854 TRIBUNAL CANTONAL P314.033594-150699 175 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Giroud et Mme Courbat Greffière :Mme Tille
Art. 95, 114 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Romont, demanderesse, contre le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Tribunal de Prud'hommes de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec L. SÀRL, à Moudon, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - prévu par les parties (soit de 19 heures à 3 heures du matin), la demanderesse avait effectué 15 minutes de travail additionnel chaque jour avant 19 heures, et une heure de travail additionnelle par semaine après ses heures de travail, vraisemblablement le vendredi. Au final, ces heures supplémentaires représentaient un total de 27 minutes surnuméraires par jour, soit 9 heures et 46 minutes pas mois. En ajoutant ce total aux horaires de 40 heures par semaine qui devaient être effectués par la demanderesse, on aboutissait un total hebdomadaire de 42 heures et 15 minutes (42.25 heures), ce qui était inférieur à l'horaire contractuel de 45 heures. Ainsi, les heures de travail surnuméraires ne pouvaient être considérées comme des heures de travail supplémentaires et ne pouvaient pas donner lieu à une rémunération supplémentaire. Il n'en allait pas différemment en tenant compte du temps de repos imposé par l'art. 17b al. 2 LTr (loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964, RS 822.11). Statuant sur les dépens, les premiers juges ont constaté que la procédure n'avait donné lieu qu'à un seul échange d'écritures et à une seule audience, et que rien dans les mémoires des parties ne laissait penser à un travail particulièrement long ou prenant, de sorte qu'il y avait lieu d'arrêter le montant des dépens à 3'000 fr. pour chaque partie. Ils ont ensuite constaté que la demanderesse avait obtenu gain de cause entièrement sur sa première conclusion et partiellement sur la deuxième, alors que ses troisième et quatrième conclusions avaient intégralement été rejetées, donnant ainsi pleinement droit à la partie défenderesse. Après avoir examiné plus particulièrement l'issue de la seconde conclusion relative au paiement du salaire courant, les premiers juges ont retenu que la demanderesse avait obtenu gain de cause pour 1/3 et la défenderesse à hauteur de 2/3. Les premiers juges ont ensuite ramené ces proportions au montant de 3'000 fr., retenant, après compensation, que la débitrice était en définitive débitrice de la demanderesse d'un montant de 1'000 francs. B.Par acte du 4 mai 2015, Q.________ a formé recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que L.________ Sàrl est reconnue débitrice du paiement de 3'600 fr. à titre d'heures supplémentaires, montant en sus du montant de 1'712 fr. 85
4 - déjà alloué, les deux montants portant intérêt à 5 % dès le 19 mars 2014, date du dépôt de l'ouverture d'action (I), à la réforme de son chiffre IV du dispositif en ce sens que L.________ Sàrl est la débitrice de Q.________ et lui doit prompt paiement d'un montant de 3'000 fr., subsidiairement qu'aucun dépens n'est alloué, plus subsidiairement que les dépens sont compensés (II), subsidiairement à son annulation sur ces points, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants (III). Elle a requis la production de plusieurs pièces en mains de l'intimée. La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
6 - versé, en date du 12 février 2014, un montant de 2'871 fr. 75, calculé sur la base d'une indemnité journalière de 136 fr. 75. Pour la période du 10 au 28 février 2014, et toujours selon le décompte T., un montant de 2'398 fr. 75 a été payé. Pour la période du 1 er au 23 mars 2014, T. a versé un montant de 2'903 fr. 75 et, pour le reste du mois de mars (soit du 24 au 31 mars), un montant de 1'010 francs. Pour la période du 1 er au 10 avril 2014, le montant versé à la défenderesse par T.________ s’est élevé à 1'262 fr. 50 et, pour la période du 11 avril au 30 juin 2014, à 9'847 fr. 50. Par la suite, T.________ a continué à verser des indemnités journalières directement à la demanderesse jusqu’au 31 octobre 2014. Tous les décomptes, à l'exception de celui du 12 février 2014 qui a donné lieu à rectification le 18 février suivant, sont basés sur une indemnité journalière de 126 fr. 25. 6.En 2013, la défenderesse a versé chaque mois une somme arrondie de 4'200 fr. à la demanderesse en tant que salaire, alors que chacun de ses certificats de salaire font état d’un montant total net de 4'142 fr. 75 à ce titre. En 2014, la défenderesse a versé à la demanderesse à tout le moins les sommes suivantes : 4'200 fr. le 28 janvier, 1'795 fr. 10 le 4 mars, 3'721 fr. 10 le 2 mai et 11'585 fr. 15 le 29 juillet. Le certificat de salaire de la demanderesse pour le mois de janvier 2014 se présentait pour l’essentiel comme suit : "(...) [Salaire] brut de base y compris 13ème salaireFr. 4'800.-- (...)
7 - Salaire net journalier travail normalFr. 137.20 (...) SALAIRE JANVIER 2014 01 au 15.01.2014 - travail normal Fr. 137.20x15Fr. 2'058.00 16 au 19.01.2014 - part patronale 88% Fr. 120.70x3Fr. 362.10
8 - l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I. La résiliation du 15 janvier 2014 est nulle et de nul effet. II. L.________ Sàrl est reconnue débitrice du salaire courant, soit 19'200 francs, valeur fin avril (janvier à avril 2014), sous déduction de ce qui a été versé par l'employeur pour ces périodes. III. L.________ Sàrl est reconnue débitrice du paiement de 3'600 francs à titre d'heures supplémentaires. IV. Les suppléments pour heures de nuit et de week-end sont réservés." Par réponse du 11 novembre 2014, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Le 9 décembre 2014, faisant suite à une réquisition de pièces des premiers juges, la défenderesse a indiqué qu'elle n'avait pas conservé les tickets journaliers de caisse pour la période s’étendant du 1 er février 2013 au 17 janvier 2014. L'audience de jugement a eu lieu le 11 décembre 2014, en présence des parties et de leurs conseils. Lors de cette audience, la demanderesse a précisé ses conclusions en ce sens que la défenderesse devait être condamnée au prompt paiement des montants visés sous chiffres II et III de ses conclusions, ajoutant que la deuxième conclusion devait être précisée comme suit, les autres chiffres étant confirmés pour le surplus : "II. L.________ Sàrl est reconnue débitrice de la demanderesse et lui doit prompt paiement d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), compensations pour soldes de vacances non-compris (ce poste n'étant pas compris dans la conclusion)." La défenderesse a, pour sa part, acquiescé pour un montant
9 - de 798 fr. (vacances comprises), et a confirmé ses conclusions de rejet pour le surplus. Elle a en outre produit un lot de pièces complémentaires, comprenant une copie du certificat d’assuré 2013 de la demanderesse auprès de la Caisse de pension GastroSocial qui faisait état d’un salaire brut annuel déterminant de 56'727 francs. La demanderesse ainsi que [...], représentant de la défenderesse, ont été entendus, de même que les témoins [...] et [...] clients du cabaret exploité par la défenderesse, et [...], employée de la défenderesse. La demanderesse Q.________ a notamment indiqué qu'elle arrivait au cabaret à 18 heures 30, du fait qu’elle devait être prête à servir au bar à 18 heures 55, et qu'elle travaillait certaines fois jusqu'à 3 heures, d'autres jusqu'à 4 heures et demie, et au plus tard jusqu'à 6 heures du matin en fonction de l’argent que les clients dépensaient. Parfois, les soirées au-delà de 3 heures du matin se passaient toutes en une semaine et ne se reproduisaient pas la semaine suivante. Elle a précisé que, parfois, le représentant de la défenderesse était présent après 3 heures du matin au cabaret et lui demandait d’apporter des bouteilles à l’étage, là où les clients "restaient avec les filles". Elle a également dit avoir déjà réclamé le paiement de ses heures supplémentaires à son employeur en décembre 2013, moment auquel elles s’élevaient à 96 heures et étaient notées dans un agenda. Elle a ajouté que les heures effectuées dans le cabaret étaient notées sur les fiches de caisse. [...], représentant de la défenderesse, a indiqué que les horaires de travail de la demanderesse s’étendaient de 19 heures à 3 heures du matin. Elle arrivait au cabaret à 18 heures 50, pour préparer la salle, et l’établissement fermait aux alentours de 3 heures. Bien qu’ayant admis que le cabaret avait parfois pu fermer un peu plus tard, il a confirmé que cela n’était jamais intervenu au-delà de 4 heures. S’agissant de la clientèle du cabaret, il a noté qu’elle avait diminué depuis le départ de la demanderesse, plusieurs personnes étant définitivement parties du fait qu’ils étaient des connaissances à elle, rencontrées au cabaret. Il a
10 - confirmé avoir reçu des SMS de la demanderesse lui indiquant les montants de la caisse de la soirée, et ce à des heures diverses de la nuit ou parfois le lendemain d'une nuit où la demanderesse avait travaillé. Il a ajouté qu'il n'était présent au cabaret que deux ou trois soirs par semaine. Il a également confirmé avoir arrondi le versement mensuel qu'il effectuait sur le compte de la demanderesse à un montant net de 4'200 francs. Ayant été satisfait de son travail durant les premiers mois, il a indiqué avoir été bien moins content par la suite. Le témoin a encore nié avoir été averti par la demanderesse pour les heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées et a dit n'avoir jamais promis de les payer. Il a ajouté qu'il avait, dans un premier temps, licencié oralement la demanderesse et ce devant témoins. Le témoin [...], carriste domicilié à [...], a indiqué avoir connu la demanderesse en fréquentant le cabaret géré par la défenderesse. Il a dit qu'il s’y rendait en moyenne une fois toutes les deux semaines, aux alentours de 22 heures, et y restait parfois jusqu'à la fermeture. Celle-ci pouvait avoir lieu à 4 heures du matin alors même que l'heure de fermeture officielle du cabaret était selon lui à 3 heures et qu’il ouvrait à 19 heures. Il a ajouté que, dans ces cas, les clients qui restaient dans le bar continuaient à être servis une fois les portes fermées. Il a indiqué être venu une ou deux fois en semaine et que les clients étaient toujours restés après 3 heures, mais que c'est principalement le week-end que le cabaret restait ouvert plus longtemps que l'horaire officiel. Dans un second temps et sur question d'un juge assesseur, le témoin a modifié ses déclarations en relevant qu'il venait la semaine, et non le week-end, du fait que la demanderesse ne travaillait ni les dimanches ni la plupart des samedis. Il a ajouté qu’elle arrivait au cabaret un peu avant 19 heures, ce qu’il pouvait affirmer car ils étaient régulièrement au téléphone à ce moment- là. Après la fermeture du cabaret, elle devait encore ranger et nettoyer le lieu, ce qui lui prenait une demi-heure de temps. Concernant sa relation personnelle avec la demanderesse, le témoin a indiqué que c'était pour lui une amie et une voisine, tant à [...] qu’au Maroc, et qu’il connaissait sa famille dans ce dernier pays. Il a également relevé qu’ils se voyaient parfois, surtout quand il était célibataire.
11 - [...], barmaid responsable au service la défenderesse, a notamment indiqué qu'elle travaillait du lundi au vendredi au cabaret. Elle commence à 18h50, moment où elle arrive sur place pour préparer le bar avant l'ouverture de 19 heures, et finit à 3 heures du matin, moment auquel la fermeture a lieu. Elle a précisé qu'elle n'était jamais restée après 3 heures et n'acceptait pas que les clients le fassent. Ainsi, les derniers quittaient le cabaret peu avant cette heure, soit aux environs de 2h45, étant précisé que la clientèle était généralement faible après 2 heures du matin. Elle a également indiqué n'avoir jamais effectué d'heures supplémentaires ni de dépassement de l'horaire, soulignant avoir commencé à travailler au service de la défenderesse au mois de mars. De façon générale, elle a noté qu’il y avait très peu de clients après 2 heures du matin en semaine. Ainsi, alors qu’il y avait parfois du monde les week- ends, tel n’était pas le cas en semaine. Elle a conclu en notant que c'était l'amie du patron du cabaret qui s'occupait du nettoyage des lieux. E n d r o i t : 1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC; CREC 21 juin 2012/230 c. 1.2).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans un litige où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable à la forme.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.a) La recourante soutient que des dépens ne pouvaient pas être mis à sa charge, au vu de la gratuité de la procédure. b) Selon l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges portant sur un contrat de travail, lorsque la
Toutefois, la gratuité ne concerne que les frais judiciaires et non les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC, à savoir le défraiement du représentant de la partie adverse qui obtient gain de cause. Les dépens ne sont donc pas supprimés par la gratuité de l’art. 114 let. c CPC (CACI 26 avril 2013/218 ; CREC 14 novembre 2013/373 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 13 ad art. 114 CPC).
Dès lors, le grief de la recourante doit être rejeté.
4.a) La recourante soutient ensuite que l’issue du litige justifiait que des dépens lui soient alloués. b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC, RSV 270.11.6) (cf. art. 105 al. 2 CPC) qui prévoit en particulier que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), cette dernière étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la demanderesse avait obtenu gain de cause sur sa conclusion I tendant au constat de la nullité de la résiliation du 15 janvier 2014, gain de cause à 80% sur sa conclusion pécuniaire Il portant sur un montant de 2’098 fr. 65 et avait été déboutée sur ses conclusions III concernant des heures supplémentaires pour un montant de 3’600 fr. et IV concernant des suppléments pour heures de nuit et de week-end; c’est ainsi qu’elle devait être considérée comme victorieuse pour un tiers (jugement, p. 34 ss).
Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
16 - Du 11 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Renaud Lattion (pour Q.), -Me Philippe Chaulmontet (pour L. Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de Prud'hommes de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :