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TRIBUNAL CANTONAL
P314.033594-150699
175
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Courbat
Greffière :Mme Tille
Art. 95, 114 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Romont, demanderesse, contre le jugement rendu le 19 décembre 2014
par le Tribunal de Prud'hommes de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec L. SÀRL, à Moudon,
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 décembre 2014, le Tribunal de
Prud'hommes de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la
demande de Q.________ du 15 août 2014 contre L.________ Sàrl (I), dit que
la résiliation du 15 janvier 2014 adressée par L.________ Sàrl à Q.________
est nulle et de nul effet (II), dit que L.________ Sàrl est la débitrice de
Q.________ et lui doit prompt paiement d'un montant de 1'712 fr. 85, valeur
brute, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles
(III), dit que Q.________ est la débitrice de L.________ Sàrl et lui doit prompt
paiement d'un montant de 1'000 fr. à titre de dépens (IV), rejeté toutes
autres et plus amples conclusions (V) et rendu le jugement sans frais (VI).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que
faute d'éléments de preuve, voire même de vraisemblance soutenant
cette thèse, il n'y avait pas lieu d'admettre l'existence d'une résiliation du
contrat de travail antérieure à celle du 17 janvier 2014, laquelle était nulle
dès lors que la demanderesse se trouvait alors en incapacité totale de
travail. Les premiers juges ont ensuite procédé au calcul des montants
auxquels la demanderesse avait droit en 2014, se fondant sur un montant
journalier brut du salaire de 157 fr. 75, à verser à 100 % du 1
er
au 16
janvier 2014, puis à 88 % dès le jour de l'accident survenu le 17 janvier
- En tenant compte de la somme de 20'073 fr. 75 versée par
T.________ à la défenderesse, c'était un montant total de 23'014 fr. 20, soit
1'712 fr. 85 après déduction du montant de 21'301 fr. 35 déjà versé, qui
demeurait dû à la demanderesse. S'agissant des déductions opérées par
la défenderesse sur le salaire du mois de janvier de la demanderesse, les
premiers juges ont considéré que les déductions pour prélèvements de
cigarettes et crédits clients n'avaient pas été valablement prouvées.
Quant à la retenue portant sur le paiement de salaires en trop pour
l'année 2013, elle était injustifiée, de même que les retenues insuffisantes
relatives à la prévoyance professionnelle. S'agissant des heures
supplémentaires invoquées par la demanderesse, les premiers juges ont
considéré que sur la base de l'instruction, en particulier après pondération
des témoignages, il devait être retenu qu'en plus de l'horaire de travail
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3 -
prévu par les parties (soit de 19 heures à 3 heures du matin), la
demanderesse avait effectué 15 minutes de travail additionnel chaque
jour avant 19 heures, et une heure de travail additionnelle par semaine
après ses heures de travail, vraisemblablement le vendredi. Au final, ces
heures supplémentaires représentaient un total de 27 minutes
surnuméraires par jour, soit 9 heures et 46 minutes pas mois. En ajoutant
ce total aux horaires de 40 heures par semaine qui devaient être effectués
par la demanderesse, on aboutissait un total hebdomadaire de 42 heures
et 15 minutes (42.25 heures), ce qui était inférieur à l'horaire contractuel
de 45 heures. Ainsi, les heures de travail surnuméraires ne pouvaient être
considérées comme des heures de travail supplémentaires et ne
pouvaient pas donner lieu à une rémunération supplémentaire. Il n'en
allait pas différemment en tenant compte du temps de repos imposé par
l'art. 17b al. 2 LTr (loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et
le commerce du 13 mars 1964, RS 822.11). Statuant sur les dépens, les
premiers juges ont constaté que la procédure n'avait donné lieu qu'à un
seul échange d'écritures et à une seule audience, et que rien dans les
mémoires des parties ne laissait penser à un travail particulièrement long
ou prenant, de sorte qu'il y avait lieu d'arrêter le montant des dépens à
3'000 fr. pour chaque partie. Ils ont ensuite constaté que la demanderesse
avait obtenu gain de cause entièrement sur sa première conclusion et
partiellement sur la deuxième, alors que ses troisième et quatrième
conclusions avaient intégralement été rejetées, donnant ainsi pleinement
droit à la partie défenderesse. Après avoir examiné plus particulièrement
l'issue de la seconde conclusion relative au paiement du salaire courant,
les premiers juges ont retenu que la demanderesse avait obtenu gain de
cause pour 1/3 et la défenderesse à hauteur de 2/3. Les premiers juges
ont ensuite ramené ces proportions au montant de 3'000 fr., retenant,
après compensation, que la débitrice était en définitive débitrice de la
demanderesse d'un montant de 1'000 francs.
B.Par acte du 4 mai 2015, Q.________ a formé recours contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que L.________ Sàrl est reconnue débitrice du paiement de 3'600 fr. à
titre d'heures supplémentaires, montant en sus du montant de 1'712 fr. 85
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déjà alloué, les deux montants portant intérêt à 5 % dès le 19 mars 2014,
date du dépôt de l'ouverture d'action (I), à la réforme de son chiffre IV du
dispositif en ce sens que L.________ Sàrl est la débitrice de Q.________ et lui
doit prompt paiement d'un montant de 3'000 fr., subsidiairement qu'aucun
dépens n'est alloué, plus subsidiairement que les dépens sont compensés
(II), subsidiairement à son annulation sur ces points, le dossier étant
renvoyé à l'autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des
considérants (III). Elle a requis la production de plusieurs pièces en mains
de l'intimée.
La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Par contrat de travail écrit non daté, la demanderesse
Q.________ a été engagée en qualité de barmaid par la défenderesse
L.________ Sàrl, dont le but social est l'exploitation d'un cabaret. Elle est
entrée en fonction le 1
er
février 2013. Conclu pour une durée
indéterminée, le contrat prévoyait un salaire mensuel brut de 4'800 francs
ainsi qu’une durée moyenne de la semaine de travail de 45 heures, ceci
nonobstant la précision y figurant que les rapports de travail étaient à
temps partiel. Pour le surplus, plusieurs des clauses stipulées renvoyaient
à la Convention collective de travail applicable, le contrat indiquant en en-
tête qu’il "tient compte des exigences de la nouvelle CCNT 2010". La
dernière version de la Convention collective de travail pour l'hôtellerie-
restauration suisse (ci-après : la CCNT) contient notamment les
dispositions suivantes :
"Art. 6 Délai de congé
- Après le temps d'essai, le contrat peut être résilié
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pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois de
la première à la cinquième année de travail, de deux mois à partir
de la sixième année de travail.
(...)
Art. 23 Assurance indemnité journalière en cas
de maladie / grossesse
- L'employeur est tenu de souscrire une assurance
indemnité journalière au bénéfice du collaborateur pour la
couverture de 80% du salaire brut pendant 720 jours dans un
intervalle de 900 jours consécutifs (180 jours pour les retraités
AVS). Pendant un délai d'attente de 60 jours au maximum par
année de travail, l'employeur doit verser 88% du salaire brut. Ces
prestations sont à fournir, même si les rapports de travail sont
résiliés avant la fin de la maladie. Les primes d'assurance
individuelle prélevées éventuellement après la fin des rapports de
travail sont à la charge du collaborateur."
2.Le 15 janvier 2014, la défenderesse a envoyé à la
demanderesse une lettre de résiliation du contrat de travail avec effet au
28 février 2014. Il y était indiqué que la mesure avait été prise pour cause
de changement de personnel. Cette lettre a été reçue par la
demanderesse le 17 janvier 2014.
3.Le 17 janvier 2014, la demanderesse a été victime d'un
accident et a été déclarée, par certificats médicaux successifs (dont le
premier a été établi le jour de l'accident), dans l'incapacité totale de
travailler dès ce jour et jusqu'au 31 mai 2014.
4.La demanderesse a contesté la résiliation de son contrat de
travail par courrier du 4 février 2014.
5.L'assurance-maladie et accidents T.________ a versé des
prestations de nature pécuniaire à la défenderesse, à charge de cette
dernière de les reverser à la demanderesse.
Pour la période du 18 janvier au 9 février 2014, T.________ a
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6 -
versé, en date du 12 février 2014, un montant de 2'871 fr. 75, calculé sur
la base d'une indemnité journalière de 136 fr. 75.
Pour la période du 10 au 28 février 2014, et toujours selon le
décompte T., un montant de 2'398 fr. 75 a été payé.
Pour la période du 1
er
au 23 mars 2014, T. a versé un
montant de 2'903 fr. 75 et, pour le reste du mois de mars (soit du 24 au
31 mars), un montant de 1'010 francs.
Pour la période du 1
er
au 10 avril 2014, le montant versé à la
défenderesse par T.________ s’est élevé à 1'262 fr. 50 et, pour la période
du 11 avril au 30 juin 2014, à 9'847 fr. 50. Par la suite, T.________ a
continué à verser des indemnités journalières directement à la
demanderesse jusqu’au 31 octobre 2014.
Tous les décomptes, à l'exception de celui du 12 février 2014
qui a donné lieu à rectification le 18 février suivant, sont basés sur une
indemnité journalière de 126 fr. 25.
6.En 2013, la défenderesse a versé chaque mois une somme
arrondie de 4'200 fr. à la demanderesse en tant que salaire, alors que
chacun de ses certificats de salaire font état d’un montant total net de
4'142 fr. 75 à ce titre.
En 2014, la défenderesse a versé à la demanderesse à tout le
moins les sommes suivantes : 4'200 fr. le 28 janvier, 1'795 fr. 10 le 4
mars, 3'721 fr. 10 le 2 mai et 11'585 fr. 15 le 29 juillet.
Le certificat de salaire de la demanderesse pour le mois de
janvier 2014 se présentait pour l’essentiel comme suit :
"(...)
[Salaire] brut de base y compris 13ème salaireFr. 4'800.--
(...)
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Salaire net journalier travail normalFr. 137.20
(...)
SALAIRE JANVIER 2014
01 au 15.01.2014 - travail normal Fr. 137.20x15Fr.
2'058.00
16 au 19.01.2014 - part patronale 88% Fr. 120.70x3Fr. 362.10
- au 31.01.2014 - Ass. Accident T.________ Fr. 126.25x12Fr.
1’515.00
Salaire net dûFr.
3'935.10
A déduire :
Prélèvement de cigarettesFr. 100.00
Crédits clients Fr. 60.00 + Fr. 307.00Fr. 362.00
Payements [sic] salaires en trop 2013 Fr. 57.25x12Fr. 687.00
Retenues insuffisantes LPP 2013 Fr. 26.75x12Fr. 321.00
Fr. 1'475.00
Salaire effectivement dû au 31 janvier 2014Fr.
2'460.10
Paiement effectué par ordre bancaireFr. 4'200.00
Solde en faveur de l’établissementFr.
1'739.90"
Le décompte du mois de février 2014 fait pour sa part
référence à une "déduction du salaire payé en trop au 31 janvier 2014"
opérée à hauteur de 1'739 fr. 90. Au final, c’est donc un solde de 1'795 fr.
10 (calculé sur la base d’un "salaire" de 3'535 fr. versé par T.) qui
y est mentionné au 28 février 2014.
7.Le 27 mai 2014, la défenderesse a résilié une seconde fois le
contrat de travail de la demanderesse. Il y était notamment indiqué que le
congé était donné à la suite de la fin de la période de protection de 90
jours qui était applicable.
8.Le 15 août 2014, à l'issue de la procédure de conciliation,
Q. a déposé une demande devant le Tribunal de Prud'hommes de
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l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, au pied de laquelle elle a
pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. La résiliation du 15 janvier 2014 est nulle et de nul effet.
II. L.________ Sàrl est reconnue débitrice du salaire courant, soit
19'200 francs, valeur fin avril (janvier à avril 2014), sous
déduction de ce qui a été versé par l'employeur pour ces périodes.
III. L.________ Sàrl est reconnue débitrice du paiement de 3'600 francs
à titre d'heures supplémentaires.
IV. Les suppléments pour heures de nuit et de week-end sont
réservés."
Par réponse du 11 novembre 2014, la défenderesse a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Le 9 décembre 2014, faisant suite à une réquisition de pièces
des premiers juges, la défenderesse a indiqué qu'elle n'avait pas conservé
les tickets journaliers de caisse pour la période s’étendant du 1
er
février
2013 au 17 janvier 2014.
L'audience de jugement a eu lieu le 11 décembre 2014, en
présence des parties et de leurs conseils.
Lors de cette audience, la demanderesse a précisé ses
conclusions en ce sens que la défenderesse devait être condamnée au
prompt paiement des montants visés sous chiffres II et III de ses
conclusions, ajoutant que la deuxième conclusion devait être précisée
comme suit, les autres chiffres étant confirmés pour le surplus :
"II. L.________ Sàrl est reconnue débitrice de la demanderesse et lui
doit prompt paiement d'un montant de 2'000 fr. (deux mille
francs), compensations pour soldes de vacances non-compris
(ce poste n'étant pas compris dans la conclusion)."
La défenderesse a, pour sa part, acquiescé pour un montant
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de 798 fr. (vacances comprises), et a confirmé ses conclusions de rejet
pour le surplus. Elle a en outre produit un lot de pièces complémentaires,
comprenant une copie du certificat d’assuré 2013 de la demanderesse
auprès de la Caisse de pension GastroSocial qui faisait état d’un salaire
brut annuel déterminant de 56'727 francs.
La demanderesse ainsi que [...], représentant de la
défenderesse, ont été entendus, de même que les témoins [...] et [...]
clients du cabaret exploité par la défenderesse, et [...], employée de la
défenderesse.
La demanderesse Q.________ a notamment indiqué qu'elle
arrivait au cabaret à 18 heures 30, du fait qu’elle devait être prête à servir
au bar à 18 heures 55, et qu'elle travaillait certaines fois jusqu'à 3 heures,
d'autres jusqu'à 4 heures et demie, et au plus tard jusqu'à 6 heures du
matin en fonction de l’argent que les clients dépensaient. Parfois, les
soirées au-delà de 3 heures du matin se passaient toutes en une semaine
et ne se reproduisaient pas la semaine suivante. Elle a précisé que,
parfois, le représentant de la défenderesse était présent après 3 heures du
matin au cabaret et lui demandait d’apporter des bouteilles à l’étage, là
où les clients "restaient avec les filles". Elle a également dit avoir déjà
réclamé le paiement de ses heures supplémentaires à son employeur en
décembre 2013, moment auquel elles s’élevaient à 96 heures et étaient
notées dans un agenda. Elle a ajouté que les heures effectuées dans le
cabaret étaient notées sur les fiches de caisse.
[...], représentant de la défenderesse, a indiqué que les
horaires de travail de la demanderesse s’étendaient de 19 heures à 3
heures du matin. Elle arrivait au cabaret à 18 heures 50, pour préparer la
salle, et l’établissement fermait aux alentours de 3 heures. Bien qu’ayant
admis que le cabaret avait parfois pu fermer un peu plus tard, il a
confirmé que cela n’était jamais intervenu au-delà de 4 heures. S’agissant
de la clientèle du cabaret, il a noté qu’elle avait diminué depuis le départ
de la demanderesse, plusieurs personnes étant définitivement parties du
fait qu’ils étaient des connaissances à elle, rencontrées au cabaret. Il a
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confirmé avoir reçu des SMS de la demanderesse lui indiquant les
montants de la caisse de la soirée, et ce à des heures diverses de la nuit
ou parfois le lendemain d'une nuit où la demanderesse avait travaillé. Il a
ajouté qu'il n'était présent au cabaret que deux ou trois soirs par semaine.
Il a également confirmé avoir arrondi le versement mensuel qu'il effectuait
sur le compte de la demanderesse à un montant net de 4'200 francs.
Ayant été satisfait de son travail durant les premiers mois, il a indiqué
avoir été bien moins content par la suite. Le témoin a encore nié avoir été
averti par la demanderesse pour les heures supplémentaires qu'elle aurait
effectuées et a dit n'avoir jamais promis de les payer. Il a ajouté qu'il
avait, dans un premier temps, licencié oralement la demanderesse et ce
devant témoins.
Le témoin [...], carriste domicilié à [...], a indiqué avoir connu
la demanderesse en fréquentant le cabaret géré par la défenderesse. Il a
dit qu'il s’y rendait en moyenne une fois toutes les deux semaines, aux
alentours de 22 heures, et y restait parfois jusqu'à la fermeture. Celle-ci
pouvait avoir lieu à 4 heures du matin alors même que l'heure de
fermeture officielle du cabaret était selon lui à 3 heures et qu’il ouvrait à
19 heures. Il a ajouté que, dans ces cas, les clients qui restaient dans le
bar continuaient à être servis une fois les portes fermées. Il a indiqué être
venu une ou deux fois en semaine et que les clients étaient toujours restés
après 3 heures, mais que c'est principalement le week-end que le cabaret
restait ouvert plus longtemps que l'horaire officiel. Dans un second temps
et sur question d'un juge assesseur, le témoin a modifié ses déclarations
en relevant qu'il venait la semaine, et non le week-end, du fait que la
demanderesse ne travaillait ni les dimanches ni la plupart des samedis. Il
a ajouté qu’elle arrivait au cabaret un peu avant 19 heures, ce qu’il
pouvait affirmer car ils étaient régulièrement au téléphone à ce moment-
là. Après la fermeture du cabaret, elle devait encore ranger et nettoyer le
lieu, ce qui lui prenait une demi-heure de temps. Concernant sa relation
personnelle avec la demanderesse, le témoin a indiqué que c'était pour lui
une amie et une voisine, tant à [...] qu’au Maroc, et qu’il connaissait sa
famille dans ce dernier pays. Il a également relevé qu’ils se voyaient
parfois, surtout quand il était célibataire.
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[...], barmaid responsable au service la défenderesse, a
notamment indiqué qu'elle travaillait du lundi au vendredi au cabaret. Elle
commence à 18h50, moment où elle arrive sur place pour préparer le bar
avant l'ouverture de 19 heures, et finit à 3 heures du matin, moment
auquel la fermeture a lieu. Elle a précisé qu'elle n'était jamais restée après
3 heures et n'acceptait pas que les clients le fassent. Ainsi, les derniers
quittaient le cabaret peu avant cette heure, soit aux environs de 2h45,
étant précisé que la clientèle était généralement faible après 2 heures du
matin. Elle a également indiqué n'avoir jamais effectué d'heures
supplémentaires ni de dépassement de l'horaire, soulignant avoir
commencé à travailler au service de la défenderesse au mois de mars. De
façon générale, elle a noté qu’il y avait très peu de clients après 2 heures
du matin en semaine. Ainsi, alors qu’il y avait parfois du monde les week-
ends, tel n’était pas le cas en semaine. Elle a conclu en notant que c'était
l'amie du patron du cabaret qui s'occupait du nettoyage des lieux.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de
première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première
instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73
al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC; CREC 21 juin 2012/230 c. 1.2).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), dans un litige où la valeur litigieuse de première
instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable à la forme.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319
CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement
inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad
art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des
preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans
son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.a) La recourante soutient que des dépens ne pouvaient pas
être mis à sa charge, au vu de la gratuité de la procédure.
b) Selon l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais
judiciaires dans les litiges portant sur un contrat de travail, lorsque la
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valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs. Le Tribunal de prud’hommes
a suivi cette règle en rendant sa décision sans frais.
Toutefois, la gratuité ne concerne que les frais judiciaires et
non les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC, à savoir le défraiement du
représentant de la partie adverse qui obtient gain de cause. Les dépens ne
sont donc pas supprimés par la gratuité de l’art. 114 let. c CPC (CACI 26
avril 2013/218 ; CREC 14 novembre 2013/373 ; Tappy, CPC commenté, op.
cit., n. 13 ad art. 114 CPC).
Dès lors, le grief de la recourante doit être rejeté.
4.a) La recourante soutient ensuite que l’issue du litige justifiait
que des dépens lui soient alloués.
b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op.
cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le
défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge
fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière
civile (TDC, RSV 270.11.6) (cf. art. 105 al. 2 CPC) qui prévoit en particulier
que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et
la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), cette dernière étant
déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la
demanderesse avait obtenu gain de cause sur sa conclusion I tendant au
constat de la nullité de la résiliation du 15 janvier 2014, gain de cause à
80% sur sa conclusion pécuniaire Il portant sur un montant de 2’098 fr. 65
et avait été déboutée sur ses conclusions III concernant des heures
supplémentaires pour un montant de 3’600 fr. et IV concernant des
suppléments pour heures de nuit et de week-end; c’est ainsi qu’elle devait
être considérée comme victorieuse pour un tiers (jugement, p. 34 ss).
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C'est en vain que la recourante fait valoir que ses conclusions
étaient adéquates, puisque cela ne permet pas de remettre en cause la
mesure dans laquelle elle en a obtenu l’adjudication. Qu’elle ait obtenu
gain de cause sur le principe de sa prétention en paiement d’un salaire ne
justifie pas non plus nécessairement de lui allouer des dépens, puisque le
litige a précisément porté sur la détermination du montant de ce salaire,
dont l’employeur admettait qu’il devait une partie. La recourante soutient
enfin à tort que la carence de l’employeur en matière de preuve de la
durée du travail justifierait qu’il soit chargé de dépens : cette preuve a
trait à l’application du droit matériel et demeure sans portée sur les
dépens. En définitive, la motivation des premiers juges est convaincante
et il y a lieu d’y adhérer.
5.La recourante conclut à la réforme en ce sens qu’un montant
de 3’600 fr. lui soit alloué au titre d’heures supplémentaires. Elle ne
consacre cependant pas les motifs de son recours à cette conclusion et
n’expose ainsi pas en quoi le raisonnement des premiers juges à ce sujet
serait contraire au droit. Elle se borne à requérir la production de fiches de
caisse qui lui a été refusée en première instance. Cette réquisition est
cependant dépourvue de sens, puisque l’employeur a déclaré qu’il n’avait
pas conservé ces pièces, si bien qu’une telle mesure d’instruction
n’aboutirait pas. Les motifs des premiers juges au sujet des heures
supplémentaires étant convaincants (cf. jugement, p. 27), il y a lieu d’y
adhérer.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
selon le mode procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris
confirmé.
Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire pour la
procédure de recours doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
- 15 -
S'agissant d'un litige de droit du travail, dont la valeur
litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt sera rendu sans frais judiciaires
(art. 114 let. c CPC). Il ne sera pas non plus versé de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
16 -
Du 11 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Renaud Lattion (pour Q.),
-Me Philippe Chaulmontet (pour L. Sàrl).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de Prud'hommes de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :