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TRIBUNAL CANTONAL
P314.051232-152107
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
[...], demandeur, contre le jugement rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal
de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant le recourant d’avec S. SA, à [...], défenderesse,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 30 juin 2015, dont les considérants ont été
envoyés pour notification le 13 novembre 2015, le Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
partiellement admis la demande de B.________ déposée à l’encontre de la
société S.________ SA et dit que celle-ci devait lui verser, avec effet
immédiat, la somme de 1'866 fr. 60 à titre d’allocations familiales (I et II),
de même qu’il a partiellement admis les conclusions reconventionnelles
de la société S.________ SA et dit que B.________ devait lui verser, avec
effet immédiat, les sommes de 4'100 fr., de 892 fr. à titre d’indemnité et
de 1'381 fr. 35 à titre de salaire indu, avec intérêts à 5% l’an dès le 19
août 2011 (III, IV, V et VI), arrêté les sommes dues réciproquement par
chaque partie, l’une à l’autre, à titre de dépens (VII et VIII), arrêté
l’indemnité d’office du conseil de B.________ (IX), dit que celui-ci était tenu
au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l’Etat dans la
mesure de l’art. 123 CPC (X), rejeté toutes autres et plus amples
conclusions (XI) et rendu le jugement sans frais (XII).
2.Par acte du 16 décembre 2015, B.________ a recouru contre le
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment
à l’admission de sa demande, à ce que la société S.________ SA lui verse,
avec effet immédiat, les sommes de 2'400 fr. à titre d’allocations
familiales, 3'000 fr. brut pour le salaire du mois d’août 2011 et de
4'598 fr. 45 net à titre de salaire pour le mois de juillet 2011, au rejet des
conclusions reconventionnelles, à la suppression des chiffres IV, V, VI, VII
et XI du dispositif susmentionné, à la réforme du chiffre VIII en ce sens que
les frais judiciaires et les dépens de la procédure de conciliation et de
première instance sont à la charge de la société S.________ SA, les chiffres
IX, X et XII demeurant identiques.
Par décision du 29 décembre 2015, la Juge déléguée de la
Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
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Par réponse du 29 janvier 2016, déposée dans le délai imparti
de 30 jours dès réception de l’avis du 29 décembre 2015, la société
S.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité.
3.Le 29 décembre 2015, la juge déléguée a dispensé le
recourant de l’avance de frais tout en réservant la décision définitive sur
l’assistance judiciaire et, par courrier recommandé, a invité le recourant à
déposer, d’ici le 12 janvier 2016, le formulaire permettant de demander
l’assistance judiciaire, accompagné des justificatifs nécessaires tels que
mentionnés au chiffre 6, page 3, dudit formulaire, à défaut de quoi, il ne
serait pas pris en considération.
Une prolongation au 25 janvier 2016 a été accordée au
recourant pour déposer le formulaire d’assistance judiciaire avec ses
annexes.
Par décision du 26 janvier 2016, envoyée par recommandé, la
seconde requête de prolongation a été refusée et un délai de grâce de 5
jours dès réception de cette décision a notamment été accordé au
recourant pour déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment
complété. Cet envoi a été remis au guichet le 28 janvier 2016.
Par ordonnance du 9 février 2016 rendue sans frais, la juge
déléguée a refusé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le
cadre de la procédure de recours l’opposant à la société S.________ SA.
4.Par avis du même jour, adressé en courrier A, le recourant a
été invité à effectuer d’ici au 24 février 2016 un dépôt de 400 fr. à titre
d’avance de frais.
Par décision du 29 février 2016, la juge déléguée a refusé la
prolongation de 20 jours requise pour effectuer l’avance de frais et
accordé au recourant un délai au 4 mars 2016 pour procéder au paiement
de la somme de 400 fr., l’avisant qu’à ce défaut, le recours ne serait pas
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examiné et la cause serait rayée du rôle. Cet envoi recommandé a été
retiré au guichet le 2 mars 2016.
5.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance
requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet
effet, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art.
101 al. 3 CPC).
En l’espèce, le recourant n’a pas été dispensé de l’avance de
frais dans le cadre de l’assistance judiciaire ni n’a effectué l’avance de
frais requise dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que le recours
doit être déclaré irrecevable en vertu de l’art. 101 al. 3 CPC.
6.Lorsqu’une décision de non-entrée en matière est rendue selon
l’art. 101 al. 3 CPC, les tarifs cantonaux prévoient souvent la gratuité dans
le cadre des art. 96 et 116 CPC. Toutefois, le Code de procédure civile
suisse ne prescrit pas la gratuité de la procédure aboutissant à une
irrecevabilité faute de versement d’une avance ou de sûretés. Par
exemple, rien n’exclut que celui dont le recours est finalement écarté
faute de versement de sûretés ordonnées à la requête de la partie adverse
doive des frais judiciaires et des dépens pour les opérations effectuées
(Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 38 et 39 ad art. 101 CPC et les réf.
citées).
En l’espèce, la juge déléguée a dispensé le recourant
d’effectuer l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur
l’assistance judiciaire. Simultanément, elle a invité le recourant à déposer
le formulaire idoine pour démontrer l’absence de ressources suffisantes,
accompagné des annexes nécessaires d’ici le 12 janvier 2016, et invité
l’intimée à déposer un acte de réponse dans un délai de trente jours.
Malgré l’octroi d’une première prolongation de délai puis d’un délai de
grâce pour déposer le formulaire requis et les pièces nécessaires pour
obtenir l’assistance judiciaire, le recourant n’a pas réagi dans le cadre de
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cette procédure, de sorte qu’une décision de refus d’assistance judiciaire a
été rendue sans frais. Puis, invité à effectuer l’avance de frais dans un
délai échéant le 24 février 2016, le recourant a à nouveau requis une
prolongation pour procéder au versement, qu’il n’a cependant pas
effectué dans le délai de grâce qui lui a été accordé après refus de la
prolongation sollicitée. Ainsi, au vu de ce qui précède et au vu des
atermoiements du recourant et du travail qu’il a occasionné, il se justifie
de mettre à sa charge des frais de deuxième instance, soit des frais
judiciaires calculés et réduits à 66 fr. (400 fr. / 2 x 1/3) en application des
art. 7, 69 al. 1 et 76 al. 1 et 5 TFJC (tarif des frais judiciaires du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), ainsi que des dépens fixés à 450 fr.
en faveur de l’intimée qui a déposé une réponse de quatre pages, y
compris la page de garde, accompagnée d’une lettre d’envoi (art. 106
al. 1 CPC ; art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 66 fr.
(soixante-six francs), sont mis à la charge du recourant
B..
III. Le recourant B. versera à l’intimée S.________ SA la
somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sébastien Pedroli (pour B.),
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour S. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :