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TRIBUNAL CANTONAL
P315.002328-160372
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le
Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d’avec N., à Prilly, demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 8 octobre 2015, dont les considérants ont été
adressés aux parties pour notification le 28 janvier 2016, le Tribunal de
Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que le défendeur
B.________ doit payer immédiatement à la demanderesse N.________ les
sommes de 4'711 fr. 70 brut, sous déduction des cotisations légales, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 24 mars 2012, et de 441 fr. 35 brut, sous
déduction des cotisations légales, avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mars
2012 (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), rendu le
jugement sans frais judiciaires (III) et dit que le défendeur B.________ doit
verser à la demanderesse N.________ la somme de 3'500 fr. à titre de
dépens (IV).
2.Par acte du 26 février 2016, B.________ a recouru contre ce
jugement.
3.Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être écrit et motivé.
S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure
doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une
certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées,
un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas
suffisant (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c.
5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Contrairement à l’appel, le
recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire,
de sorte que le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la
décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond et exposer
ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision, sous peine
d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de
statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b
CPC sont réalisées (CREC du 17 novembre 2015/398 ; CREC du 2 juin
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2014/190 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC ; Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar des actes illisibles,
inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, il ne saurait être remédié à
un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation
d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC ou par l'interpellation de l'art. 56
al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours
de manière irréparable ; l'acte de recours est d'emblée irrecevable (TF
5A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21
août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 ;
CREC 10 avril 2015/147 ; CREC 30 mars 2015/137 ; CREC 23 septembre
2014/338 ; CREC 22 août 2014/290 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC
et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
4.En l'espèce, le recourant discute longuement les faits retenus
par les premiers juges en exposant sa propre version, mais n'énonce
aucune conclusion formelle au fond sur ce qu'il veut que le tribunal
prononce ou lui alloue. Un tel vice de forme affectant l'acte de manière
irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, sans qu'il y ait lieu d'impartir un délai au
recourant afin d'y remédier.
5.L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.________
-Me Alexandre Guyaz (pour N.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
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La greffière :