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b) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916;
Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle
que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853).
La suspension doit en outre être compatible avec le principe
constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011
II 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se
référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension
doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit
l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le
législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par
rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors
qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence
du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC
(Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715).
Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension
suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du
droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de
procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date
qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
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conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126
CPC, p. 854). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure »
doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme
n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu
(Staehelin, loc. cit.).
Selon l’ancien droit de procédure cantonal (art. 124 al. 1 CPC-
VD), lorsqu'une partie fondait ses prétentions sur un fait qui est l'objet
d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'était ordonnée
que si le fait était de nature à influer sur le résultat de la contestation et
que cette mesure paraissait indispensable. La suspension prévue par cette
disposition répondait à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée
par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être
précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66 c. 3a; JT 1974 III
78).
Pour juger du caractère indispensable de la suspension, il y
avait lieu, selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 124 CPC-
VD, d'examiner, en particulier, si elle était opportune au regard des
prescriptions des art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS