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TRIBUNAL CANTONAL
P315.022479-151697
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 99 al. 1 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à
Hinterkappelen (BE), intimé, contre le prononcé rendu le 22 septembre
2015 par la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec J.________SA, à
Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 22 septembre 2015, la Présidente du Tribunal
de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que l'intimé et
demandeur au fond G.________ est astreint, sous peine d'être éconduit de
l'instance qu'il a introduite contre la requérante et défenderesse au fond
selon demande du 22 mai 2015, à déposer au greffe du Tribunal de
Prud'hommes de Lausanne, dans un délai de 20 jours dès celui où la
décision sera devenue définitive, la somme de 3'500 fr. en espèces ou une
garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en
Suisse ou par une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (I) et
rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a retenu que l'extrait du registre de
l'Office des poursuites et faillites de Berne-Mittelland du 9 mai 2014
concernant G.________ mentionnait dix poursuites d'un montant total de
124'782 fr. 45, dont une pour laquelle la continuation avait été requise,
que l'extrait du registre du même office du 25 juin 2015 faisait état de six
poursuites d'un montant total de 108'774 fr. et d'un acte de défaut de
biens d'un montant de 2'435 fr. 80 et qu'il n'était pas nécessaire que la
continuation de la poursuite ou la mainlevée d'opposition aient été
requises pour que l'on prenne les poursuites en considération. Au vu de
ces seuls éléments, le premier juge a considéré que l'insolvabilité de
G.________ était rendue vraisemblable et que sa situation financière faisait
apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés, de
sorte qu'il se justifiait d'astreindre le demandeur au fond à la fourniture de
sûretés. Compte tenu de l'application de la procédure simplifiée avec une
valeur litigieuse de 30'000 fr., de l'état actuel de la procédure, de la
complexité relative de l'affaire et des opérations à venir, le premier juge a
fixé le montant des sûretés à 3'500 francs.
B.Par acte du 12 octobre 2015, G.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et
au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
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décision. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance
judiciaire.
Le 22 octobre 2015, la Juge déléguée de la Chambre des
recours civile a admis l'effet suspensif en faveur du recourant, celui-ci
ayant rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement
réparable.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.G.________ a déposé une demande de conciliation auprès du
Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne le 27
novembre 2014. La tentative de conciliation ayant échoué, une
autorisation de procéder lui a été délivrée.
2.Par demande du 22 mai 2015 adressée au Tribunal de
Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, G.________ a conclu à ce
que la société J.SA soit reconnue sa débitrice d'une indemnité de
30'000 francs.
3.Dans sa réponse du 4 juin 2015, J.SA a fait valoir que
G. était insolvable, de sorte que celui-ci devait verser des sûretés
en garantie du paiement des dépens. La société a produit un extrait du
registre des poursuites et faillites de Bern-Mittelland du 9 mai 2014,
indiquant dix poursuites à l'encontre de G. pour un montant total
de 124'782 fr. 45, dont une pour laquelle la continuation avait été requise.
4.Le 19 juin 2015, G.________ a conclu au rejet de la requête de
fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens.
5.Le 29 juin 2015, J.SA a produit un extrait du registre
des poursuites et faillites de Bern-Mittelland du 25 juin 2015, indiquant six
poursuites à l'encontre de G. pour un montant total de 108'774 fr.,
ainsi qu'un acte de défaut de biens d'un montant de 2'435 fr. 80.
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un
appel, dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103
CPC ouvrant expressément la voie du recours contre les décisions
relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances
d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC),
le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1
CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, déposé dans les dix jours par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est déposé
en temps utile.
b) Le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout
un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne peut se limiter à conclure
à l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions
au fond et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision
(Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 11 ad art. 221 CPC).
En l'espèce, le recourant conclut principalement à l'annulation
de la décision attaquée. On comprend cependant qu'il conclut à ce qu'il ne
soit pas astreint à verser des sûretés en garantie du paiement des dépens
et à ce qu'une nouvelle décision soit rendue. Le recours est par
conséquent recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
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dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.
3.1Le recourant soutient, en substance, que l'art. 99 CPC contient
une lacune en ce sens que la volonté du législateur, telle qu'elle ressort du
Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure
civile suisse (FF 2006 6841), était d'exclure l'obligation de fournir des
sûretés pour les dépens dans les « procédures sociales », soumises à la
maxime inquisitoriale sociale. Cela serait conforme aux pratiques
cantonales dont le CPC se serait inspiré et comme en témoignerait la note
infrapaginale 131 de la p. 6906 du message qui renvoie aux codes de
procédure civile cantonaux zurichois et saint-gallois. En se fondant sur un
communiqué du Département fédéral de justice et police du 26 juin 2003
relatif à l'élaboration de l'avant-projet du code de procédure civile unifiée,
le recourant considère que l'expression « procédures sociales » inclut les
affaires relevant du droit du bail, du travail et de la consommation, de
sorte qu'il ne doit pas être astreint au versement de sûretés.
3.2a) Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur
requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en
garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en
Suisse (a), il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite,
d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de
défaut de biens (b), il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (c)
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ou d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens
ne soient pas versés (d).
En vertu de l'art. 114 CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires
dans la procédure au fond, notamment pour les litiges portant sur un
contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de
l’emploi et la location de services, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (let. c).
Selon l'art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s’applique
aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000
francs.
b) Aux termes de l'art. 88, dernier paragraphe du rapport
accompagnant l'avant-projet du CPC de la commission d'experts de juin
2003, il n'y a pas de dépôt de sûretés si la procédure est de toute manière
gratuite (art. 103 s.) ou bien – dans le cas contraire – si une partie doit
avancer la totalité des frais de tribunal présumés (art. 87 al. 2). Les
sûretés sont donc impossibles par exemple pour les procédures de
conciliation.
Selon l'art. 103, 2
e
paragraphe de l'avant-projet du CPC, la
procédure de conciliation est toujours gratuite lorsque ultérieurement, lors
de la procédure de décision, des frais ne pourront être mis à la charge des
parties (let. b et c). Cela en toute logique puisque, si la procédure de
décision est gratuite, la procédure de conciliation doit l'être également.
L'art. 104 al. 1 de l'avant-projet du CPC précise toutefois que la
gratuité de la procédure de décision est circonscrite de manière plus
précise que la procédure de conciliation, et ceci à trois égards : d'une part
elle ne concerne – comme dans le droit actuel – que les frais de tribunal
(donc pas les dépens) (1) ; elle n'est pas applicable aux affaires touchant
les baux à loyer ou à ferme – cette disposition correspond au droit actuel
(2) ; enfin, la procédure de décision est gratuite dans les cas relevant du
droit du travail uniquement lorsque la valeur litigieuse n'excède pas
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30'000 francs – ce qui correspond également au droit actuel. La gratuité
de la procédure de conciliation est par contre indépendante de la valeur
litigieuse (sur ce point l'avant-projet est plus généreux que le droit en
vigueur).
3.3a) Au vu de ce qui précède, s'il n'est pas alloué de dépens en
procédure de conciliation (art. 113 al. 1 CPC ; cf. cependant ATF 141 Ill
20), tel n'est pas le cas de la procédure au fond (art. 114 CPC) pour
laquelle le législateur a limité la gratuité aux frais judiciaires à l'exclusion
des dépens (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 114 CPC), comme cela ressort
déjà de l'art. 104 de l'avant-projet précité, l'art. 114 CPC s'appliquant
également aux litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur
litigieuse n'excède pas 30'000 francs.
Les cantons peuvent prévoir une dispense des dépens dans les
affaires mentionnées à l'art. 114 CPC (Tappy, loc. cit. ; Suter/von Holzen,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 42 ad art. 99 CPC).
Or, une telle dispense n'existe pas dans le canton de Vaud s'agissant en
particulier du droit du travail (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile ; RSV 270.11.6). Dès lors que le législateur vaudois n'a pas
prévu de dispense pour les dépens dans la procédure au fond même s'ils
concernent un litige du droit de travail dont la valeur litigieuse n'excède
pas 30'000 fr., rien n'empêche, en principe, de percevoir des sûretés pour
des dépens pour de tels litiges.
b) Selon l'art. 99 al. 3 let. a CPC, il n’y a pas lieu de fournir des
sûretés dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires
patrimoniales visées à l’art. 243 al. 1 CPC, soit les affaires patrimoniales
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. Selon l'art. 243 al.
2 CPC, la procédure simplifiée s’applique, quelle que soit la valeur
litigieuse, aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité (a),
aux litiges portant sur des violences, des menaces ou du harcèlement au
sens de l’art. 28b CC (b), aux litiges portant sur des baux à loyer ou à
ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme
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agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la
protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre
les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme (c), aux litiges
portant sur le droit d’accès aux données prévu par la loi fédérale du
19 juin 1992 sur la protection des données (d), aux litiges relevant de la loi
du 17 décembre 1993 sur la participation (e) et aux litiges portant sur des
assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (f).
Tappy (op. cit., n. 45 ad art. 99 CPC) est d'avis que l'art. 99 al.
3 let. a CPC n'a pas étendu la dispense de fournitures de sûretés aux
affaires du droit du travail, non visées à l'art. 243 al. 2 CPC et d'une valeur
litigieuse inférieure à 30'000 fr. qui sont pourtant aussi soumises à la
maxime inquisitoire selon l'art. 247 al. 2 let. b CPC. Selon cet auteur, une
cautio judicatum solvi n'est pas impensable dans ces causes où le droit
fédéral n'exclut pas une condamnation à payer des dépens et même pour
les affaires de droit du travail n'excédant pas 30'000 fr., au sujet
desquelles l'art. 114 let. c CPC dispense uniquement des frais judiciaires.
L'auteur se demande si une extension de la règle à ces affaires aussi
n'aurait pas été justifiée, mais de lege lata on ne saurait, selon cet auteur,
voir dans l'absence d'une règle en ce sens une lacune qui pourrait être
comblée par voie prétorienne. Seuls Gasser/Rickli (Kurzkommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 4 ad art. 99 CPC)
prévoient la dispense de sûretés des dépens pour les affaires sociales de
droit privé, mais sans plus ample précision.
Sinon, la doctrine s'accorde pour dire que les litiges
concernant le contrat de travail avec une valeur litigieuse inférieure ou
égale à 30'000 fr. relèvent de l'art. 243 al. 1 CPC et non de l'art. 243 al. 2
CPC, dont l'énumération est exhaustive, de sorte que la dispense de
sûretés pour ces affaires n'a pas lieu d'être (Jeandin/Peyrot, Précis de
procédure civile, Genève 2015, nn. 330 et 586 ss ; Suter/von Holzen, op.
cit., n. 40 ad art. 99 CPC ; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, 2
e
éd., 2013, n. 27 ad art. 99 CPC ; Killias, Berner
Kommentar, 2012, n. 25 et 26 ad art. 243 CPC).
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4.1Le recourant fait également valoir que l'art. 99 al. 1 let. b CPC
ne serait pas applicable puisqu'il concernerait essentiellement les
entreprises et que son application supposerait plusieurs actes de défaut
de biens et non un seul comme dans son cas. Le recourant relève encore
que les nombreux commandements de payer qui lui ont été notifiés,
généralement chicaniers et abusifs, auraient été frappés d'opposition
totale et n'auraient pas été suivis de demandes de mainlevée d'opposition.
4.2Des sûretés pour les dépens peuvent être exigées des
personnes physiques (Suter/von Holzen, op. cit., n. 25 ad art. 99 CPC ;
Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 6 ad art. 99 CPC). Il y a insolvabilité
lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour
faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer
les moyens nécessaires (Suter/von Holzen, op. cit., n. 25 ad art. 99 CPC
qui comparent avec l'absence de ressources suffisantes au sens de
l'assistance judiciaire pour les personnes physiques ; cf. aussi Tappy, op.
cit., n. 30 ad art. 99 CPC). Peu importe que les actes de défaut de biens
soient seulement provisoires ; même un seul acte de défaut suffit
nonobstant le texte légal (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 99 CPC). S'agissant
de poursuites, celles-ci doivent être fréquentes, soit importantes en
comparaison avec les ressources dont dispose le débiteur (Sterchi, op. cit.,
n. 23 ad art. 99 CPC qui envisage aussi l'application de l'art. 99 al. 1 let. d
CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 12 ad art. 99 CPC et la référence citée : n'ont ainsi pas été
considérées comme fréquentes par l'Obergericht de Zurich cinq poursuites
durant un laps de temps de 41 mois).
L'insolvabilité au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC peut avoir
des causes diverses, l'énumération n'y étant pas exhaustive (Tappy, op.
cit., nn. 29 et 39 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen, op. cit., n. 27 ad art.
99 CPC ; Rüegg, op. cit., n. 12 ad art. 99 CPC ; Sterchi, op. cit., n. 23 ad
art. 99 CPC). Il suffit que l'insolvabilité soit vraisemblable ; la
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vraisemblance peut s'appuyer sur des indices (Tappy, op. cit., n. 29 ad art.
99 CPC ; Suter/von Holzen, n. 29 ad art. 99 CPC).
4.3En l'espèce, le premier juge s'est appuyé sur les extraits du
registre de l'Office des poursuites et faillites de Berne-Mittelland des 9 mai
2014 et 25 juin 2015, qui font état, en l'espace de quelque 13 mois,
respectivement de dix et six poursuites d'un montant total de 124'782 fr.
45 et 108'774 fr., ainsi que d'un acte de défaut de biens d'un montant de
2'435 fr. 80. Au vu des principes énoncés, le premier juge pouvait à bon
droit considérer que les poursuites à l'encontre du recourant étaient
fréquentes et qu'il était vraisemblablement insolvable, au sens de l'art. 99
CPC, ce d'autant que le manque de ressources de celui-ci l'a conduit à
solliciter l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure. Au
surplus, le recourant ne rend pas vraisemblable ses allégations sur les
prétendues causes chicanières et abusives des poursuites dont il fait
l'objet.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours de G.________ doit
être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
Le recours ne paraissant pas dépourvu de toute chance de
succès (art. 117 let. b CPC), la demande d'assistance judiciaire du
recourant est admise sous forme d'exonération des frais judiciaires.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art.
122 al. 1 let. b CPC).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires mis à la
charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire est admise.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le recourant G.________ est tenu, dans la mesure de l'art. 123
CPC, de rembourser les frais mis à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.________
-Me Dan Bally (pour J.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne
La greffière :