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TRIBUNAL CANTONAL
P316.003369-161613
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière:MmePache
Art. 126 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à
Renens, contre l’ordonnance rendue le 5 septembre 2016 par la
Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant le recourant d’avec L.________SÀRL, à Crissier, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de suspension du 5 septembre 2016, la
Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
a dit que la procédure était suspendue jusqu’à droit jugé dans la
procédure pénale ouverte par L.Sàrl à l’encontre de Y. par
le dépôt d’une plainte pénale le 30 juin 2016 (I) et dit que l’ordonnance
était rendue sans frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a relevé que la défenderesse, à
laquelle le demandeur réclamait le versement de ses salaires des mois
d’octobre 2015 à janvier 2016 pour un montant brut total de 26'090 fr. 50,
prétendait que son employé se serait approprié un véhicule ainsi que du
mobilier lui appartenant dans le cadre de son travail, de sorte qu’elle
invoquait la compensation « avec toutes les créances qu’elle a à
l’encontre du demandeur ». Il a estimé que le sort de la procédure pénale
aurait une influence déterminante sur la procédure, en tant qu’il s’agirait
de statuer sur le montant alloué au demandeur en tenant compte de
l’éventuelle compensation invoquée par la défenderesse, de sorte qu’il
s’imposait de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la
procédure pénale.
B.a) Par acte du 16 septembre 2016, Y.________ a recouru contre
l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à son annulation.
b) L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Y.________ a été lié par un contrat de travail à la société
L.Sàrl.
2.Par demande en procédure simplifiée déposée par devant le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le
Tribunal de prud’hommes) le 25 janvier 2016, Y. a conclu, sous
suite de frais, à ce que L.Sàrl soit reconnue sa débitrice du
montant de 26'090 fr. 50 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2015
correspondant aux salaires des mois d’octobre 2015 à janvier 2016,
l’opposition au commandement de payer formée par l’intimée dans la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois
étant levée.
Le 18 février 2016, la Caisse cantonale de chômage a déposé
une requête d’intervention en concluant, sous suite de frais, notamment à
ce qu’elle soit subrogée à la partie demanderesse dans ses droits à
concurrence de 6'727 fr. 05 avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 décembre
2015 représentant les indemnités chômage versées à Y. pour la
période du 7 décembre 2015 au 31 janvier 2016.
Par requête du 9 juin 2016, L.________Sàrl a sollicité l’audition
de trois témoins, qui ont été cités à comparaître à l’audience de jugement
du 4 juillet 2016.
3.Le 30 juin 2016, L.Sàrl a déposé plainte pénale contre
Y.. La défenderesse reproche en effet à son ex-employé de s’être
approprié sans droit un véhicule de marque [...] d’une valeur de plus de
4'000 fr. qui devait être remis au garage [...] Sàrl ainsi que du mobilier
garnissant les locaux pour une valeur d’environ 10'000 francs. A l’appui de
sa plainte, la société a produit trois pièces et a requis l’audition de deux
témoins.
4.L’audience de jugement du Tribunal de prud’hommes a eu lieu
le
4 juillet 2016. Les parties, assistées de leurs conseils, ainsi qu’une
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représentante de la Caisse cantonale de chômage, ont été entendues à
cette occasion. Les témoins qui avaient été cités à comparaître n’ont pas
été auditionnés. Le Tribunal a imparti un délai au 15 juillet 2016 à la
défenderesse pour produire une réponse.
Le 15 juillet 2016, la défenderesse a requis la suspension de la
procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte à
l’encontre du demandeur.
Le 22 août 2016, Y.________ s’est opposé à la suspension
requise.
Par courrier du même jour, la Caisse cantonale de chômage
s’en est remise à justice s’agissant de la requête de suspension.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la
procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des
décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319
CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit
auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2
CPC (CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
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(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, p. 452). En ce qui
concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF).
3.1Le recourant fait grief au premier juge d’avoir violé l’art. 126
CPC en prononçant la suspension de la procédure prudhommale jusqu’à
droit connu sur la procédure pénale. Il relève qu’il n’a à ce jour aucune
nouvelle de l’autorité pénale, que cette procédure pourrait se prolonger
durant des mois, voire des années et qu’au demeurant, la plainte pénale
déposée serait « indiscutablement tardive ». Enfin, il se prévaut de ce que
l’intimée a requis, à l’appui de sa plainte pénale, l’audition de deux
témoins et a produit trois pièces. Or, ces mesures d’instruction auraient
été simultanément requises du juge civil puisque ces pièces ont été
produites dans le cadre de la présente procédure et que l’intimée propose,
à l’appui de ses déterminations, l’audition de ces deux mêmes témoins.
Ainsi, selon le recourant, l’autorité pénale ne pourrait pas engager
d’autres mesures d’instruction que celles que le juge civil ne pourrait
mener avec les mêmes compétences et la même efficacité. Il n’y aurait
donc rien de décisif à attendre de l’hypothétique procédure pénale.
3.2Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque
la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Cette
suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message relatif au CPC du
28 juin 2006, FF 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 5
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ss ad art. 126 CPC). La procédure peut notamment être suspendue
lorsqu’il s’agit d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès
et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante
(Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC), et quelle que
soit la procédure applicable (Staehelin, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3
e
éd., 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). Certains auteurs,
se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la
suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de
célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et
que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée
par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d’une suspension, dès
lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à
l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch.
2 CPC (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). Bornatico
et Gschwend considèrent que l’examen de l’opportunité d’une suspension
suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du
droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de
procédure en question (Bornatico/Gschwend, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu’il s’agit d’attendre le
résultat d’un autre procès, il suffit que l’on puisse attendre de cette issue
qu’elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin,
op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d’effectuer une
pensée entre l’intérêt à l’avancement du procès et l’intérêt à une
simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date
prévue. Elle peut aussi être de durée indéterminée, ce qui a pour
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conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC).
Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être
considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors
pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin,
loc. cit.).
3.3.En l’espèce, le premier juge a suspendu la procédure pendante
en attente de la procédure pénale introduite par l’intimée à l’encontre du
recourant. Le recourant réclame le versement de ses salaires d’octobre
2015 à janvier 2016. L’intimée fait pour sa part valoir que son ancien
employé se serait approprié un véhicule ainsi que du mobilier appartenant
à la société dans le cadre de son travail, et se prévaut par conséquent de
la compensation avec toutes les créances qu’elle a à l’encontre du
recourant. Le premier juge a dès lors considéré que le sort de la procédure
pénale aurait une influence déterminante sur la procédure en tant qu’il
s’agirait pour le tribunal de statuer sur le montant alloué au recourant en
tenant compte de l’éventuelle compensation invoquée.
Le grief du recourant relatif à la « tardiveté indiscutable » de la
plainte pénale n’est pas pertinent. En effet, si tel devait être le cas, cela
aurait pour conséquence le classement rapide de la procédure pénale et
contredirait l’assertion du recourant selon laquelle elle pourrait durer des
années.
Le recourant se prévaut ensuite de ce que l’intimée sollicite à
l’appui de sa plainte pénale l’audition de deux témoins et produit trois
pièces. Or, comme l’intéressé l’a relevé, ces réquisitions d’audition de
témoins ont également été effectuées devant le juge civil, de sorte que
l’on ne verrait pas quelle mesure d’instruction décisive le juge pénal
pourrait mener. Ainsi, il n’apparaît pas qu’un élément de l’enquête pénale
soit déterminant pour statuer sur la créance compensatoire de l’intimée,
dès lors que celle-ci a offert les mêmes modes de preuve que dans sa
plainte pénale. Par ailleurs, la plainte pénale n’a été déposée qu’il y a
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quelques mois, de sorte que l’affaire est loin d’être en état d’être jugée, ce
qui va à l’encontre de la célérité prévue par la procédure simplifiée,
applicable en l’espèce.
4.1En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal de prud’hommes
de l’arrondissement de Lausanne pour procéder selon les considérants.
4.2S’agissant d’une cause de droit du travail dont la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 fr., le jugement peut être rendu sans frais
judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
4.3Vu l’issue du litige, l’intimée L.Sàrl doit de pleins
dépens de deuxième instance au recourant Y., qui peuvent être
arrêtés à 800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Président du
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
pour procéder selon les considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
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IV. L’intimée L.Sàrl versera au recourant Y. la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 28 octobre 2016, est notifié en expédition complète,
par l'envoi de photocopies, à :
-Me Joël Crettaz (pour Y.________),
-Me Olivier Righetti (pour L.________Sàrl),
-Caisse cantonale de chômage.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement
de Lausanne.
La greffière :