855 TRIBUNAL CANTONAL P313.055637-140190 49 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière :Mme Bertholet
Art. 78 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Mont-sur-Rolle, contre la décision rendue le 20 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d'avec W., à Ayse (France), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 23 décembre 2013, la requérante W.________ a saisi le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte d'une requête en conciliation dans la cause l'opposant à l'intimée R.. Par lettre du 15 janvier 2014, l'intimée a exposé qu'une partie des créances réclamées par la requérante étaient antérieures à la reprise de bail de la société T. Sàrl par l'intimée, de sorte que, dans l'hypothèse – contestée – où un transfert d'entreprise devait être retenu, la société précitée devrait être considérée comme débitrice solidaire et l'intimée pourrait faire valoir contre elle des prétentions récursoires. Il s'ensuivait que l'instance devait être dénoncée à cette société. Le 17 janvier 2014, la requérante s'est déterminée sur ce courrier en indiquant qu'à son sens, il incombait à l'intimée de dénoncer l'instance, l'art. 78 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ne prescrivant pas que la dénonciation devait être faite par l'intermédiaire du tribunal. 2.Par décision du 20 janvier 2014, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a dit qu'elle considérait que la notification de la dénonciation par l'intermédiaire du tribunal n'était pas une nécessité et a invité les parties à effectuer directement la dénonciation d'instance à la partie dénoncée. 3.Par acte du 3 février 2014, R.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, à ce qu'il soit ordonné au premier juge de notifier la requête en dénonciation d'instance à la société T.________ Sàrl. 4.Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
3 - provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La notion de préjudice difficilement réparable vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, à condition qu'ils soient difficilement réparables (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). En l'espèce, la recourante soutient que la dénonciation par l'intermédiaire du tribunal s'impose en raison de l'incertitude qui résulterait d'une dénonciation d'instance par le dénonçant par voie postale, le dénoncé pouvant arguer qu'il n'a pas été régulièrement cité à l'audience de conciliation. La recourante n'allègue ni ne démontre cependant qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable. Dès lors que l'on ne voit pas en quoi le fait de devoir faire la dénonciation d'instance directement au dénoncé, et non par l'intermédiaire du tribunal, serait de nature à causer un tel préjudice, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable. Par ailleurs, on relève que, même s'il est d'usage qu'une dénonciation d'instance transmise au tribunal soit retransmise par celui-ci au dénoncé (Sutter-Somm, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2 e éd., Zurich 2013, n. 35 ad art. 78 CPC), il n'existe aucune obligation de passer par le tribunal; l'art. 78 CPC n'impose aucune exigence de forme à la dénonciation d'instance, de sorte que la dénonciation directe (extrajudiciaire) est efficace (Zuber/Gross, Berner Kommentar, 2014, n. 16 ad art. 78 CPC); il suffit d'un pli recommandé comme preuve de la dénonciation (Zuber/Gross, op. cit., n. 21 ad art. 78 CPC). Au surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif, tel que le domicile inconnu du dénoncé (Zuber/Gross, op. cit., n. 17 ad art. 78 CPC), qui justifierait l'intervention du tribunal en l'espèce, en particulier au stade de la conciliation.
4 - 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
5 - L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain-Valéry Poitry (pour R.), -Me Christine Sattiva Spring (pour W.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
6 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :