854 TRIBUNAL CANTONAL P314.021689-151525 352 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Pache
Art. 320 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.SA, au Mont-sur-Lausanne, contre le jugement rendu le 25 février 2015 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec C., à Renens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 février 2015, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande déposée le 27 mai 2014 par C.________ (I), dit que Z.SA doit payer à C. la somme de 9'493 fr. 45, montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mars 2014 (II) et rendu le jugement sans frais ni allocation de dépens (III). En droit, les premiers juges ont considéré qu’au vu de l’intitulé de la fonction pour laquelle le demandeur avait été engagé, des tâches effectivement réalisées par ce dernier, des exigences de compétences des contremaîtres et de la teneur de la convention collective de travail (ci- après : CCT), il était impossible de soustraire C.________ du champ d’application de cette dernière, la qualité de contremaître devant lui être reconnue, tant sur le plan formel que matériel. Ainsi, le demandeur avait effectué quatre heures supplémentaires chaque semaine par rapport au temps de travail hebdomadaire prévu par la CCT, soit un total de 196 heures pour toute la durée de son engagement. Au tarif horaire de 32 fr. 08, majoré de 25 %, le demandeur aurait pu conclure à l’allocation d’une somme de 7'859 fr. 60 bruts. Néanmoins, ses conclusions s’élevaient à 7'463 fr. 40, montant auquel les premiers juges se sont limités afin de ne pas statuer ultra petita. S’agissant des vacances du demandeur, les premiers juges ont retenu qu’il ressortait de son contrat de travail, mais également de ses décomptes de salaire de décembre 2009 à janvier 2010, que celui-ci s’était vu octroyer un solde de 20 jours de vacances pour la nouvelle année civile, alors que la CCT prévoyait six semaines annuelles de vacances. Deux semaines annuelles étaient donc dues au demandeur, ce qui correspondait à 77.26 heures pour toute la durée de son engagement, soit un total brut de 2'478 fr. 80 au tarif horaire de 32 fr. 08. Toutefois, les conclusions de C.________ à ce titre étaient de 2'030 fr. 05, de sorte que c’est ce dernier montant que les premiers juges lui ont alloué.
3 - B.a) Par acte du 11 septembre 2015, Z.SA a recouru contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la demande du 27 mai 2014 de C. est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. b) L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.La défenderesse Z.SA est une société anonyme dont le siège se trouve au Mont-sur-Lausanne. M. en est l'administrateur président. A.K.________ et B.K.________ en sont les administrateurs. Selon le Registre du commerce, les activités de la défenderesse ont pour but l'« exécution de travaux de scierie, raboterie, fabrication et pose de revêtements de sols, notamment parquets et moquettes, aménagements intérieurs et commerce s'y rapportant ». 2.Par contrat du 7 avril 2009, le demandeur C.________ a été engagé en qualité de contremaître par Z.________SA. Dit contrat prévoyait une date d'entrée en service au 11 mars 2009, un temps d'essai courant de cette date au 30 juin 2009, une reconduction de contrat de durée illimitée étant possible à l'issue de ce temps d'essai. Le salaire mensuel avait été arrêté à 5'700 fr. bruts pour une activité à 100%, treizième salaire correspondant à 8.33% du salaire brut, pro rata temporis, en sus. Les vacances étaient fixées à 4 semaines par an.
4 - Par contrat de travail cadre, le demandeur a été engagé à un taux horaire de 100% du 1 er au 31 juillet 2009 et à un taux de 55% pour une durée indéterminée dès le 1er août 2009. Le salaire était respectivement de 5'700 fr. à 100% et de 3'160 fr. à 55%. Le contrat prévoyait le versement d'un treizième salaire au pro rata temporis, soit 8.33% du salaire brut, paiements fractionnés en juin, septembre et décembre. L'horaire de travail à 100% était d'au moins 45 heures par semaine, soit en principe 9 heures par jour, et de 25 heures hebdomadaires à 55%, soit en principe 5 heures quotidiennes, le matin. Lors de l'établissement de ces divers contrats, le domaine du second œuvre était déjà soumis à la convention collective de travail du second œuvre romand du 1 er janvier 2007, valable jusqu'en 2010 (abrégée ci-après : « aCCT-SOR »), s'appliquant notamment « à la menuiserie, ébénisterie et charpenterie (...) dans les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura, ainsi que dans le Jura bernois » (art. 1 al. 1 aCCT-SOR), notamment « parqueterie (pose) (...), fabrication et/ou pose d'agencement(s) intérieur(s) et d'agencement(s) de magasins » (art. 2 al. 1 litt. a aCCT-SOR) ainsi qu'aux « revêtements de sol, pose de parquets et parqueterie » (art. 2 al. 1 litt. c aCCT-SOR). Cette convention s'appliquait « au personnel d'exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l'art. 2, y compris les chefs d'équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération » (art. 3 al. 1 aCCT-SOR), mais ne s'appliquait pas « aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties techniques et commerciales de l'entreprise » (art. 3 al. 2 aCCT-SOR). La convention collective de travail du second œuvre romand du 1 er janvier 2007 prévoyait une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41 heures (art. 12 al. 1 litt. a aCCT-SOR) et un droit aux vacances de 30 jours ouvrables dès 50 ans révolus (art. 20 al. 1 aCCT-SOR). Les tâches effectuées par le demandeur dans le cadre de son contrat de travail étaient notamment la prise de métrés chez les clients et l'établissement des offres, l'organisation, le contrôle et le suivi des chantiers, la préparation de la facturation des chantiers, les rendez-vous
5 - de chantier avec tous les maîtres d'état et, à l'occasion, de menus travaux, tels que la réparation d'une porte. Par courrier daté du 26 juin 2010, le demandeur a présenté sa démission à son employeur, pour le 30 juillet 2010. Un certificat de travail a été établi en date du 30 juillet 2010 pour le compte de C.. 3.Par courrier recommandé du 12 octobre 2010, le demandeur a mis la partie défenderesse en demeure de lui verser les montants dus au titre des heures supplémentaires et vacances en application des dispositions conventionnelles de la convention collective de travail du second œuvre romand du 1er janvier 2007. La défenderesse n'a pas fait suite à la demande de C., faisant valoir que sa fonction de contremaître n'entrait d'après elle pas dans le champ d'application conventionnel, en raison des tâches réellement effectuées par ce dernier. 4.Le 27 mai 2013, la Commission professionnelle paritaire du second œuvre vaudois a rendu une décision, d'après laquelle une fonction telle que celle exercée par le demandeur entrait effectivement dans le champ d'application conventionnel. Cette décision retient en substance que l'entreprise Z.________SA avait adhéré aux institutions sociales de l'industrie vaudoise de la construction depuis le 1 er janvier 2009 et qu'à ce titre, elle s'était engagée par sa signature à respecter les conventions collectives en vigueur dans sa branche d'activité. Elle était donc, en vertu de telles activités et de son engagement volontaire, soumise à la convention collective de travail du second œuvre romand du 1 er janvier 2007. Elle indique également que la partie défenderesse avait engagé le demandeur en qualité de contremaître, engagement confirmé par courrier daté du 7 avril, et que le contrat de travail cadre, signé par Z.________SA mais pas
6 - par C., mentionnait que ce dernier s'engageait pour le poste de contremaître aux conditions mentionnées dans dit document. La décision signale que le certificat de travail établi pour le compte du demandeur par la partie défenderesse mentionne les activités de « prise de métrés chez les clients et établissement des offres », « organisation et suivi des chantiers » et « préparation de la facturation des chantiers ». Elle signale également qu'en vertu des différentes définitions et exigences d'examens professionnels des métiers de contremaître et chef poseur de revêtement, la fonction de contremaître est la prolongation de celle de poseur de revêtements de sols et que les tâches professionnelles en rapport avec l'exploitation de l'entreprise sont prépondérantes par rapport aux tâches administratives, commerciales et techniques. La Commission explique qu'au vu des articles 3 al. 1 et al. 2 aCCT-SOR et étant donné les tâches concrètement effectuées par C., ce dernier doit être soumis à dite convention pour la durée du contrat de travail l'ayant lié à Z.SA et que même en l'absence d'un titre fédéral de contremaître ou chef poseur, le demandeur a effectué des tâches correspondant à celles d'un contremaître ou d'un chef poseur, et qu'il est ainsi indéniable qu'il a été engagé en tant que tel par la partie défenderesse. La Commission considère en effet que le demandeur n'a pas travaillé de manière exclusive dans les parties techniques et commerciales de l'entreprise au vu notamment des tâches effectuées chez les clients et sur les chantiers. Statuant sur pièces, la Commission a pris la décision finale que C. devait être soumis à la convention collective de travail du second œuvre romand du 1" janvier 2007 pour toute la durée de son engagement auprès de Z.SA, qui devait à ce titre appliquer les dispositions de cette convention aux relations contractuelles en matière de droit du travail de C. notamment s’agissant des salaires minimaux, des vacances, du 13 e salaire, et des horaires de travail. Par acte du 27 juin 2013, un recours a été déposé par la défenderesse auprès du Tribunal arbitral cantonal vaudois du second œuvre à Tolochenaz contre la décision susmentionnée. La sentence rendue le 19 août 2014 par le Tribunal arbitral a annulé la décision de la
7 - Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois, constatant en effet la violation par cette dernière du droit d'être entendu de la partie défenderesse, dans la mesure où la décision prise en première instance ne l'avait été que sur la base de pièces fournies par le travailleur. 5.Par demande déposée le 27 mai 2014, le demandeur a pris les conclusions suivantes à l'encontre de la défenderesse : « La partie demanderesse demande qu'il plaise au Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne de conclure ce qui suit : La fonction de contremaître pour lequel C.________ a été employé par la défenderesse entrait dans le champ d'application conventionnel de la Convention collective de travail du second œuvre romand, La partie défenderesse doit à la demanderesse paiement d'un montant brut de CHF 7463.40 au titre de 186.14 heures supplémentaires à CHF 32.07, plus supplément de 25%. La partie défenderesse doit à la demanderesse paiement d'un montant brut de CHF 2030.05 au titre des vacances 2012 Soit un total brut de CHF 9'493.45 avec intérêts à 5% à compter du 1' mars 2014 ». Par réponse adressée au Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne le 24 septembre 2014, la partie défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a contesté que la convention puisse s'appliquer à C.________, notamment en raison du fait que ce dernier ne disposait pas de la formation fédérale de contremaître, mais aussi parce qu'il n'effectuait aucune tâche de manutention (dépose et pose de revêtements de sols ou ponçage par exemple) et qu'au vu du cahier des charges qui lui avait été confié, il devait d'après la défenderesse exclusivement s'occuper de la gestion administrative et commerciale liée aux chantiers, à savoir établissements de devis et de factures, commande de matériel, contact avec la clientèle et suivi technico-commercial des chantiers. La partie défenderesse a ainsi argué que le demandeur ne devait exécuter aucune tâche de manutention dans le cadre de son travail, lequel était selon elle circonscrit à la gestion technique, commerciale et administrative et qu'à ce titre, la convention collective de travail du second oeuvre romand du 1er janvier 2007 ne pouvait donc pas lui être applicable.
8 - 6.Les débats principaux se sont tenus le 12 janvier 2015 en présence des deux parties. A cette occasion, F., Q. et G.________ ont été entendus en qualité de témoins. F.________ a déclaré ce qui suit : « Pour vous répondre, je travaille pour la partie défenderesse en tant que commercial depuis près de 40 ans. Je précise qu'au départ, je n'étais que simple ouvrier. C'est-à-dire que je fais des devis et prends les mesures à cette fin. Je fais les factures. Je me rends chez les clients pour prendre les mesures. J'explique aux poseurs le travail à accomplir. Je leur donne les instructions de départ. Selon l'importance du chantier, je passe entre une et trois fois sur les lieux pour surveiller l'avancement des travaux. Je ne mets jamais les mains à la pâte. Malgré ma profession, une fois que j'ai commencé à travailler dans les bureaux, j'ai arrêté d'exercer cette profession. Je ne timbre pas mes heures, il y a un rapport de confiance avec la partie défenderesse. Mon horaire hebdomadaire est de 42 à 43 heures. J'ai travaillé avec C.. On avait un poste similaire. Il faisait des devis et avait des rendez-vous de chantier avec tous les maîtres d'état. Les réunions avec les maîtres d'état se font toutes les semaines et l'avancement des travaux est discuté. A mon souvenir, C. a réparé à une occasion une porte. Pour répondre à [...], mon contrat de travail prévoit 42 heures par semaine et 8 h 20 par jour. » Q.________ a fait les déclarations suivantes : « Pour vous répondre, j'étais dans la Commission paritaire qui a rendu la décision. S'agissant de l'article 3 al. 2, l'on distingue la partie commerciale de la partie technique. La partie technique concerne tout ce qui a trait au métier ; c'est-à-dire contact avec le client et pose chez le client. Vous me faites remarquer que la CCT s'applique précisément à des gens du métier. Après relecture de la CCT et compte tenu du fait que je ne l'ai pas relue depuis deux ans, je remarque que je vous ai expliqué l'inverse. En réalité, le technique et le commercial concernent tout ce qui est accessoire au travail effectué par les poseurs. La personne responsable de régler les machines, de s'occuper de l'entretien des machines, le comptable, le dessinateur des plans, le rédacteur de l'offre, la personne qui fait les calculs sont des exemples types de personnel technique. Celui qui prend les métrés sur place est plutôt quelqu'un du métier. La personne qui reçoit les métrés déjà effectués et qui établit les plans est quelqu'un qui fait de la technique. Le critère est donc le contact avec l'ouvrage à réaliser. Celui qui reste à son bureau sans se rendre sur le chantier et effectuer des actes sur l'ouvrage n'est pas compris dans le champ d'application de la CCT. Il faut l'homme de l'art et qui a les choses au bout des mains. S'agissant de l'article 12 ch. 1 CCT, cet article a suscité de longues discussions. La volonté des rédacteurs est de clairement limiter l'horaire de travail à 41 heures. La possibilité laissée à l'employeur de fixer l'horaire entre 39 et 45 heures permet de lisser la charge de travail compte tenu des besoins. Il s'agit d'une fourchette voulue par les partenaires contractuelles pour pouvoir aboutir à la fin de l'année à une moyenne de 41 heures. Tout ce qui dépasse cette moyenne à la fin de l'année sont des heures supplémentaires. Cette disposition fait écho à une autre disposition qui prévoit la limite annuelle. S'agissant de l'article 12 ch. 2 litt. e de la CCT, l'horaire variable est un autre mode de rémunération. Soit le salaire est mensuel, soit le salaire est variable. À mon souvenir, cet article ne peut être appliqué qu'à certaines
9 - conditions. Le salaire mensuel constant prévu par l'article 12 ch. 2 CCT est une des conditions de l'horaire variable. Avant que la Commission paritaire ne prenne sa décision, nous avions eu des échanges avec l'assurance de protection juridique de la partie défenderesse, laquelle nous a fait parvenir une partie des documents que nous requérions. Je ne me souviens plus si nous avions été précis ou étions restés dans des termes généraux lors de nos discussions avec l'assurance de protection juridique. Il y a dû y avoir entre trois ou quatre échanges de courriers. Pour répondre à [...], pour rendre notre décision, nous nous étions basés sur un certificat de travail mentionnant les différentes fonctions occupées par C.. Si mes souvenirs sont bons, il fallait déterminer si C. était un chef d'équipe ou pas, notamment la tâche d'aller sur place suivre l'évolution des travaux. Nous nous étions aussi basés sur le contrat d'engagement du demandeur et certains échanges de courriers. Pour répondre à Me Stéphanie HOSLER, je confirme que la volonté des parties figurant dans les travaux préparatoires laissait clairement entendre que le but était de limiter l'horaire hebdomadaire à 41 heures et d'avoir une certaine souplesse selon le volume de travail. Après relecture, je tiens à préciser que lors de nos discussions avec l'assurance de protection juridique de la partie défenderesse, nous avons d'abord eu des échanges généraux, puis plus précis. » G.________ a déclaré ce qui suit : « Pour vous répondre, je travaille pour la partie défenderesse. Je n'ai pas directement travaillé avec C.________ ; il était contremaître. Il donnait le travail, il allait sur le chantier et contrôlait. Je ne peux pas vous préciser la fréquence de ses présences sur le chantier. A l'époque, il y avait trois ou quatre personnes qui faisaient les mêmes tâches. Nous étions environ 30 ouvriers. Par chantier, nous étions entre 1 et 3 ouvriers. Au début du chantier, C.________ nous donnait les indications, du moins si c'est un des chantiers qu'il suivait. Il vérifiait parfois le travail que l'on faisait. Je ne l'ai jamais vu faire du travail sur ouvrage lui-même. Il venait aux rendez-vous de chantier. Il était engagé pour ça je pense. Sur les chantiers, il n'y a pas vraiment de chefs d'équipe, puisque nous bossons surtout seul. Sur des chantiers plus rares où nous sommes plusieurs, on s'arrange entre nous. Pour répondre à Me Stéphanie HÜSLER, mes tâches principales sont de poncer et de poser le parquet. En principe, nous commençons le travail à 7 heures le matin et finissons à 17 heures le soir. Parfois, si nous finissons plus vite, nous partons avant. En général, on ne fait pas d'heures supplémentaires. Si on en fait, cela compense avec les journées où l'on finit plus tôt. Pour répondre à [...], on est payés à l'heure. Le contrôle des heures est effectué par le patron. Nous remettons une feuille au patron avec nos horaires inscrits dessus. » E n d r o i t : 1.Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a
10 - CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans un litige où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
11 - une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.a) La recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits, soit d’une appréciation arbitraire des preuves ayant amené l’autorité de première instance à retenir que les tâches effectuées par l’intimé entraient dans la compétence d’un contremaître et étaient dès lors soumises à la CCT du second œuvre romand. En réalité, l’intimé aurait travaillé de manière exclusive dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise et n’aurait jamais fait un travail sur l’ouvrage lui-même. Elle se prévaut à cet égard des différents témoignages. Toujours selon la recourante, le cahier des charges de l’intimé n’aurait pas consacré celui d’un contremaître dans ses tâches typiques. Au demeurant, ce dernier ne disposait pas de la formation fédérale de contremaître et l’autorité de première instance ne pouvait se fonder sur la décision de la Commission professionnelle paritaire du second œuvre vaudois qui a été annulée le 19 août 2014. Enfin, la recourante soutient que l’intimé aurait été incapable d’accomplir une quelconque activité manuelle en raison de son état de santé. Les premiers juges se seraient en définitive arbitrairement limités à la terminologie du contrat de travail pour reconnaître le statut de contremaître à l’intimé. b) En l’espèce, c’est en vain que la recourante fait valoir une appréciation arbitraire des preuves. En premier lieu, il n’est pas arbitraire de se fonder sur le contenu du contrat de travail, qui précise que l’intimé
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est engagé pour un poste de contremaître. Au surplus, les premiers juges
ne se sont pas référés uniquement à ce contrat, mais ils ont considéré, à
juste titre, que les tâches effectuées par l’intimé selon le certificat de
travail établi le 30 juillet 2010 ainsi que selon la description faite par les
témoins F.________ et G.________ correspondaient à celles entrant de
manière caractéristique dans la compétence d’un contremaître. Ils se sont
donc appuyés sur plusieurs éléments probatoires pour retenir que
l’activité déployée par l’intimé correspondait à celle d’un contremaître et
la critique de la recourante, selon laquelle ils se seraient limités à la
terminologie du contrat, tombe à faux. En se fondant notamment sur les
témoignages, les premiers juges ont retenu que l’intimé ne restait pas
continuellement à son bureau et devait se rendre régulièrement sur les
chantiers, prendre des mesures et effectuait donc des actes sur les
ouvrages. Contrairement à ce que prétend la recourante, ils n’ont pas tenu
compte, dans leur examen de l’activité de l’intimé, de la décision de la
Commission professionnelle paritaire du second œuvre vaudois du 27 mai
2013, annulée par la suite. Partant, c’est à juste titre, et sans arbitraire,
qu’ils ont retenu que l’intimé ne travaillait pas de manière exclusive dans
les parties techniques et commerciales de l’entreprise, de sorte que les
rapports de travail étaient soumis à la convention collective. Le fait que
l’intéressé ne soit pas titulaire d’une formation fédérale de contremaître
n’a pas d’influence décisive sur cette appréciation. S’agissant de l’état de
santé de l’intimé, on ne voit pas en quoi il influencerait la qualification de
son activité, étant précisé que celle d’un contremaître implique surtout
des tâches de supervision et de gestion de chantier.
4.a) En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
été invité à se déterminer.
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Stéphanie Hüsler (pour Z.SA), -Syndicat Unia (pour C.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :