855 TRIBUNAL CANTONAL P314.051232-152107 92 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 101 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec S. SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 30 juin 2015, dont les considérants ont été envoyés pour notification le 13 novembre 2015, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a partiellement admis la demande de B.________ déposée à l’encontre de la société S.________ SA et dit que celle-ci devait lui verser, avec effet immédiat, la somme de 1'866 fr. 60 à titre d’allocations familiales (I et II), de même qu’il a partiellement admis les conclusions reconventionnelles de la société S.________ SA et dit que B.________ devait lui verser, avec effet immédiat, les sommes de 4'100 fr., de 892 fr. à titre d’indemnité et de 1'381 fr. 35 à titre de salaire indu, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 août 2011 (III, IV, V et VI), arrêté les sommes dues réciproquement par chaque partie, l’une à l’autre, à titre de dépens (VII et VIII), arrêté l’indemnité d’office du conseil de B.________ (IX), dit que celui-ci était tenu au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l’Etat dans la mesure de l’art. 123 CPC (X), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XI) et rendu le jugement sans frais (XII). 2.Par acte du 16 décembre 2015, B.________ a recouru contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à l’admission de sa demande, à ce que la société S.________ SA lui verse, avec effet immédiat, les sommes de 2'400 fr. à titre d’allocations familiales, 3'000 fr. brut pour le salaire du mois d’août 2011 et de 4'598 fr. 45 net à titre de salaire pour le mois de juillet 2011, au rejet des conclusions reconventionnelles, à la suppression des chiffres IV, V, VI, VII et XI du dispositif susmentionné, à la réforme du chiffre VIII en ce sens que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de conciliation et de première instance sont à la charge de la société S.________ SA, les chiffres IX, X et XII demeurant identiques. Par décision du 29 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
3 - Par réponse du 29 janvier 2016, déposée dans le délai imparti de 30 jours dès réception de l’avis du 29 décembre 2015, la société S.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 3.Le 29 décembre 2015, la juge déléguée a dispensé le recourant de l’avance de frais tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire et, par courrier recommandé, a invité le recourant à déposer, d’ici le 12 janvier 2016, le formulaire permettant de demander l’assistance judiciaire, accompagné des justificatifs nécessaires tels que mentionnés au chiffre 6, page 3, dudit formulaire, à défaut de quoi, il ne serait pas pris en considération. Une prolongation au 25 janvier 2016 a été accordée au recourant pour déposer le formulaire d’assistance judiciaire avec ses annexes. Par décision du 26 janvier 2016, envoyée par recommandé, la seconde requête de prolongation a été refusée et un délai de grâce de 5 jours dès réception de cette décision a notamment été accordé au recourant pour déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment complété. Cet envoi a été remis au guichet le 28 janvier 2016. Par ordonnance du 9 février 2016 rendue sans frais, la juge déléguée a refusé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours l’opposant à la société S.________ SA. 4.Par avis du même jour, adressé en courrier A, le recourant a été invité à effectuer d’ici au 24 février 2016 un dépôt de 400 fr. à titre d’avance de frais. Par décision du 29 février 2016, la juge déléguée a refusé la prolongation de 20 jours requise pour effectuer l’avance de frais et accordé au recourant un délai au 4 mars 2016 pour procéder au paiement de la somme de 400 fr., l’avisant qu’à ce défaut, le recours ne serait pas
4 - examiné et la cause serait rayée du rôle. Cet envoi recommandé a été retiré au guichet le 2 mars 2016. 5.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). En l’espèce, le recourant n’a pas été dispensé de l’avance de frais dans le cadre de l’assistance judiciaire ni n’a effectué l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l’art. 101 al. 3 CPC. 6.Lorsqu’une décision de non-entrée en matière est rendue selon l’art. 101 al. 3 CPC, les tarifs cantonaux prévoient souvent la gratuité dans le cadre des art. 96 et 116 CPC. Toutefois, le Code de procédure civile suisse ne prescrit pas la gratuité de la procédure aboutissant à une irrecevabilité faute de versement d’une avance ou de sûretés. Par exemple, rien n’exclut que celui dont le recours est finalement écarté faute de versement de sûretés ordonnées à la requête de la partie adverse doive des frais judiciaires et des dépens pour les opérations effectuées (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 38 et 39 ad art. 101 CPC et les réf. citées). En l’espèce, la juge déléguée a dispensé le recourant d’effectuer l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Simultanément, elle a invité le recourant à déposer le formulaire idoine pour démontrer l’absence de ressources suffisantes, accompagné des annexes nécessaires d’ici le 12 janvier 2016, et invité l’intimée à déposer un acte de réponse dans un délai de trente jours. Malgré l’octroi d’une première prolongation de délai puis d’un délai de grâce pour déposer le formulaire requis et les pièces nécessaires pour obtenir l’assistance judiciaire, le recourant n’a pas réagi dans le cadre de
5 - cette procédure, de sorte qu’une décision de refus d’assistance judiciaire a été rendue sans frais. Puis, invité à effectuer l’avance de frais dans un délai échéant le 24 février 2016, le recourant a à nouveau requis une prolongation pour procéder au versement, qu’il n’a cependant pas effectué dans le délai de grâce qui lui a été accordé après refus de la prolongation sollicitée. Ainsi, au vu de ce qui précède et au vu des atermoiements du recourant et du travail qu’il a occasionné, il se justifie de mettre à sa charge des frais de deuxième instance, soit des frais judiciaires calculés et réduits à 66 fr. (400 fr. / 2 x 1/3) en application des art. 7, 69 al. 1 et 76 al. 1 et 5 TFJC (tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), ainsi que des dépens fixés à 450 fr. en faveur de l’intimée qui a déposé une réponse de quatre pages, y compris la page de garde, accompagnée d’une lettre d’envoi (art. 106 al. 1 CPC ; art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 66 fr. (soixante-six francs), sont mis à la charge du recourant B.. III. Le recourant B. versera à l’intimée S.________ SA la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sébastien Pedroli (pour B.), -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour S. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :