855 TRIBUNAL CANTONAL P314.018873-150550 191 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 56, 132 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Salins les Bains (France), contre le prononcé du 30 mars 2015 de la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant l’indemnité d’office de son conseil P. dans la cause en conflit du travail qui l’oppose à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 30 mars 2015, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois a fixé l’indemnité de conseil d’office de J., allouée à l’avocat P., à 3'768 fr. 40, TVA comprise, pour la période du 25 mars 2014 au 24 mars 2015 (I), et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 2.Par lettre du 7 avril 2015, dépourvue de signature autographe, J.________ a indiqué à la Présidente du Tribunal de prud’hommes que la somme qui lui était réclamée lui paraissait tout à fait excessive et qu’il sollicitait, au regard de sa situation précaire, une remise partielle des honoraires de son conseil d’office. Il a précisé qu’en octobre 2014, il avait fait part à ce dernier de son intention de mettre un terme à la procédure mais qu’il avait accepté de la poursuivre sur l’insistance de celui-ci. 3.Par courrier recommandé du 14 avril 2015, la Juge déléguée de la chambre de céans a informé J.________ que sa lettre du 7 avril 2015 avait été transmise à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Elle l’invitait à lui confirmer qu’il s’agissait d’un recours contre le prononcé du 30 mars 2015 fixant l’indemnité d’office de Me P.1234 et lui impartissait un délai de dix jours dès réception pour faire parvenir à la Chambre des recours civile un acte de recours muni de sa signature et contenant des conclusions chiffrées. Elle indiquait qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération. J. a fait parvenir un courrier à la chambre de céans en date du 3 juin 2015.
3 - 4.a) L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). b) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être muni de la signature originale de son auteur (art. 130 al. 1 CPC).
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC), il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). c) En l’occurrence, le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti par la cour de céans, ni requis une prolongation de ce délai, sa prise de position du 3 juin 2015 étant manifestement tardive. Même à considérer son écriture initiale du 7 avril 2015 comme un recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est dépourvu de signature autographe et de conclusions chiffrées. Au surplus, si l’on comprend que le recourant entend obtenir une remise partielle des honoraires dus à son conseil d’office, les moyens qu’il soulève, à supposer établis, sont dénués de pertinence. Le recourant ne conteste en effet pas la liste des opérations produites par l’avocat P.________ aux fins de fixer l’indemnité d’office, pas plus qu’il n’indique en quoi le premier juge aurait mal apprécié ces opérations ou appliqué le droit de manière erronée. Partant, même à supposer recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté, faute de motivation suffisante. 5.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision maintenue. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J., -Me P.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :