852 TRIBUNAL CANTONAL P316.003369-161613 436 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière:MmePache
Art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Renens, contre l’ordonnance rendue le 5 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec L.________SÀRL, à Crissier, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de suspension du 5 septembre 2016, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a dit que la procédure était suspendue jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale ouverte par L.Sàrl à l’encontre de Y. par le dépôt d’une plainte pénale le 30 juin 2016 (I) et dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (II). En droit, le premier juge a relevé que la défenderesse, à laquelle le demandeur réclamait le versement de ses salaires des mois d’octobre 2015 à janvier 2016 pour un montant brut total de 26'090 fr. 50, prétendait que son employé se serait approprié un véhicule ainsi que du mobilier lui appartenant dans le cadre de son travail, de sorte qu’elle invoquait la compensation « avec toutes les créances qu’elle a à l’encontre du demandeur ». Il a estimé que le sort de la procédure pénale aurait une influence déterminante sur la procédure, en tant qu’il s’agirait de statuer sur le montant alloué au demandeur en tenant compte de l’éventuelle compensation invoquée par la défenderesse, de sorte qu’il s’imposait de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale. B.a) Par acte du 16 septembre 2016, Y.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à son annulation. b) L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Y.________ a été lié par un contrat de travail à la société L.Sàrl. 2.Par demande en procédure simplifiée déposée par devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de prud’hommes) le 25 janvier 2016, Y. a conclu, sous suite de frais, à ce que L.Sàrl soit reconnue sa débitrice du montant de 26'090 fr. 50 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2015 correspondant aux salaires des mois d’octobre 2015 à janvier 2016, l’opposition au commandement de payer formée par l’intimée dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois étant levée. Le 18 février 2016, la Caisse cantonale de chômage a déposé une requête d’intervention en concluant, sous suite de frais, notamment à ce qu’elle soit subrogée à la partie demanderesse dans ses droits à concurrence de 6'727 fr. 05 avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 décembre 2015 représentant les indemnités chômage versées à Y. pour la période du 7 décembre 2015 au 31 janvier 2016. Par requête du 9 juin 2016, L.________Sàrl a sollicité l’audition de trois témoins, qui ont été cités à comparaître à l’audience de jugement du 4 juillet 2016. 3.Le 30 juin 2016, L.Sàrl a déposé plainte pénale contre Y.. La défenderesse reproche en effet à son ex-employé de s’être approprié sans droit un véhicule de marque [...] d’une valeur de plus de 4'000 fr. qui devait être remis au garage [...] Sàrl ainsi que du mobilier garnissant les locaux pour une valeur d’environ 10'000 francs. A l’appui de sa plainte, la société a produit trois pièces et a requis l’audition de deux témoins. 4.L’audience de jugement du Tribunal de prud’hommes a eu lieu le 4 juillet 2016. Les parties, assistées de leurs conseils, ainsi qu’une
4 - représentante de la Caisse cantonale de chômage, ont été entendues à cette occasion. Les témoins qui avaient été cités à comparaître n’ont pas été auditionnés. Le Tribunal a imparti un délai au 15 juillet 2016 à la défenderesse pour produire une réponse. Le 15 juillet 2016, la défenderesse a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte à l’encontre du demandeur. Le 22 août 2016, Y.________ s’est opposé à la suspension requise. Par courrier du même jour, la Caisse cantonale de chômage s’en est remise à justice s’agissant de la requête de suspension. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
3.1Le recourant fait grief au premier juge d’avoir violé l’art. 126 CPC en prononçant la suspension de la procédure prudhommale jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. Il relève qu’il n’a à ce jour aucune nouvelle de l’autorité pénale, que cette procédure pourrait se prolonger durant des mois, voire des années et qu’au demeurant, la plainte pénale déposée serait « indiscutablement tardive ». Enfin, il se prévaut de ce que l’intimée a requis, à l’appui de sa plainte pénale, l’audition de deux témoins et a produit trois pièces. Or, ces mesures d’instruction auraient été simultanément requises du juge civil puisque ces pièces ont été produites dans le cadre de la présente procédure et que l’intimée propose, à l’appui de ses déterminations, l’audition de ces deux mêmes témoins. Ainsi, selon le recourant, l’autorité pénale ne pourrait pas engager d’autres mesures d’instruction que celles que le juge civil ne pourrait mener avec les mêmes compétences et la même efficacité. Il n’y aurait donc rien de décisif à attendre de l’hypothétique procédure pénale. 3.2Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 5
éd., 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu’il s’agit d’attendre le résultat d’un autre procès, il suffit que l’on puisse attendre de cette issue qu’elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d’effectuer une pensée entre l’intérêt à l’avancement du procès et l’intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date prévue. Elle peut aussi être de durée indéterminée, ce qui a pour
7 - conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). 3.3.En l’espèce, le premier juge a suspendu la procédure pendante en attente de la procédure pénale introduite par l’intimée à l’encontre du recourant. Le recourant réclame le versement de ses salaires d’octobre 2015 à janvier 2016. L’intimée fait pour sa part valoir que son ancien employé se serait approprié un véhicule ainsi que du mobilier appartenant à la société dans le cadre de son travail, et se prévaut par conséquent de la compensation avec toutes les créances qu’elle a à l’encontre du recourant. Le premier juge a dès lors considéré que le sort de la procédure pénale aurait une influence déterminante sur la procédure en tant qu’il s’agirait pour le tribunal de statuer sur le montant alloué au recourant en tenant compte de l’éventuelle compensation invoquée. Le grief du recourant relatif à la « tardiveté indiscutable » de la plainte pénale n’est pas pertinent. En effet, si tel devait être le cas, cela aurait pour conséquence le classement rapide de la procédure pénale et contredirait l’assertion du recourant selon laquelle elle pourrait durer des années. Le recourant se prévaut ensuite de ce que l’intimée sollicite à l’appui de sa plainte pénale l’audition de deux témoins et produit trois pièces. Or, comme l’intéressé l’a relevé, ces réquisitions d’audition de témoins ont également été effectuées devant le juge civil, de sorte que l’on ne verrait pas quelle mesure d’instruction décisive le juge pénal pourrait mener. Ainsi, il n’apparaît pas qu’un élément de l’enquête pénale soit déterminant pour statuer sur la créance compensatoire de l’intimée, dès lors que celle-ci a offert les mêmes modes de preuve que dans sa plainte pénale. Par ailleurs, la plainte pénale n’a été déposée qu’il y a
8 - quelques mois, de sorte que l’affaire est loin d’être en état d’être jugée, ce qui va à l’encontre de la célérité prévue par la procédure simplifiée, applicable en l’espèce.
4.1En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne pour procéder selon les considérants. 4.2S’agissant d’une cause de droit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., le jugement peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). 4.3Vu l’issue du litige, l’intimée L.Sàrl doit de pleins dépens de deuxième instance au recourant Y., qui peuvent être arrêtés à 800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne pour procéder selon les considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
9 - IV. L’intimée L.Sàrl versera au recourant Y. la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Joël Crettaz (pour Y.________), -Me Olivier Righetti (pour L.________Sàrl), -Caisse cantonale de chômage. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :