852 TRIBUNAL CANTONAL P313.040041-150271 151 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 avril 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière:MmeHuser
Art. 319 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec I.________SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
et reçus par le conseil de la demanderesse le 16 janvier 2015, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de Prud’hommes) a rejeté les conclusions prises par Q.________ dans sa demande du 17 septembre 2013 (I) et dit que la présente décision est rendue sans frais ni dépens (II). En droit, les premiers juges ont qualifié le contrat liant les parties de contrat de travail à temps partiel irrégulier, dans la mesure notamment où les travailleurs à la carte comme la demanderesse étaient libres de donner leurs disponibilités, de prendre des vacances et congé, de démissionner avec effet immédiat ou encore de travailler chez la concurrence, contrairement aux employés à plein temps au bénéfice d’un contrat de travail ordinaire de durée indéterminée. Les premiers juges ont également considéré qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de travail sur appel, dès lors que la défenderesse était libre de refuser le travail proposé et qu’elle n’avait pas l’obligation de se tenir à disposition de son employeur ; de même, il ne s’agissait pas non plus d’un contrat de travail occasionnel, vu la durée des rapports de travail. Ainsi, en présence d’un contrat de travail à temps partiel irrégulier, la défenderesse n’était pas tenue de consacrer un temps de travail minimum pour le compte de la demanderesse. Les premiers juges ont par ailleurs retenu que seul un contrat de travail avait été conclu entre les parties et que, dès lors, la question de la prohibition des contrats à la chaîne soulevée par la demanderesse ne se posait pas en l’espèce. B.Par acte du 13 février 2015, Q.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, avec dépens, à sa réforme, en ce sens qu’I.________SA lui doit un montant brut de 8'171 fr. 40 avec intérêts à 5% l’an à compter du 1 er février 2013.
3 - En date du 17 février 2015, la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire. Par avis du 20 février 2015, le Président de la Cour de céans a informé la recourante de ce que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir, tout en la dispensant de l’avance de frais. Par réponse du 25 mars 2015, I.________SA a conclu, avec dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.I.SA est une société anonyme dont le siège social se trouve à [...] et qui a pour but l’exécution de tous travaux dans le domaine des arts graphiques, de l’édition et de la publicité. 2.Par contrat de travail signé le 15 juin 2011, Q. a été engagée par la défenderesse en tant que « chargée de clientèle à la carte » au « Service Clients ». La demanderesse, germanophone, était affectée au call center de la défenderesse. Ce contrat, intitulé « contrat de travail à la carte » prévoyait ce qui suit s’agissant de l’horaire de travail : « Nous ferons appel à vous en fonction des besoins du service et, à chaque fois, vous resterez libre de refuser notre proposition. Nous sommes conscients qu’il ne vous sera pas toujours possible de répondre favorablement à notre demande. Nous nous engageons à vous proposer au minimum 100 heures de travail par année civile complète ou, si nous n’atteignons pas ce nombre, à vous payer la différence. C’est pourquoi, que vous acceptiez ou non nos offres, vous voudrez bien chaque fois nous les retourner datées et signées, après y avoir confirmé votre décision. »
4 - Un salaire horaire de 24 fr. 92 – gratification incluse – était prévu, majoré d’un montant de 2 fr. 08 par heure à titre d’indemnité de vacances (correspondant à 8.33% du salaire horaire brut réalisé), soit un total de 27 fr. par heure. Ce montant a été porté à 27 fr. 35 (soit 25 fr. 25 par heure ainsi qu’une indemnité de 2 fr. 10) dès le 1 er avril 2012. 3.Le témoin T.________, directeur des ressources humaines au sein de la défenderesse du 1 er avril 2008 au 28 février 2013, a été entendu lors de l’audience qui s’est tenue le 11 mars 2014 devant le Tribunal de Prud’hommes. Il a notamment expliqué que la partie défenderesse employait à l’époque 320 collaborateurs, dont environ huitante était affecté au calI center. Le témoin a également précisé qu’il y avait quatre différents types de contrats conclus avec les collaborateurs:
le contrat fixe à temps complet;
le contrat fixe à temps partiel;
le contrat « d’auxiliaire » faisant référence à des personnes rémunérées à l’heure;
le contrat dit « à la carte », spécialement destiné aux collaborateurs du call center. La moitié des employés affectés au calI center bénéficiait d’un contrat fixe alors que l’autre moitié était soumise à un contrat à la carte. S’agissant de ce dernier type de contrat, T.________ a déclaré qu’il s’agissait d’un contrat à l’heure où le collaborateur était engagé pour une période indéterminée, mais sans horaire fixe. Un minimum de 100 heures annuelles était toutefois garanti aux collaborateurs. Cela signifiait que le travailleur recevait une proposition de travail qu’il était libre d’accepter ou de refuser. Les collaborateurs au bénéfice d’un tel contrat pouvaient prendre les vacances qu’ils souhaitaient: le système était ainsi conçu que l’employeur s’attendait à recevoir des refus. Comme l’a relevé
5 - T., ce type de contrat était destiné à permettre à un employé de prendre un emploi stable à côté. Entendue lors de la même audience en qualité de témoin, R., qui travaille depuis plus de 21 ans au service de la partie défenderesse et a été la supérieure directe de la demanderesse en tant que superviseuse du service clients, a indiqué qu’elle avait expressément attiré l’attention de la demanderesse – lors de son engagement – sur les avantages et les désavantages du travail à la carte. Selon T., R. interpellait les employés directement lorsqu’ils travaillaient au call center, afin de connaître leurs disponibilités. Il a ajouté que les contrats prévoyaient que les travailleurs acceptaient leurs horaires par la signature d’un planning, mais qu’en réalité, cela ne s’était jamais pratiqué, faute de temps et d’utilité.
8 - Le 13 novembre 2012, la demanderesse a allégué qu’elle avait interpellé [...], travaillant aux ressources humaines, ainsi que R., sollicitant ainsi le rétablissement de son horaire de travail. Ce fait a été corroboré par les déclarations de T. qui a précisé que la demanderesse avait interpellé R., laquelle l’avait redirigée vers l’assistante de T.. Cette dernière – vraisemblablement [...] – avait ensuite informé T.________ de la situation. 7.Le 19 novembre 2012, la demanderesse a rencontré T.________ en vue de faire le point sur la situation. Celui-ci lui a alors expliqué que la diminution de son taux d’activité résultait non pas d’un problème technique, mais d’une mesure de réduction des coûts prise par la défenderesse à la suite de la cessation des appels téléphoniques depuis la Suisse à destination de l’Allemagne. Cette diminution était par conséquent définitive. T.________ a déclaré que la demanderesse s’était vue proposer la résiliation de son contrat de travail au 31 janvier 2013, afin qu’elle puisse prétendre aux allocations chômage. Il a expliqué que la partie défenderesse avait proposé à la demanderesse d’être affectée à un autre service durant son délai de congé. La demanderesse avait alors accepté cette proposition et avait travaillé dans le service des expéditions, aux mêmes conditions contractuelles. Selon T., cette solution s’était esquissée lors de l’entretien du 19 novembre 2012 et n’avait cependant pu être effective, aux dires de la demanderesse, que par une nouvelle interpellation de la partie défenderesse par courrier de son conseil, Me Christian Favre, daté du 29 novembre 2012. Par ce courrier, la demanderesse notifiait sa démission au 31 janvier 2013 et offrait ses services dans l’intervalle. Par courrier daté du 28 novembre 2012, posté le 29 novembre 2012, la partie défenderesse est revenue sur un entretien s’étant déroulé le 28 novembre 2012 entre la demanderesse d’une part, R. et Madame [...] d’autre part. A teneur de ce courrier, la partie défenderesse
9 - confirmait la résiliation du contrat de travail de la demanderesse au 31 janvier 2013 et rappelait que la diminution de l’activité de cette dernière résultait d’une baisse des activités sur le plateau germanophone. Cette lettre ne contenait aucune proposition quant au rétablissement de son horaire de travail. T.________ a par ailleurs précisé qu’il croyait se souvenir que la demanderesse avait démissionné juste après que la partie défenderesse l’avait licenciée. Le 4 décembre 2012, la demanderesse a obtenu un entretien avec [...], des ressources humaines. Il lui a été proposé de travailler à 100% pour le service expédition jusqu’à la fin du délai de congé, soit jusqu’au 31 janvier 2013 dite proposition n’entrant toutefois en vigueur qu’à compter du 7 décembre 2012. La demanderesse a ainsi travaillé au service expédition dès le 7 décembre 2012 à un taux d’activité de 100%.
Par réponse du 27 novembre 2013, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse, avec suite de frais et dépens. L’audience de débats a eu lieu le mardi 11 mars 2014 devant le Tribunal de Prud’hommes. Durant celle-ci, les témoins T.________ et R.________ ont été entendus. En cours d’audience, les parties ont renoncé à entendre les témoins [...], [...] et [...] et elles ont maintenu leurs conclusions respectives lors de leurs plaidoiries finales. E n d r o i t : 1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC; CREC 21 juin 2012/230 c. 1.2).
En l'espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans un litige où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
12 - chaque proposition de travail de l’intimée, le contrat ayant en l’espèce été qualifié à juste titre de contrat de travail à temps partiel irrégulier. b) Selon la doctrine et la jurisprudence, le contrat de travail sur appel (en allemand KAPOVAZ; kapazitätsorientierte variable Arbeitzeit) se caractérise par le fait que le travailleur doit se tenir à disposition de l’employeur et ne peut refuser l’appel de celui-ci (CREC 28 juillet 2010, 385/I; CREC 10 mai 2000, 185/I publié in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2001, p. 333 et références; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2 e éd. 2010, n. 2.4 ad art. 319 CO, p. 30; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 13 ad art. 319 CO, p. 11; Wyler, Droit du travail, 3 e éd., Berne 2014, p. 38; Portmann, Basler Kommentar, 4 e éd., 2007, n. 19 ad art. 321 CO, p. 1770; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag Praxiskommentar, 7 e éd., 2012, n. 18 ad art. 319 CO, p. 111; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 e éd., 2004, n. 6 ad Travail à temps partiel, p. 409). Si ce critère n’est pas réalisé et que néanmoins le temps de travail est partiel et n’est pas fixé de manière régulière, l’on se trouve en présence de travail à temps partiel irrégulier (uneigentliche Teilzeitarbeit), qui se distingue du travail occasionnel ou auxiliaire par l’existence d’un rapport contractuel de base d’une certaine durée (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.3 ad art. 319 CO, p. 29; Carruzzo, op. cit., n. 12 ad art. 319 CO, p. 10; Wyler, op. cit., p. 132-133; Streiff/von Kaenel/Rudolph, loc. cit.; Egli, Neue Tendenzen bei Teilzeitarbeit, in Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2000, p. 205 ss spéc., p. 208). Dans cette hypothèse, l’employeur ne peut être tenu de garantir au travailleur un temps de travail minimum et le travailleur ne peut réclamer, même pendant le délai de résiliation un salaire correspondant à la moyenne des heures effectuées antérieurement (Favre/Munoz/ Tobler, loc. cit. et références; Egli, loc. cit. et référence; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 18 ad art. 319 CO, pp. 116-117). c) C’est d’abord en vain que la recourante soutient qu’elle a en réalité conclu un contrat de travail de durée indéterminée à plein temps. Il résulte au contraire de la décision attaquée que la durée de travail était
13 - variable et a effectivement varié selon les périodes considérées, soit d’abord pour les périodes du 13 juin au 9 décembre 2011 – durant laquelle la demanderesse a effectué une moyenne de 163 heures –, et du 9 décembre 2011 au 9 septembre 2012 – durant laquelle elle a effectué en moyenne 144 heures –, puis pour les périodes du 10 septembre au 9 octobre 2012 – durant laquelle la moyenne d’heures effectuées par la demanderesse s’est élevée à 69.58 heures – et enfin du 10 novembre au 9 décembre 2012 – durant laquelle cette moyenne a passé à 26.10 heures. lI s’agit donc bien d’un travail irrégulier et la recourante ne saurait, comme elle l’allègue, isoler une période particulière d’activité pour démontrer qu’elle aurait travaillé à plein temps, alors qu’en réalité ses revenus ont toujours été irréguliers sur l’ensemble de la durée des rapports de travail. Ensuite, c’est à juste titre que les premiers juges ont qualifié les relations contractuelles de travail à temps partiel irrégulier. Il résulte en effet clairement de témoignages probants que la recourante n’avait pas l’obligation de se tenir à disposition de son employeur et qu’elle pouvait refuser le travail proposé, ainsi que le prévoyait du reste son contrat. Il ne s’agissait donc pas d’un contrat de travail sur appel, ni occasionnel, le rapport de travail ayant duré plus d’une année et demie. C’est en vain également que la recourante affirme que l’intimée aurait éludé les règles impératives du droit du travail, une telle affirmation ne reposant sur aucun fait retenu dans la décision attaquée et la recourante n’entreprenant pas de démontrer en quoi l’état de fait de première instance serait arbitraire. Le recourante ne peut donc réclamer un montant correspondant à des heures prétendument manquantes pour les mois d’octobre et de novembre 2012.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). La recourante doit verser à l’intimée la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
15 - II. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est admise, Me Véronique Perroud étant désignée conseil d’office avec effet au 17 février 2015. III. L’indemnité d’office de Me Véronique Perroud, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. La recourante Q.________ doit verser à l’intimée I.________SA la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Véronique Perroud (pour Q.________), -Me Nicolas Saviaux (pour I.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :