854 TRIBUNAL CANTONAL P316.002302-160244 90 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M. Hersch
Art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.____, à Rolle, demandeur, contre la décision rendue le 26 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec N.__ SA, à Gland, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du janvier 2016, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a ordonné la suspension de la procédure de droit du travail opposant G.________ à N.______ SA, en application de l'art. 126 CPC, jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale visant G.. A l’appui de sa décision, la Présidente s’est référée à un courrier du 25 janvier 2016 du Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Procureur) l’informant qu’une décision pénale serait rapidement rendue. Dès lors que, selon ce courrier, la décision du Procureur était imminente, il convenait de suspendre la procédure pendante de droit du travail jusqu’à droit connu sur l’issue du litige pénal. B.Par acte du 8 février 2016, G. a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la Présidente soit invitée à reprendre l’instruction de la cause. Il a également sollicité l'assistance judiciaire. Le 15 février 2016, G.________ a été dispensé en l’état de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.G.________ a été employé par N.______ SA de juillet 2013 à mi- juin 2014. Le 10 septembre 2014, N.______ SA a déposé plainte contre G.________ pour « abus de confiance concernant un vol d’argent en entreprise ». Selon avis de prochaine condamnation du Procureur du 20 novembre 2015, G.________ est soupçonné des infractions de vol (art. 139 CP), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). 2.Le 29 juin 2015, G.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. L’audience de conciliation du 29 septembre 2015 s’étant soldée par un échec, une autorisation de procéder lui a été délivrée le même jour. Le 18 décembre 2015, N.______ SA a requis la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale. Le 21 décembre 2015, G.________ a conclu au rejet de la requête de suspension. Par demande du 14 janvier 2016, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que N.______ SA soit condamnée à lui verser les sommes de 16'150 fr. brut plus intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 1 er octobre 2013 à titre d’arriérés de salaire du 1 er juillet 2013 au 31 décembre 2013, de 9'184 fr. brut plus intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 5 mai 2014 à titre d’arriérés de salaire du 1 er avril 2014 au 10 juin 2014 et de 3'709 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 1 er janvier 2014 à titre d’indemnité pour vacances non prises et non payées du 1 er juillet 2013 au 10 juin 2014. Le 15 janvier, il a requis du Procureur la suspension de la procédure pénale en cours, au motif que son issue dépendrait du résultat de la procédure civile engagée.
4 - Le 18 janvier 2016, la Présidente a prié le Procureur de l’informer de l’avancement de la procédure pénale. Par courrier du 25 janvier 2016, le Procureur lui a répondu qu’un avis de condamnation avait été rendu le 20 novembre 2015, que la suspension de la procédure pénale avait été requise par G.________ le 15 janvier 2016 et que les parties s’étaient déterminées le 18 janvier 2016, de sorte qu’il entendait rendre rapidement une décision. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, p. 452). En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur
5 - évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Le recourant fait grief au premier juge d’avoir prononcé la suspension de la procédure de droit du travail jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale. De l’avis du recourant, c’est le procès pénal qui dépend du procès civil, et non l’inverse ; s’il devait obtenir gain de cause au civil, le procès pénal serait privé d’objet. Dès lors, aucun motif d’opportunité ne commanderait la suspension du procès civil. 3.2Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La procédure peut notamment être suspendue lorsqu'il s'agit d'attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). La doctrine relève qu'en l'absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence
6 - susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). Bornatico et Gschwend considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l'écoulement de la date prévue. Elle peut aussi être de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu'elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension "jusqu'à droit connu sur une procédure" doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n'est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). 3.3En l’espèce, le premier juge a suspendu la procédure civile pendante, soit un litige de droit du travail, au profit de la procédure pénale en cours, au motif que la décision du juge pénal était imminente. Le courrier du Procureur du 25 janvier 2016 indique en effet qu'un avis de prochaine condamnation a été adressé aux parties le 20 novembre 2015,
7 - que ces dernières se sont déterminées le 18 janvier 2016 sur la requête de suspension de la procédure pénale du recourant et qu'une décision sera rapidement rendue. Certes, la décision entreprise ne contient pas d’autre motivation quant à l'opportunité de suspendre la procédure civile au profit de la procédure pénale que la référence au courrier précité du Procureur. Toutefois, il n’apparaît pas, comme l’invoque le recourant, que le juge pénal devra statuer à titre préjudiciel sur le litige de droit du travail pour déterminer si le dessein d'enrichissement illégitime – élément constitutif de certaines des infractions reprochées au recourant – est réalisé. Les questions à trancher au pénal par le Procureur en relation avec les infractions de vol, abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres sont indépendantes des prétentions salariales du recourant. Partant, il ne saurait être retenu que l’issue du procès pénal dépend du procès civil, voire que le procès pénal « n’aura plus de raison d’être » au cas où le recourant l’emporte au civil. Bien au contraire, il apparaît raisonnable de soutenir, comme le fait implicitement le premier juge, que les éléments factuels apportés par l’enquête pénale seront de nature à simplifier le déroulement de la procédure civile. Il faut en outre relever que le procureur a lui-même indiqué qu’il rendrait rapidement une décision sur le volet pénal, de sorte que le procès civil – ouvert en juin 2015, alors que la plainte pénale a été déposée en septembre 2014 – ne sera pas indûment retardé et le principe de célérité respecté. La suspension par le premier juge du litige de droit du travail jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale est donc opportune. Le grief est mal fondé. 4.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. La cause du recourant apparaissant d’emblée dépourvue de toute chance de succès, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais de deuxième instance, arrêtés à 590 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge
8 - du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’accorder de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire de G.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 590 fr. (cinq cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant G.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Carré (pour G.____), -Me Filippo Ryter (pour N.__ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :