et de poursuivre leur collaboration sous une autre
forme. Dans ces circonstances, la question de savoir si la recourante avait
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18 -
effectivement tardé à se prévaloir du remboursement de la formation se
posait effectivement. Quoi qu'il en soit, l'obligation de rembourser doit
être rejetée pour un autre motif. En effet, il ressort de l'avenant en
question que le remboursement des formations internes faites par des
formateurs externes devait dépasser la durée d'un mois pour donner droit
à un remboursement de 3'000 francs. Or, il ressort de l'état de fait, admis
à cet égard par la recourante, que la durée totale de la formation en
question a été de 20 heures. Partant, conformément à l'interprétation
objective de cette clause, il ne saurait être question d'un remboursement
en l'espèce, dès lors que la condition de la durée – qui n'a du reste pas été
alléguée ni démontrée par la recourante en première instance (allégués
48 à 50 de la réponse et demande reconventionnelle) – fait de toute
manière défaut.
4.4
4.4.1La recourante soutient en dernier lieu que le paiement des
heures de formation serait de toute manière compensé par le dommage
qu’elle aurait subi suite au paiement d'heures de travail non effectuées
par l'intimée.
4.4.2Selon l’art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il
cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Sa
responsabilité suppose la réunion des quatre conditions générales
suivantes : une violation des obligations contractuelles, une faute, un
préjudice et un lien de causalité. La mesure de la diligence du travailleur
se détermine par le contrat en fonction de toutes les circonstances (ATF
123 III 257 consid. 5a), parmi lesquelles la loi mentionne le risque
professionnel, l'instruction ou les connaissances techniques nécessaires
pour accomplir le travail promis, ainsi que les aptitudes et qualités du
travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (cf. art.
321e al. 2 CO; TF 4C.87/2001 du 7 novembre 2001 consid. 4a). Ces
circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer
-
19 -
l’étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO ; ATF 110 II 344
consid. 6b).
Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut
pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper
l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est
un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (TF
4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1).
4.4.3En l’espèce, le non-respect par l’intimée de l'horaire
contractuel de travail a été confirmé par P.. Cela étant, la
recourante n'a pas procédé à un contrôle strict de l'horaire de son
employée, qui n’a jamais fait l’objet d'un avertissement. Par ailleurs,
G. a déclaré s'être rendu compte de ces retards dans le courant du
mois de mars 2013, alors que les parties avaient prévu, lors de la
résiliation à la fin du mois de mars 2013, de poursuivre leur collaboration
sous une autre forme. En outre, la recourante n’a fait part de son reproche
à l’intimée que le 17 janvier 2015 pour la première fois. Au vu de ces
éléments, force est d’admettre que l'attitude de la recourante a été
imprévisible et extraordinaire, voire contradictoire, au point d'interrompre
le lien de causalité entre l'inexécution des obligations contractuelles et le
dommage invoqué. Le raisonnement des premiers juges ne prête ainsi pas
le flanc à la critique et peut être entièrement confirmé.
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu de frais de
justice (art. 114 let. c CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer sur le recours.
-
20 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Giauque (pour U.________ Sàrl),
-Me Alain Vuithier (pour N.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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21 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
La greffière :