854 TRIBUNAL CANTONAL P314.038046-150849 202 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat Greffier :M.Elsig
Art. 335 al. 1 CO ; 320 let. b, 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________ SÀRL, à [...], contre le jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 décembre 2014, dont la motivation a été envoyée le 21 avril 2015 pour notification, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la demande de Z.________ (I), dit que Q.________ Sàrl doit lui payer la somme de 5'865 fr. 65 sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 avril 2014 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (IV). En droit, les premiers juges ont retenu que le courrier du 31 décembre 2013 de Q.________ Sàrl licenciant avec effet immédiat Z.________ n’était pas parvenu dans la sphère de puissance de celle-ci, dès lors qu’il avait été envoyé à son ancienne adresse et que Q.________ Sàrl savait que son employée avait déménagé. Partant, dès lors que Z.________ avait valablement résilié le contrat avec effet immédiat le 24 mars 2014, elle avait droit au salaire qu’elle aurait perçu durant le délai de congé ordinaire, soit 3'267 fr. 25. B.Q.________ Sàrl a recouru le 20 mai 2015 contre ce jugement en soutenant qu’elle avait valablement licencié avec effet immédiat l’intimée Z.________ par courrier du 31 décembre 2013. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par contrat du 22 octobre 2012, la recourante Q.________ Sàrl a engagé l’intimée Z.________ en qualité de serveuse à 80 % pour une durée
3 - indéterminée. Le salaire convenu était de 3'152 francs 90 brut, payable au plus tard le 4 du mois suivant. Le délai de congé convenu était d’un mois pour la fin d’un mois jusqu’à la cinquième année de service. Le contrat mentionne la conclusion d’une assurance individuelle d’indemnité en cas de maladie. Dès le mois de décembre 2012, le salaire de l’intimée lui a régulièrement été versé tardivement. L’intimée a été en incapacité de travail du 25 au 30 janvier 2013, du 1 er au 4 octobre 2013, du 26 au 29 décembre 2013, puis du 31 décembre 2013 au 30 mars 2014. L’assureur couvrant ce risque a versé à la recourante la somme de 3'855 francs 60 à titre d’indemnités journalières en cas de maladie pour la période du 26 décembre 2013 au 28 février 2014, puis le montant 2'343 fr. 60 pour le mois de mars 2014. Dans sa réponse du 24 octobre 2014, la recourante a notamment produit deux courriers, le premier daté du 2 octobre 2013, sommant l’intimée de reprendre son travail, le second du 31 décembre 2013 la licenciant avec effet au 31 janvier 2014 pour non-reprise du travail. Les deux courriers comportent des adresses différentes de destinataire. L’instruction opérée en première instance a établi que l’adresse du destinataire du courrier du 31 janvier 2013 était l’ancienne adresse de l’intimée qui avait déménagé le 1 er septembre 2013 et obtenu deux jours de congé à cet effet. La recourante n’a pas produit la preuve de la réception de ces courriers par l’intimée. Par courrier recommandé du 10 février 2014, l’intimée a mis la recourante en demeure de lui verser le solde de son salaire pour le mois de janvier 2014 et de lui transmettre les fiches de salaire pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014. Le 11 mars 2014, l’intimée a mis la recourante en demeure de lui verser les soldes des salaires des mois de janvier et de février 2014 par pli recommandé.
4 - Par courrier recommandé du 18 mars 2014, l’intimée a réitéré sa mise en demeure relative aux soldes des salaires des mois de janvier et de février 2014 et avisé la recourante qu’à défaut d’exécution de sa part, elle démissionnerait avec effet immédiat pour juste motif. Selon l’extrait « track and trace », la recourante a reçu ce courrier le 19 mars 2014. Par courrier recommandé du 24 mars 2014, l’intimée a constaté que la recourante n’avait pas versé les soldes des salaires des mois de janvier et de février 2014 et a résilié le contrat de travail avec effet immédiat pour juste motif. Elle a en outre réclamé le versement de son salaire jusqu’à l’échéance du congé ordinaire, soit jusqu’à la fin du mois d’avril 2014. L’extrait « track and trace » atteste que la recourante a reçu ce courrier le 25 mars 2014. Z.________ a ouvert action le 6 mai 2014 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par le dépôt d’une requête de conciliation tendant au paiement par la recourante de la somme de 8'308 fr. 90 et à la production par celle-ci des attestations de paiement des charges légales et contractuelles. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 10 juin 2014. L’intimée a saisi le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 9 octobre 2014 d’une demande tendant au paiement par la recourante de la somme de 5'764 fr. 65 brut avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 mars 2014 à titre de salaire, treizième salaire, jours de repos, contribution professionnelle perçue en trop et salaire durant le délai de congé. Dans sa réponse du 24 octobre 2014, la recourante a conclu au rejet des conclusions de la demande. La recourante ne s’est pas présentée à l’audience du 16 décembre 2014. L’intimée a augmenté ses conclusions à 5'865 fr. 65 avec
5 - intérêt à 5 % l’an dès le 24 mars 2014 pour tenir compte de l’indemnité de vacances. E n d r o i t : 1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Interjeté en temps utile par une partie y ayant un intérêt, le recours est recevable. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
6 - une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables b) La recourante soutient avoir licencié l’intimée par lettre du 31 décembre 2013. Elle fait valoir que ce courrier lui a été retourné car l’intimée n’avait pas donné sa nouvelle adresse à la poste et qu’elle a alors licencié l’intimée par téléphone. Elle expose avoir ignoré l’existence du service « track and trace », avoir déposé une demande d’un extrait, et avoir l’intention de produire celui-ci dès qu’elle l’aura reçu. En l’espèce, l’allégation selon laquelle la recourante a licencié l’intimée par téléphone ne figure pas dans la réponse de la recourante du 24 octobre 2014 ni dans les pièces annexées. Elle est donc nouvelle et, partant, irrecevable en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. Il en est de même de l’extrait « track and trace » que la recourante entend produire, l’art. 326 al. 1 CPC ne prévoyant pas d’exception pour le cas où la partie ignorait de bonne foi un moyen de preuve. La recourante ne démontre pas l’arbitraire de l’assertion des premiers juges selon laquelle le courrier du 31 décembre 2013 n’est pas parvenu dans la sphère de puissance de l’intimée en raison de l’envoi de ce courrier à l’ancienne adresse de celle-ci, alors que la recourante ne pouvait ignorer que l’intimée avait déménagé. Il ressort au contraire du courrier du 2 octobre 2013 produit en première instance par la recourante, que celle-ci connaissait la nouvelle adresse de l’intimée.
7 - N’ayant pas établi en première instance que le courrier du 31 décembre 2013 était parvenu à l’intimée, la recourante doit se voir opposer la jurisprudence selon laquelle un congé ne déploie ses effets que lorsqu’il parvient à son destinataire (ATF 133 III 517 c. 3.3 ; ATF 113 II 259 c. 2a, JT 1988 I 165). Au demeurant, le congé du 31 décembre 2013 devait prendre effet au 31 janvier 2014, soit à l’échéance du délai de congé contractuel d’un mois. Il s’agissait donc d’un congé ordinaire, qui aurait été nul en vertu de l’art. 336c al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), car donné durant la période de protection de nonante jours dès la deuxième année de service en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie (art. 336c al. 1 let. b CO), l’intimée étant en incapacité de travail à la date du congé. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 al. 1 let. c CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n.1 ad art. 114 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. l’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
8 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Q.________ Sàrl, -Syndicat Unia (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
9 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :