852 TRIBUNAL CANTONAL P313.050863-150551 185 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Giroud et Mme Courbat, juges Greffier :M.Elsig
Art. 8 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________ SÀRL, à [...], contre le jugement rendu le 11 mars 2015 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement d’emblée motivé du 11 mars 2015, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la demande de Z.________ (I), dit qu’E.________ Sàrl est sa débitrice de la somme de 11'367 fr. 15 bruts (II), dit qu’E.________ Sàrl doit délivrer à Z.________ une attestation de travail, précisant la durée de l’activité exercée et indiquant comme fin de la période de travail le 31 mai 2013, ainsi que la nature de l’activité exercée par cet employé (III), alloué à Z.________ des dépens fixés à 2'000 fr. (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont considéré que rien ne permettait de retenir que Z.________ avait voulu mettre un terme immédiat et définitif au contrat de travail liant les parties par un abandon de poste et qu’en conséquence, le congé avait été donné par E.________ Sàrl dans son courrier du 9 avril 2013, cette résiliation étant ordinaire et impliquant le paiement du salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé. B.E.________ Sàrl a recouru le 7 avril 2015 contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle ne doive à l’intimé Z.________ que la somme de 3'463 fr. 60, qu’aucuns dépens ne soient dus, subsidiairement qu’ils soient compensés et qu’il soit pris acte du retrait partiel des conclusions de l’intimé. L’intimé a conclu, le 13 mai 2015, avec dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - La recourante E.________ Sàrl a engagé l’intimé dès le 1 er juin 2012 pour une durée indéterminée en qualité de poseur de portes et fenêtres. Le salaire a été fixé à 23 fr. l’heure, les jours fériés étant versés à raison de 8 h 17 par jour et le treizième salaire à raison d’une augmentation de 8,33 % par mois. Ce salaire a été porté à 4'300 fr. par mois dès le 1 er janvier 2013, treizième salaire versé à raison de 8,33 % par mois en sus. La recourante est affiliée à la Fédération vaudoise des entrepreneurs, qui fait partie des signataires de la Convention collective de travail du second œuvre romand de 2011 [ci-après : CCT-SOR (2011)]. Le témoin T.________, qui est également en litige avec la recourante, a indiqué que l’intimé lui avait déclaré à plusieurs reprises que son salaire n’était pas en ordre et qu’il l’avait vu à plusieurs reprises discuter avec la recourante pour que la situation soit rétablie. Le 9 avril 2013, la recourante a adressé à l’intimé le courrier suivant : « (...) Nous avons pris bonne note de votre décision de vous rendre dès demain dans les agences temporaires afin de chercher un autre emploi. Nous respectons votre choix et vous libérons dès ce jour de tout engagement auprès de notre société. En outre, après vous avoir demandé à plusieurs reprises votre permis de séjour et sans présentation de ce dernier, nous n’aurions pu continuer notre collaboration étant donné que sans ce document, il ne vous est pas possible de travailler. (...) » Ce courrier a été retiré à l’office postal le 17 avril 2013.
4 - Le témoin T.________, qui a été licencié par la recourante avec effet à fin février 2013 et qui a revu l’intimé par la suite, a déclaré que celui-ci avait demandé à la recourante de revoir son contrat, que celle-ci lui aurait répondu qu’elle ne referait pas de contrat et que, s’il n’était pas content, il pouvait s’en aller, et que l’intimé avait reçu une lettre de licenciement quelques jours après. Par courrier du 1 er mai 2013, l’intimé, par l’intermédiaire de son syndicat, a réclamé à la recourante une adaptation de son salaire au montant prévu par la CCT-SOR (2011) et déclaré se tenir à disposition pour accomplir son délai de congé jusqu’à fin mai 2013. La recourante a adressé le 6 mai 2013 au recourant le courrier suivant : « (...) Suite à votre demande de licenciement immédiat nous vous prions de bien vouloir reprendre contact avec nous au numéro [...]. Nous avons à plusieurs reprises tenté de vous appeler dans le courant du mois d’avril mais sommes toujours restés sans réponse de votre part depuis votre départ le 9 avril 2013. » Ce courrier a été retourné à la recourante avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. L’intimé a déclaré que la recourante n’avait pas cherché à l’atteindre afin de lui fournir du travail durant le délai de congé. Par courrier du 5 juin 2013, l’intimé, par l’intermédiaire de son syndicat, a mis en demeure la recourante de lui verser notamment les salaires des mois d’avril et mai 2013, par 8'760 francs.
5 - Z.________ a ouvert action le 7 juin 2013 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par le dépôt d’une requête de conciliation tendant au paiement par la recourante de la somme brute de 15'246 fr. 75, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2013, ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 2 septembre 2013. L’intimé a saisi le 11 novembre 2013 le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d’une demande tendant au paiement par la recourante des sommes de 8'760 fr. bruts, avec intérêt à 5 % l’an, à titre de salaire durant le délai de congé, de 1'640 fr. bruts à titre de déduction opérée à tort sur la fiche de salaire de mois de mars 2013, de 2'434 fr. 85 bruts à titre d’arriérés de salaires selon la CCT-SOR (2011) et de 2'411 fr. 35 nets à titre de retenues LPP effectuées sur son salaire pour la période du mois de juin 2012 au mois de mars 2013, et à la fourniture d’un certificat de travail. Dans sa réponse du 10 mars 2014, la recourante a conclu, avec dépens au rejet des conclusions de la demande. Des audiences de jugement ont été tenues le 20 mai et le 8 décembre 2014, ainsi que le 15 janvier 2015. Un témoin a été entendu. L’intimé a renoncé à sa prétention en remboursement des cotisations LPP d’un montant net de 2'411 fr. 35. E n d r o i t : 1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ouvre la voie du recours contres les décisions finale de première instance.
6 - Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n° 27 ad art. 97). 3.La recourante soutient que l’intimé a abandonné son emploi et n’a donc pas droit à son salaire durant le délai de congé. L’intimé prétend que la recourante l’a licencié par la lettre du 9 avril 2013. Toutefois cette assertion n’est pas compatible avec le fait que, cette lettre n’ayant été reçue que le 17 avril 2013, l’intimé ne s’est pas présenté au travail entre-temps. Il faut donc admettre qu’il y a eu rupture orale le 9 avril 2013. Reste à savoir si l’une des parties a alors manifesté oralement à l’autre qu’il était mis fin aux rapports de travail, respectivement si elles sont convenues d’une telle fin, avec effet immédiat ou non. A cet égard, on ne saurait considérer que le congé a été donné avec effet immédiat par l’intimé eu égard à la seule circonstance qu’il ne s’est plus présenté au travail après le 9 avril 2013. Selon ce qui s’est dit à cette date, qu’on ignore entièrement, et nonobstant la lettre du même
7 - jour qu’il recevra plus tard, il n’est en effet pas exclu qu’il ait pu comprendre qu’il était licencié avec effet immédiat. Une telle hypothèse trouve appui dans les déclarations du témoin T.. Selon celui-ci, il est vrai lui aussi en conflit avec la recourante, l’intimé avait émis des revendications salariales et a déclaré « que le patron lui avait dit qu’il ne referait pas de contrat et que s’il n’était pas content, il pouvait s’en aller ». En ne se présentant plus au travail et en émettant des prétentions en paiement de son salaire jusqu’à la fin du délai de congé, l’intimé s’est placé sur trois terrains possibles : licenciement avec effet immédiat de l’employeur ; licenciement ordinaire par l’employeur avec libération de l’obligation de travailler ; convention de rupture des relations de travail avec effet au 31 mai 2013 avec libération de l’obligation de travailler. Conformément à l’art. 8 CC, il lui incombait de prouver que l’une de ces hypothèses était réalisée. Or, la seule déclaration du témoin T. est à cet égard insuffisante, puisque déclarer à un cocontractant qu’il peut « s’en aller » ne signifie dans le langage courant ni qu’il y a licenciement, ni qu’une convention de départ peut être conclue. L’intimé n’établit donc pas les faits dont il entend déduire son droit. A défaut de toute preuve au sujet de ce qui s’est dit le 9 avril 2013, il faut s’en tenir au fait certain que l’intimé n’est ensuite plus réapparu au lieu de travail pendant plus d’une semaine. Pris nécessairement isolément, ce fait conduit à retenir l’existence d’un abandon d’emploi. L’intimé n’aurait pu échapper à cette conclusion que s’il avait établi une circonstance (congé donné par l’employeur, maladie, etc.) expliquant son absence prolongée, ce qui n’est pas le cas. En présence d’un abandon d’emploi, le contrat est résilié avec effet immédiat (Wyler, Droit du travail, 2 e éd., 2008 ; p. 522). L’intimé n’a donc pas droit au salaire pour la période ultérieure, et le montant de 7'903 fr. 55 alloué par les premiers juge au titre de salaire durant le délai de congé n’est pas dû, seul le solde de 3'463 fr. 60, non contesté par la recourante, demeurant à la charge de celle-ci. 4.Vu l’issue du recours, les dépens de première instance doivent être compensés.
8 - 5.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la recourante doit payer à l’intimé la somme de 3'463 fr. 60, les dépens de première instance étant compensés. Obtenant gain de cause, l’intimée à droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 106 al. 2 CPC). La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011 n. 1 ad art. 114 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit : II. dit que E.________ Sàrl est la débitrice de Z.________ de la somme de 3'463 fr. 60 (trois mille quatre cent soixante- trois francs et soixante centimes) sous les déductions légales ; IV. dit que les dépens sont compensés ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
9 - IV. L’intimé Z.________ doit verser à la recourante E.________ Sàrl la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Renaud Lattion (pour E.________ Sàrl), -Syndicat Unia-Vaud (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :