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TRIBUNAL CANTONAL
P313.040962-150530
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Colombini et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeLogoz
Art. 110, 114 let. c, 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Colombier, demandeur, contre le jugement rendu le 11 novembre 2014
par le Tribunal de prud’hommes d’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant le recourant d’avec N., à Lausanne, défenderesse,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 novembre 2014, dont les considérants
écrits ont été adressés pour notification aux parties le 25 mars 2015, le
Tribunal de prud’hommes d’arrondissement de Lausanne a rejeté les
conclusions de A.________ (I), dit que celui-ci versera à N.________ des
dépens arrêtés à 2'500 fr. (II) et rendu le jugement sans frais (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur
A., qui invoquait le caractère abusif de son licenciement –
soutenant que celui-ci lui avait été donné après qu’il ait manifesté son
opposition aux pressions exercées sur lui pour l’achat d’obligations émises
par son employeur –, n’avait nullement établi avoir subi de telles
pressions, ni que les obligations auraient été trop chères, de sorte qu’un
tel investissement aurait été contraire aux intérêts des clients dont le
demandeur gérait les portefeuilles. En revanche, le tribunal a retenu qu’il
ressortait des auditions de témoins et de différents courriers versés au
dossier que le demandeur avait à plusieurs reprises failli à ses obligations
de diligence d’employé, qu’il avait refusé d’utiliser un logiciel,
contrairement aux indications données par son employeur, qu’il avait des
rapports difficiles avec ses collègues et avait des difficultés à respecter le
cadre imposé. Il a dès lors constaté que le licenciement notifié à A.
n’était pas abusif et a rejeté les conclusion de sa demande tendant au
paiement d’une indemnité pour licenciement abusif de 30'000 francs.
B.Par acte du 4 avril 2015, A.________ a contesté ce jugement,
présentant divers griefs relatifs au déroulement de la procédure de
première instance et persistant à soutenir que son licenciement était lié
aux pressions subies par sa hiérarchie lors de l’émission obligataire du 15
novembre 2011. Il a indiqué que si le tribunal entendait revenir sur les
droits à des pleins dépens de sa partie adverse, il s’en contenterait,
faisant valoir à cet égard que la fixation d’une seconde audience du
Tribunal de prud’hommes ne lui était pas imputable.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Par courrier du 29 juin 2012 faisant suite à un entretien du
même jour, N.________ a résilié le contrat de travail de A.________ pour le
31 août 2012, en se référant à la lettre d’avertissement qui lui avait été
adressée le 14 juin 2011. Celui-ci a été immédiatement libéré de son
obligation de travailler.
Par courrier du 9 août 2012, N.________ a reporté le terme du
congé au 30 septembre 2012, vu l’incapacité de travail du prénommé du
29 juin au 6 juillet 2012, attestée par certificat de travail.
- Par demande introduite le 15 août 2013 auprès du Tribunal
de prud’hommes d’arrondissement de Lausanne, A.________ a conclu au
versement d’une indemnité de 30'000 fr. pour licenciement abusif.
Dans sa réponse du 18 novembre 2013, N., a conclu au
rejet de cette demande, sous suite de frais et dépens.
A l’audience de jugement du 16 juin 2014, A. s’est
présenté personnellement, sans être assisté ; N.________ était assistée de
Me Sandra Genier Müller. A la demande de A., qui souhaitait
consulter un avocat, l’audience a été renvoyée à la prochaine date utile,
N. ayant déclaré ne pas s’opposer audit renvoi. A la reprise de
cause le 28 octobre 2014, seule la défenderesse était assistée.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par
un acte écrit et motivé. L’appel déployant principalement un effet
réformatoire (art. 318 al. 1 let. a et b CPC), l’appelant doit prendre des
conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau.
Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas
d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le
dispositif (ATF 137 III 617 c. 4.3 et 6.1, JT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du
15 février 2013 c. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1,
RSPC 2014 p. 221) ; il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions
d’appel doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité. (ATF 137 III 617,
rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées).
Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d’un délai à
forme de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, JT 2014 II 187) ou de
l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257).
Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions
formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation
ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l’appel (ATF 137 III 617 c. 6.2, JT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du 13
février 2013 c. 3.3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1 ; TF
5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial ; TF
4a_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et
qu’une partie fait appel sur d’autres points, c’est dans le cadre de l’appel
que les griefs concernant les frais seront réglés (Tappy, CPC commenté, n.
12 ad art. 110 CPC). La recevabilité de l’appel dépend cependant des
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griefs soulevés par l’appelant ; il faudra qu’il fasse valoir valablement, en
sus des contestations relatives au sort des frais, au moins un grief au sujet
des questions de fond ou de recevabilité tranchées par la décision en
question. A ce défaut, son appel sera irrecevable comme tel, mais pourra
être converti en recours (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 110 CPC).
1.2En l’espèce, s’il considère toujours avoir fait l’objet d’un
licenciement abusif, A.________ ne prend aucune conclusion chiffrée,
hormis en ce qui concerne les dépens. Son appel sur le fond est dès lors
irrecevable et sa contestation sur les dépens, qui n’est liée à aucun autre
grief recevable en appel, devra être tranchée dans le cadre du recours.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte
des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Le recourant se prévaut de la gratuité de la procédure, vu la
valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs. Il considère en outre que le
renvoi de l’audience est intervenu de l’accord des parties et ne justifie pas
des dépens de 2'500 francs.
3.2Selon l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires
dans les litiges portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse
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n’excède pas 30'000 francs. Le Tribunal de prud’hommes a suivi cette
règle en rendant sa décision sans frais.
Toutefois, la gratuité ne concerne que les frais judiciaires et
non les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC, à savoir le défraiement du
représentant de la partie adverse qui obtient gain de cause. Les dépens ne
sont donc pas supprimés par la gratuité de l’art. 114 let. c CPC (CACI 26
avril 2013/218 ; CREC 14 novembre 2013/373 ; Tappy, op. cit., n. 13 ad
art. 114 CPC).
3.3En l’espèce, c’est donc à juste titre que des dépens ont été
alloués à N.________, qui a obtenu gain de cause et a procédé par
l’intermédiaire d’un avocat.
Quant à la quotité des dépens, elle se situe dans la fourchette
de l’art. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;
RSV 270.11.6), qui dispose qu’en matière de procédure simplifiée, le
défraiement est fixé entre 1'500 et 5'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se
situe entre 10'001 et 30'000 francs. Elle tient compte de manière
adéquate des opérations intervenues, notamment de la nécessité d’une
deuxième audience. On relèvera à cet égard qu’il ressort du procès-verbal
de l’audience du 16 juin 2014 que c’est bien le recourant qui a requis le
renvoi de l’audience afin de pouvoir consulter un avocat et il importe peu
que sa partie adverse ait déclaré ne pas s’opposer à son renvoi.
4.En conclusion, le recours, manifestement infondé (art. 322 al.
1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement
confirmé.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.,
-Me Sandra Genier Müller (pour N.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes d’arrondissement de
Lausanne.
Le greffier :