852
TRIBUNAL CANTONAL
P313.040041-150271
151
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 avril 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 319 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à
[...], demanderesse, contre le jugement rendu le 12 juin 2014 par le
Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec I.________SA, à [...], défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 juin 2014, dont les considérants ont été
adressés pour notification aux parties le 15 janvier 2015
et reçus par le
conseil de la demanderesse le 16 janvier 2015, le Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de
Prud’hommes) a rejeté les conclusions prises par Q.________ dans sa
demande du 17 septembre 2013 (I) et dit que la présente décision est
rendue sans frais ni dépens (II).
En droit, les premiers juges ont qualifié le contrat liant les
parties de contrat de travail à temps partiel irrégulier, dans la mesure
notamment où les travailleurs à la carte comme la demanderesse étaient
libres de donner leurs disponibilités, de prendre des vacances et congé, de
démissionner avec effet immédiat ou encore de travailler chez la
concurrence, contrairement aux employés à plein temps au bénéfice d’un
contrat de travail ordinaire de durée indéterminée. Les premiers juges ont
également considéré qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de travail sur
appel, dès lors que la défenderesse était libre de refuser le travail proposé
et qu’elle n’avait pas l’obligation de se tenir à disposition de son
employeur ; de même, il ne s’agissait pas non plus d’un contrat de travail
occasionnel, vu la durée des rapports de travail. Ainsi, en présence d’un
contrat de travail à temps partiel irrégulier, la défenderesse n’était pas
tenue de consacrer un temps de travail minimum pour le compte de la
demanderesse. Les premiers juges ont par ailleurs retenu que seul un
contrat de travail avait été conclu entre les parties et que, dès lors, la
question de la prohibition des contrats à la chaîne soulevée par la
demanderesse ne se posait pas en l’espèce.
B.Par acte du 13 février 2015, Q.________ a recouru contre ce
jugement, en concluant, avec dépens, à sa réforme, en ce sens
qu’I.________SA lui doit un montant brut de 8'171 fr. 40 avec intérêts à 5%
l’an à compter du 1
er
février 2013.
-
3 -
En date du 17 février 2015, la recourante a déposé une
demande d’assistance judiciaire.
Par avis du 20 février 2015, le Président de la Cour de céans a
informé la recourante de ce que la décision sur l’octroi de l’assistance
judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir, tout en la dispensant de
l’avance de frais.
Par réponse du 25 mars 2015, I.________SA a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.I.SA est une société anonyme dont le siège social se
trouve à [...] et qui a pour but l’exécution de tous travaux dans le domaine
des arts graphiques, de l’édition et de la publicité.
2.Par contrat de travail signé le 15 juin 2011, Q. a été
engagée par la défenderesse en tant que « chargée de clientèle à la
carte » au « Service Clients ». La demanderesse, germanophone, était
affectée au call center de la défenderesse.
Ce contrat, intitulé « contrat de travail à la carte » prévoyait ce
qui suit s’agissant de l’horaire de travail :
« Nous ferons appel à vous en fonction des besoins du service et, à
chaque fois, vous resterez libre de refuser notre proposition. Nous sommes
conscients qu’il ne vous sera pas toujours possible de répondre favorablement à
notre demande.
Nous nous engageons à vous proposer au minimum 100 heures de
travail par année civile complète ou, si nous n’atteignons pas ce nombre, à vous
payer la différence. C’est pourquoi, que vous acceptiez ou non nos offres, vous
voudrez bien chaque fois nous les retourner datées et signées, après y avoir
confirmé votre décision. »
-
4 -
Un salaire horaire de 24 fr. 92 – gratification incluse – était
prévu, majoré d’un montant de 2 fr. 08 par heure à titre d’indemnité de
vacances (correspondant à 8.33% du salaire horaire brut réalisé), soit un
total de 27 fr. par heure. Ce montant a été porté à 27 fr. 35 (soit 25 fr. 25
par heure ainsi qu’une indemnité de 2 fr. 10) dès le 1
er
avril 2012.
3.Le témoin T.________, directeur des ressources humaines au
sein de la défenderesse du 1
er
avril 2008 au 28 février 2013, a été
entendu lors de l’audience qui s’est tenue le 11 mars 2014 devant le
Tribunal de Prud’hommes.
Il a notamment expliqué que la partie défenderesse employait
à l’époque 320 collaborateurs, dont environ huitante était affecté au calI
center. Le témoin a également précisé qu’il y avait quatre différents types
de contrats conclus avec les collaborateurs:
-
le contrat fixe à temps complet;
-
le contrat fixe à temps partiel;
-
le contrat « d’auxiliaire » faisant référence à des personnes
rémunérées à l’heure;
-
le contrat dit « à la carte », spécialement destiné aux
collaborateurs
du call center.
La moitié des employés affectés au calI center bénéficiait d’un
contrat fixe alors que l’autre moitié était soumise à un contrat à la carte.
S’agissant de ce dernier type de contrat, T.________ a déclaré
qu’il s’agissait d’un contrat à l’heure où le collaborateur était engagé pour
une période indéterminée, mais sans horaire fixe. Un minimum de 100
heures annuelles était toutefois garanti aux collaborateurs. Cela signifiait
que le travailleur recevait une proposition de travail qu’il était libre
d’accepter ou de refuser. Les collaborateurs au bénéfice d’un tel contrat
pouvaient prendre les vacances qu’ils souhaitaient: le système était ainsi
conçu que l’employeur s’attendait à recevoir des refus. Comme l’a relevé
-
5 -
T., ce type de contrat était destiné à permettre à un employé de
prendre un emploi stable à côté.
Entendue lors de la même audience en qualité de témoin,
R., qui travaille depuis plus de 21 ans au service de la partie
défenderesse et a été la supérieure directe de la demanderesse en tant
que superviseuse du service clients, a indiqué qu’elle avait expressément
attiré l’attention de la demanderesse – lors de son engagement – sur les
avantages et les désavantages du travail à la carte.
Selon T., R. interpellait les employés
directement lorsqu’ils travaillaient au call center, afin de connaître leurs
disponibilités.
Il a ajouté que les contrats prévoyaient que les travailleurs
acceptaient leurs horaires par la signature d’un planning, mais qu’en
réalité, cela ne s’était jamais pratiqué, faute de temps et d’utilité.
- La demanderesse a allégué que, durant les quinze premiers
mois de son activité, elle avait travaillé sur une base tout à fait régulière,
réalisant un revenu mensuel moyen constant. A l’appui de ses dires, elle a
produit l’ensemble des rapports mensuels d’heures et décomptes de
salaire résultant de son activité.
Affectée au secteur germanophone, la demanderesse jouissait
d’un taux d’occupation important au sein de la partie défenderesse.
Comme l’a relevé T.________, le secteur germanophone représentait en
effet la plus grosse part de marché de la partie défenderesse.
Selon les certificats de travail produits en première instance, la
demanderesse a dégagé un revenu net total de 25'472 fr. pour la période
courant du 16 juin 2011 au 31 décembre 2011, de 37'831 fr. 35 pour la
période courant du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2012 et de 6'649 fr.
pour la période courant du 1
er
janvier 2013 au 31 janvier 2013. S’agissant
- 6 -
de la période courant du 10 décembre 2011 au 10 septembre 2012, la
demanderesse a perçu un revenu net total de 32'830 fr. 85.
Elle a comptabilisé environ 978 heures pour la période courant
du 13 juin 2011 au 8 décembre 2011 (moyenne mensuelle de 163 heures)
et environ 1’300 heures pour la période courant du 9 décembre 2011 au 9
septembre 2012 (moyenne mensuelle de plus de 144 heures).
Comme l’a précisé T., la demanderesse n’était pas la
seule collaboratrice au bénéfice d’un contrat à la carte effectuant
beaucoup d’heures.
Par ailleurs, ni T., ni R.________ n’ont été en mesure
d’affirmer que la demanderesse avait demandé à être au bénéfice d’un
contrat avec un horaire de travail fixe.
- Le 12 septembre 2012, la demanderesse a reçu un courriel de
R., traduit librement comme suit:
« Hello tout le monde,
Comme vous l’avez sans doute remarqué... nous ne recevons
subitement presque plus d’appels.
En Allemagne, depuis le 1
er
septembre, les deux premières minutes
d’attente doivent (pour certains numéros de téléphone) être
gratuites. Cette information a été officiellement communiquée au
printemps et nous cherchons depuis une solution. Nos techniciens
n’ont pas pu résoudre le problème pour la Suisse, même si une
solution intermédiaire a été installée. Afin toutefois d’être conformes
à cette règle, les appels en provenance d’Allemagne doivent
désormais être traités en Allemagne.
Nous n’avons dès lors en Suisse plus que les clients suisses et
autrichiens ainsi que les clients IVR, qui ne sont pas conséquents.
Gaby et Claudia ont donc établi le plan de la semaine en
conséquence.
Bonne journée (malgré la pluie),R. ».
Comme l’a confirmé T.________, l’Allemagne a connu une
modification législative entraînant la prise en charge des coûts d’appels
téléphoniques par la partie défenderesse. L’activité économique de celle-ci
- 7 -
a été notablement entravée, engendrant une baisse des appels
germanophones de l’ordre de 50%. Toujours selon le même témoin, les
contrats à la carte étaient conclus pour absorber des variations
temporaires; or, dans le cas présent, il s’agissait d’une variation définitive.
La partie défenderesse a produit un échange de courriels
antérieur au courriel du 12 septembre 2012 qui corrobore l’abandon des
appels à destination de l’Allemagne depuis la Suisse.
Aucune solution technique n’a été trouvée par la partie
défenderesse pour continuer son activité d’appels à destination de
l’Allemagne depuis la Suisse.
- A la suite de la modification de la réglementation en vigueur
sur le marché allemand, le nombre d’heures travaillées par la
demanderesse a passé d’une moyenne de 144 heures mensuelles, pour la
période du 9 décembre 2011 au 9 septembre 2012, à un total de 69.58
heures, pour la période courant du 10 septembre 2012 au 9 octobre 2012,
et de 26.10 heures pour la période courant du 10 novembre 2012 au 9
décembre 2012.
Comme l’a relevé T.________, plutôt que de licencier son
personnel, la partie défenderesse avait choisi de réduire le taux d’activité
de ses collaborateurs.
Le 1
er
octobre 2012, la demanderesse s’est inscrite à l’Office
régional de placement à Pully et a présenté une demande
d’indemnisation.
Le 12 novembre 2012, la Caisse cantonale de chômage,
agence de Lausanne, a refusé la demande d’indemnisation susmentionnée
en raison de l’existence des rapports de travail liant la demanderesse à la
partie défenderesse, la demanderesse n’étant pas totalement ou
partiellement sans emploi.
-
8 -
Le 13 novembre 2012, la demanderesse a allégué qu’elle avait
interpellé [...], travaillant aux ressources humaines, ainsi que R.,
sollicitant ainsi le rétablissement de son horaire de travail. Ce fait a été
corroboré par les déclarations de T. qui a précisé que la
demanderesse avait interpellé R., laquelle l’avait redirigée vers
l’assistante de T.. Cette dernière – vraisemblablement [...] – avait
ensuite informé T.________ de la situation.
7.Le 19 novembre 2012, la demanderesse a rencontré T.________
en vue de faire le point sur la situation.
Celui-ci lui a alors expliqué que la diminution de son taux
d’activité résultait non pas d’un problème technique, mais d’une mesure
de réduction des coûts prise par la défenderesse à la suite de la cessation
des appels téléphoniques depuis la Suisse à destination de l’Allemagne.
Cette diminution était par conséquent définitive.
T.________ a déclaré que la demanderesse s’était vue proposer
la résiliation de son contrat de travail au 31 janvier 2013, afin qu’elle
puisse prétendre aux allocations chômage. Il a expliqué que la partie
défenderesse avait proposé à la demanderesse d’être affectée à un autre
service durant son délai de congé. La demanderesse avait alors accepté
cette proposition et avait travaillé dans le service des expéditions, aux
mêmes conditions contractuelles. Selon T., cette solution s’était
esquissée lors de l’entretien du 19 novembre 2012 et n’avait cependant
pu être effective, aux dires de la demanderesse, que par une nouvelle
interpellation de la partie défenderesse par courrier de son conseil, Me
Christian Favre, daté du 29 novembre 2012. Par ce courrier, la
demanderesse notifiait sa démission au 31 janvier 2013 et offrait ses
services dans l’intervalle.
Par courrier daté du 28 novembre 2012, posté le 29 novembre
2012, la partie défenderesse est revenue sur un entretien s’étant déroulé
le 28 novembre 2012 entre la demanderesse d’une part, R. et
Madame [...] d’autre part. A teneur de ce courrier, la partie défenderesse
-
9 -
confirmait la résiliation du contrat de travail de la demanderesse au 31
janvier 2013 et rappelait que la diminution de l’activité de cette dernière
résultait d’une baisse des activités sur le plateau germanophone. Cette
lettre ne contenait aucune proposition quant au rétablissement de son
horaire de travail.
T.________ a par ailleurs précisé qu’il croyait se souvenir que la
demanderesse avait démissionné juste après que la partie défenderesse
l’avait licenciée.
Le 4 décembre 2012, la demanderesse a obtenu un entretien
avec [...], des ressources humaines. Il lui a été proposé de travailler à
100% pour le service expédition jusqu’à la fin du délai de congé, soit
jusqu’au 31 janvier 2013 dite proposition n’entrant toutefois en vigueur
qu’à compter du 7 décembre 2012. La demanderesse a ainsi travaillé au
service expédition dès le 7 décembre 2012 à un taux d’activité de 100%.
- Le 23 janvier 2013, la demanderesse a subi une incapacité de
travail d’une durée totale de dix jours, pour cause de maladie.
Comme l’a déclaré T.________, la demanderesse était
consciente qu’une prolongation de ses rapports de travail aurait pour
conséquence que la partie défenderesse n’aurait pas de travail à lui
proposer à son retour le 1
er
février 2013. La demanderesse a dès lors
accepté que son contrat de travail prenne fin le 31 janvier 2013, afin
d’éviter de péjorer sa situation financière.
Dès le 1
er
février 2013, la demanderesse a perçu des
indemnités de chômage de l’ordre de 2'500 fr. par mois, celles-ci ayant
été calculées sur un gain mensuel assuré de 3’308 francs.
9.A la suite de l’échec de la procédure de conciliation, la
demanderesse a déposé une demande, en date du 17 septembre 2013,
auprès du Tribunal de Prud’hommes, par laquelle elle concluait, sous suite
de dépens, à la condamnation de la partie défenderesse à lui allouer un
- 10 -
montant brut de 8'171 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
février
Par réponse du 27 novembre 2013, la défenderesse a conclu
au rejet des conclusions prises par la demanderesse, avec suite de frais et
dépens.
L’audience de débats a eu lieu le mardi 11 mars 2014 devant
le Tribunal de Prud’hommes. Durant celle-ci, les témoins T.________ et
R.________ ont été entendus. En cours d’audience, les parties ont renoncé
à entendre les témoins [...], [...] et [...] et elles ont maintenu leurs
conclusions respectives lors de leurs plaidoiries finales.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de
première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première
instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73
al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC; CREC 21 juin 2012/230 c. 1.2).
En l'espèce, formé en temps utile contre une décision finale
par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans un litige où la
valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr., le recours
est recevable.
- 11 -
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
- a) La recourante soutient que le contrat litigieux doit être
qualifié de contrat de travail à plein temps de durée indéterminée. La
solution retenue par les premiers juges méconnaîtrait la réelle relation de
travail entre les parties, selon une interprétation objective du contrat.
Ainsi la recourante aurait été amenée à accomplir un nombre important
d’heures de travail, durant plus d’une année, sur une base régulière, de
sorte que son activité correspondrait à un poste à plein temps. Les heures
travaillées n’étaient pas discutées entre les parties, mais établies
unilatéralement par l’intimée. En outre, et même si initialement la volonté
des parties était de conclure un contrat de travail à temps partiel
irrégulier, la situation se serait modifiée, au point qu’il faudrait admettre
qu’un autre contrat s’est substitué à celui d’origine, par actes concluants.
A défaut, les règles impératives régissant le contrat de travail seraient
éludées.
Pour l’intimée, le recours a un caractère appellatoire, car la
recourante s’écarte de l’état de fait de la décision attaquée en affirmant
que son employeur entendait l’occuper de manière régulière et à plein
temps. Cette allégation serait contraire aux témoignages de la procédure
qui démontrent que la recourante avait la liberté d’accepter ou de refuser
-
12 -
chaque proposition de travail de l’intimée, le contrat ayant en l’espèce été
qualifié à juste titre de contrat de travail à temps partiel irrégulier.
b) Selon la doctrine et la jurisprudence, le contrat de travail
sur appel (en allemand KAPOVAZ; kapazitätsorientierte variable Arbeitzeit)
se caractérise par le fait que le travailleur doit se tenir à disposition de
l’employeur et ne peut refuser l’appel de celui-ci (CREC 28 juillet 2010,
385/I; CREC 10 mai 2000, 185/I publié in Jahrbuch des Schweizerischen
Arbeitsrechts [JAR] 2001, p. 333 et références; Favre/Munoz/Tobler, Le
contrat de travail, Code annoté, 2
e
éd. 2010, n. 2.4 ad art. 319 CO, p. 30;
Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 13 ad art. 319 CO, p.
11; Wyler, Droit du travail, 3
e
éd., Berne 2014, p. 38; Portmann, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2007, n. 19 ad art. 321 CO, p. 1770; Streiff/von
Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag Praxiskommentar, 7
e
éd., 2012, n. 18 ad
art. 319 CO, p. 111; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du
contrat de travail, 3
e
éd., 2004, n. 6 ad Travail à temps partiel, p. 409).
Si ce critère n’est pas réalisé et que néanmoins le temps de
travail est partiel et n’est pas fixé de manière régulière, l’on se trouve en
présence de travail à temps partiel irrégulier (uneigentliche Teilzeitarbeit),
qui se distingue du travail occasionnel ou auxiliaire par l’existence d’un
rapport contractuel de base d’une certaine durée (Favre/Munoz/Tobler, op.
cit., n. 2.3 ad art. 319 CO, p. 29; Carruzzo, op. cit., n. 12 ad art. 319 CO, p.
10; Wyler, op. cit., p. 132-133; Streiff/von Kaenel/Rudolph, loc. cit.; Egli,
Neue Tendenzen bei Teilzeitarbeit, in Revue suisse de jurisprudence [RSJ]
2000, p. 205 ss spéc., p. 208). Dans cette hypothèse, l’employeur ne peut
être tenu de garantir au travailleur un temps de travail minimum et le
travailleur ne peut réclamer, même pendant le délai de résiliation un
salaire correspondant à la moyenne des heures effectuées antérieurement
(Favre/Munoz/ Tobler, loc. cit. et références; Egli, loc. cit. et référence;
Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 18 ad art. 319 CO, pp. 116-117).
c) C’est d’abord en vain que la recourante soutient qu’elle a en
réalité conclu un contrat de travail de durée indéterminée à plein temps. Il
résulte au contraire de la décision attaquée que la durée de travail était
-
13 -
variable et a effectivement varié selon les périodes considérées, soit
d’abord pour les périodes du 13 juin au 9 décembre 2011 – durant laquelle
la demanderesse a effectué une moyenne de 163 heures –, et du 9
décembre 2011 au 9 septembre 2012 – durant laquelle elle a effectué en
moyenne 144 heures –, puis pour les périodes du 10 septembre au 9
octobre 2012 – durant laquelle la moyenne d’heures effectuées par la
demanderesse s’est élevée à 69.58 heures – et enfin du 10 novembre au 9
décembre 2012 – durant laquelle cette moyenne a passé à 26.10 heures. lI
s’agit donc bien d’un travail irrégulier et la recourante ne saurait, comme
elle l’allègue, isoler une période particulière d’activité pour démontrer
qu’elle aurait travaillé à plein temps, alors qu’en réalité ses revenus ont
toujours été irréguliers sur l’ensemble de la durée des rapports de travail.
Ensuite, c’est à juste titre que les premiers juges ont qualifié
les relations contractuelles de travail à temps partiel irrégulier. Il résulte
en effet clairement de témoignages probants que la recourante n’avait
pas l’obligation de se tenir à disposition de son employeur et qu’elle
pouvait refuser le travail proposé, ainsi que le prévoyait du reste son
contrat. Il ne s’agissait donc pas d’un contrat de travail sur appel, ni
occasionnel, le rapport de travail ayant duré plus d’une année et demie.
C’est en vain également que la recourante affirme que l’intimée aurait
éludé les règles impératives du droit du travail, une telle affirmation ne
reposant sur aucun fait retenu dans la décision attaquée et la recourante
n’entreprenant pas de démontrer en quoi l’état de fait de première
instance serait arbitraire. Le recourante ne peut donc réclamer un
montant correspondant à des heures prétendument manquantes pour les
mois d’octobre et de novembre 2012.
- Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Dès lors que son indigence doit être admise et que son recours
n'était pas dénué de chances de succès, elle remplit les deux conditions
- 14 -
cumulatives prévues par l'art. 117 CPC pour bénéficier de l'assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
Compte tenu de la liste d'opérations produite le 2 avril 2015
par Me Véronique Perroud, conseil de la recourante, seules les opérations
à compter du 16 juin 2014, relatives à la procédure de recours, seront
prises en compte. Il appartenait en effet à la recourante de solliciter
l’assistance judiciaire en première instance. Il sera ainsi tenu compte de 6
heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]). L’indemnité sera par conséquent arrêtée à 1'130 fr., débours
de 50 fr. compris, montant auquel s'ajoute la TVA de 8%, soit à 1'220 fr.
40 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,
s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
La recourante doit verser à l’intimée la somme de 900 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
15 -
II. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est admise,
Me Véronique Perroud étant désignée conseil d’office avec
effet au 17 février 2015.
III. L’indemnité d’office de Me Véronique Perroud, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. La recourante Q.________ doit verser à l’intimée I.________SA la
somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Véronique Perroud (pour Q.________),
-Me Nicolas Saviaux (pour I.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :