853 TRIBUNAL CANTONAL P313.022680-150132 120 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffière :Mme Huser
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], demanderesse, contre le jugement par défaut rendu le 3 mars 2014 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec I., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu sous forme de dispositif le 3 mars 2014, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 15 décembre 2014 et reçus par le conseil de la demanderesse le 17 décembre 2014, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de Prud’hommes) a prononcé que J.________ est la débitrice de I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 569 fr. 55, montant brut, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2013, dont à déduire les sommes nettes de 179 fr. 50, valeur au 30 novembre 2012, et de 80 fr., valeur au 31 décembre 2012 (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendu le présent jugement sans frais judiciaires, ni dépens (III). B.Par acte du 16 janvier 2015, J.________ a fait appel, subsidiairement recours, contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que I.________ est reconnue débitrice de J.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 179 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2012; de 65 fr., avec intérêt à 5% dès le 8 décembre 2012 et de 80 fr., avec intérêt à 5% dès le 31 décembre 2012 (II) ; qu’ordre soit donné à I., sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de restituer immédiatement à J. l’agenda et livre de comptes 2012 du salon de coiffure [...] (III) ; que le jugement de première instance soit rendu sans frais judiciaires mais avec de pleins dépens fixés à dire de justice en faveur de J.________ (IV). Dans son écriture du 4 mars 2015, I.________ a implicitement conclu au rejet du recours, sauf sur la question des frais de serrurerie de 65 fr. qu’elle s’est dite prête à payer moyennant l’obtention de la confirmation écrite de son inscription auprès des organismes compétents en matière d’AVS, impôts et allocations familiales.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.J.________ exploite, avec une autre personne prénommée [...], un salon de coiffure sous la raison sociale [...] à [...]. 2.A la suite d’un accident de voiture dont elle a été victime en 2004, J.________ a présenté d’importants problèmes de santé qui l’ont obligée à réduire son taux d’activité. En octobre 2011, la demanderesse a subi une intervention chirugicale à l’épaule et s’est retrouvée en incapacité totale de travail depuis lors. 3.Dès le mois de novembre 2011, J.________ a engagé I.________, qu’elle considérait alors comme une amie, pour la remplacer dans son salon de coiffure. Selon la demanderesse, les parties ont inscrit de manière manuscrite quelques points de leur accord sur une feuille de papier qu’elle n’a toutefois pas été en mesure de retrouver. Un document, daté du 24 octobre 2014, intitulé « contrat de travail de durée indéterminée », a été produit à la fois par la défenderesse et par le Centre social intercommunal de Vevey dans le cadre de la procédure de première instance. Ce document contient en particulier les indications suivantes (sic): « Fonctioncoiffeuse Date d’entrée1° novembre 2011 SalaireSelon convention Horaire20h par semaine Vacances4 semaines par année de travail Conditions de résiliationsSelon code des obligations La convention collective vous sera remise lors de votre entrée en fonction fait partie intégrale de votre contrat de travail. Pour les éléments non couverts pas ladite convention, le code des obligations reste applicable. (...)
4 - En signe d’accord avec ce qui précède, je vous prie de bien vouloir nous retourner le double de la présente muni de votre signature (...).» La signature figurant sur ces deux documents sous le nom de « J.________ » n’est pas la même. La demanderesse a contesté avoir signé ce document dont elle n’aurait eu connaissance que lors de sa production dans le cadre de la procédure devant la première instance. Etant donné que I.________ avait assuré à la demanderesse qu’elle était au bénéfice d’un CFC de coiffure et qu’elle pouvait justifier d’un travail dans la coiffure durant l’année précédant son engagement, les parties ont convenu d’un salaire horaire en se fondant sur la Convention collective nationale des coiffeurs (ci-après : CCT) qui prévoit un salaire de base mensuel de 3'400 fr. pour une salariée qualifiée, soit un salaire horaire brut de 18 fr. 40. 4.En date du 29 novembre 2012, J.________ a reçu un message de la défenderesse sur son téléphone portable. Celle-ci y mentionnait notamment qu’elle devait partir en Espagne et qu’elle allait passer chez la demanderesse dans la journée pour tout lui expliquer. Le 3 décembre 2012, J.________ s’est rendue dans son salon de coiffure et y a trouvé par hasard une lettre, datée du 29 novembre 2012, rédigée par la défenderesse, dans laquelle celle-ci déclarait confirmer son départ du salon pour le 31 décembre 2012 et être libre de tout engagement dès le 30 novembre 2012 envers la demanderesse au motif qu’elle n’avait pas pris de vacances durant l’année en cours. Par lettre recommandée du 3 décembre 2012, J.________ a contesté la validité du congé pour fin décembre 2012 et spécifié que les vacances étaient comprises dans le salaire. Elle a par ailleurs réclamé à I.________ l’agenda de travail et l’ancienne clé du salon. En outre, J.________ a averti la défenderesse qu’elle l’attendait au travail dès la fin de ses vacances, faute de quoi elle considérerait son absence comme une rupture de contrat de sa part.
5 - I.________ n’est plus revenue travailler et n’a pas répondu aux appels téléphoniques de son ancienne patronne. Dès le mois de décembre 2012, J.________ a engagé une remplaçante pour reprendre en urgence son salon de coiffure. Celle-ci est restée à son service jusqu’à fin 2013. Le départ de la défenderesse a impliqué l’annulation et le déplacement de certains rendez-vous. Deux fidèles clientes n’ont plus fréquenté le salon, dont l’une notamment en raison du fait que la défenderesse avait annulé son rendez-vous au dernier moment et ne l’avait jamais rappelée malgré la promesse de le faire dès son retour. Depuis le début de l’année 2014, J.________ a repris son travail dans le salon de coiffure à un taux de 20%. 5.J.________ tient un agenda dans son salon de coiffure, lequel fait non seulement office de livres de comptes mais contient notamment, pour chaque jour travaillé, le nom des clients, les prestations fournies et les montants encaissés. Excepté les données concernant les clients, l’agenda ne renferme rien de particulièrement confidentiel. I.________ inscrivait ses rendez-vous privés et ses heures travaillées dans cet agenda, à partir duquel étaient établis ses décomptes de salaire. Au vu des problèmes de santé de J.________ et de la confiance qu’elle avait en la défenderesse, les décomptes de salaire étaient établis par les deux parties. 6.Par courrier daté du 4 avril 2013 adressé au Tribunal de Prud’hommes, I.________ a admis avoir emporté avec elle, lors de son départ du salon de coiffure, l’agenda relatif à l’année 2012, ainsi que celui de l’année 2011. Ayant été dépossédée de son agenda 2012, J.________ s’est fondée sur le document dont elle disposait pour clore le mois de novembre
6 - 2012, à savoir le relevé des heures de travail effectuées par la défenderesse jusqu’au 21 novembre 2012, soit un total de 18 heures. Quant à cette dernière, elle a soutenu avoir accompli 29 heures pour le même mois. Le fait de ne plus détenir l’agenda de l’année 2012 a occasionné à J.________ des problèmes sur le plan administratif. Elle a notamment dû demander une prolongation à la Caisse AVS pour présenter la déclaration des salaires concernant la demanderesse, dans l’attente de la décision du Tribunal de Prud’hommes. Par lettre du 9 septembre 2013, la demanderesse a révélé avoir jeté l’agenda 2012 à la poubelle depuis longtemps. 7.a) Lors de son départ abrupt, I.________ est partie avec la clé du salon de coiffure. La demanderesse a récupéré cette clé dans le cadre de la procédure de première instance, alors qu’elle avait déjà changé la serrure. Elle a produit à ce titre une facture pour un montant de 65 fr. et estimé que ces frais devaient être mis à la charge de la défenderesse. b) Avant de quitter définitivement le salon de coiffure, I.________ a prélevé un montant net de 473 fr. 25 à titre de salaire. La demanderesse, qui s’est fondée sur le relevé des heures de travail accomplies par la défenderesse jusqu’au 21 novembre 2012, a évalué que celle-ci avait travaillé 18 heures et pouvait donc prétendre à un salaire net de 293 fr. 70 [(18h x 18 fr. 40) ./. 11.31%]. La demanderesse a allégué le remboursement de la différence entre les deux montants par la défenderesse, soit de la somme de 179 fr. 50.
c) J.________ a également allégué que la défenderesse devait s’acquitter du montant de 80 fr. à titre de contribution aux frais d’exécution du contrat, conformément à la CCT applicable. d) Selon la demanderesse, en décembre 2011 et janvier 2012, le chiffre d’affaires du salon de coiffure s’est élevé à un montant total de 3'381 fr. 50, tandis que celui de décembre 2012 et janvier 2013 n’aurait
7 - atteint que la somme de 2'207 fr. 50. Elle prétend dès lors que I.________ lui serait redevable de la différence à hauteur de 1'174 fr., imputant la baisse du chiffre d’affaires au fait que celle-ci avait quitté le salon sans respecter son délai de congé et avant la période des fêtes de fin d’année. e) Enfin, la demanderesse a argué que cette affaire lui avait porté un tort considérable, particulièrement s’agissant de sa réputation, qui pouvait être estimé à 4'000 francs. 8.En date du 27 février 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a délivré à la demanderesse une autorisation de procéder, la procédure de conciliation introduite le 24 janvier 2013 par J.________ n’ayant pas abouti. Par demande datée du 24 mai 2013 adressée au Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Côte, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que I.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 5'498 fr. 50 avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er décembre 2012 (I), à ce qu’ordre soit donné à I., sous menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de restituer immédiatement à J. l’agenda et livre de comptes 2012 du salon de coiffure [...] (II), à ce qu’une amende d’ordre de 300 fr. par jour d’inexécution du chiffre précédent soit fixée à la charge de I.________ (III), à ce que I.________ soit reconnue débitrice de tout montant (dommage, amende, intérêts de retard, etc.) que devra payer J.________ en raison du fait qu’elle n’est pas en possession de l’agenda et du livre de comptes 2012 du salon de Coiffure [...] (IV), et dans la mesure où I.________ souhaiterait être déclarée à l’AVS pour les mois de novembre et décembre 2011, qu’elle soit reconnue débitrice de J.________ de la somme 131 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er novembre 2011. Par acte daté du 31 mai 2013, intitulé de manière erronée « demande » alors qu’il s’agissait d’une réponse, I.________ a conclu, reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, au paiement de la somme de 2'541 fr. 10 relative au salaire du mois de janvier 2012 avec
8 - intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2013 (I) et de 10'000 fr. à titre de dommage et intérêt pour diffamation (V), les conclusions II, III et IV étant irrecevables, dans la mesure où elles ne pouvaient être considérées comme des conclusions formelles. A l’audience de jugement du 3 mars 2014, à laquelle I.________ ne s’est pas présentée, la demanderesse a retiré ses conclusions III, IV et V et a réduit sa conclusion I au montant de 1'498 fr. 50 toujours avec intérêt, renonçant à sa prétention de 4'000 fr. relative au tort moral que lui aurait causé la défenderesse quant à sa réputation. E n d r o i t : 1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n.
9 - 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, les pièces produites par la recourante ont été prises en considération dans la mesure où elles figuraient au dossier de première instance. 3.a) La recourante fait valoir une erreur manifeste du tribunal de première instance qui aurait octroyé à tort à l’intimée un montant de 569 fr. 55, brut, à titre de droit aux vacances, alors que la pièce qu’elle produit attesterait du fait que l’intimée a prélevé de la caisse un montant de 463 fr. 25 net, soit après déductions des charges sociales. b) Il ressort du dossier que l’intimée a prélevé de la caisse un montant de 463 fr. 25 net, soit après déductions des charges sociales, à titre de droit aux vacances. En revanche on ne saurait tenir pour établie l’allégation selon laquelle l’intimée aurait pu avoir accompli des travaux rémunérés pour des tiers pendant ses vacances. Il y a ainsi lieu de tenir compte de la différence du montant du droit aux vacances de 569 fr. 55 brut, non contesté, dont on déduira le montant brut retiré de la caisse par l’intimée de 522 fr. 30, le solde demeurant à la charge de la recourante. Celui-ci s’élève à 47 fr. 25 brut, dont à déduire les charges sociales.
10 - Le grief doit donc être partiellement admis. 4.La recourante soutient que l’appréciation des preuves par l’autorité précédente aboutissant au refus de prendre en compte le remboursement des frais de changement de serrure de 65 fr. serait arbitraire. Les premiers juges ont considéré que la preuve de ces frais n’avait pas été rapportée, dès lors que la date figurant au bas de la facture du magasin dans lequel le cylindre de sécurité avait été acheté était illisible. La date figurant au bas de la pièce en question est effectivement illisible. La nouvelle copie produite à l’appui du présent recours est irrecevable (art. 326 CPC). La preuve de ce montant incombait à la recourante. Les premiers juges n’ont pas versé dans l’arbitraire en n’interpellant pas la recourante, assistée, plus avant sur l’exigence – évidente – de la lisibilité de la pièce produite censée revêtir une force probante. Le grief doit ainsi être rejeté. Le fait que l’intimée, dans sa réponse, se déclare prête à rembourser le montant de 65 fr. « dès réception de la confirmation écrite des organismes compétents en matière d’AVS, impôts et allocations familiales » n’y change rien. En effet, le recours joint est irrecevable (art. 323 CPC), tout comme la proposition soumise à condition par l’intimée de rembourser (partiellement) les prétentions de l’appelante en contrepartie des confirmations requises. 5.a) La recourante est d’avis que les premiers juges auraient dû l’indemniser du dommage résultant de l’abandon d’emploi, considéré comme non suffisamment établi par le tribunal, ou à tout le moins retenir l’indemnité égale au quart du salaire mensuel (art. 337d al. 2 CO), soit 131
11 - fr., montant pouvant être invoqué en compensation des prétentions – contestées – de l’intimée. b) Les premiers juges ont retenu l’existence d’un abandon de poste, au motif que l’intimée avait manifesté son refus conscient, intentionnel et définitif de ne pas poursuivre son activité professionnelle au sein du salon de coiffure, en quittant du jour au lendemain son travail, sans justes motifs, faisant d’ailleurs clairement savoir dans ces différents courriers qu’elle ne réintégrerait jamais son emploi. c) S’agissant du montant de l’indemnité due à titre d’abandon d’emploi, l’autorité précédente a retenu que l’intimée ne pouvait être tenue pour responsable de la diminution du chiffre d’affaires du salon durant les mois de décembre 2012 et janvier 2013, par rapport aux mêmes mois de l’exercice précédent, la recourante ayant rapidement trouvé une remplaçante pour suppléer l’absence de son ancienne employée. De plus, selon les premiers juges, il est conforme à l’expérience générale de la vie que ce secteur est tributaire des variations saisonnières, des goûts et des moyens des clients, de sorte que la comparaison du chiffre d’affaires d’une année à l’autre s’avère impossible. Le Tribunal de Prud’hommes a encore relevé que les décomptes produits par la demanderesse n’avaient pas de valeur probante permettant d’en déduire une diminution du chiffre d’affaires, singulièrement le décompte pour le mois de janvier 2012, rédigé à la main sur une feuille blanche, et que tout laissait à penser que la recourante ne tenait qu’une comptabilité approximative. Ce faisant les premiers juges ont supprimé l’indemnité en l’absence de tout préjudice, ce qu’ils étaient en droit de faire (Aubert, Commentaire Romand CO I, 2012, n. 4 ad art. 337d CO). d) La recourante se borne à invoquer l’application de l’art. 337d al. 2 et 3 CC. Son grief doit être rejeté, dès lors qu’elle n’allègue ni ne démontre que la suppression de l’indemnité par le tribunal serait arbitraire au regard de l’appréciation des preuves effectuée.
12 - Par surabondance, il y a lieu de relever que la solution retenue par les premiers juges ne saurait être qualifiée d’arbitraire et qu’elle doit être confirmée. 6.La recourante conclut à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de lui restituer immédiatement l’agenda et livre de comptes du salon de coiffure de l’année 2012. Sur cette question, iI y a lieu de s’en tenir à l’appréciation des premiers juges, qui n’est pas arbitraire, selon laquelle l’intimée se trouve dans l’impossibilité de s’exécuter puisqu’elle a déclaré l’avoir détruit depuis longtemps. Le fait d’avoir pu en produire quelques extraits ne suffit pas à démontrer qu’il n’a pas été détruit ni que l’appréciation de l’autorité précédente à cet égard serait arbitraire, ce d’autant que la recourante se limite à opposer sa propre vision des choses à l’appréciation du tribunal et que l’intimée n’a en définitive produit que l’agenda 2011 à l’appui de ses déterminations Partant, le grief, mal fondé, doit être rejeté. 7.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La recourante doit ainsi à l’intimée, à titre d’indemnité de vacances, un montant de 47 fr. 25, sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 24 mai 2013, date du dépôt de la demande au fond. L’intimée doit à la recourante les sommes non contestées de 80 fr. et de 179 fr. 50. Ainsi, après compensation des créances réciproques, l’intimée doit à la recourante un montant de 212 fr. 25 avec intérêt à 5% l’an dès le 24 mai 2013. b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 114 CPC). c) S’agissant des dépens de première instance, la demanderesse a eu gain de cause sur environ la moitié du montant de ses
13 - prétentions. Le montant des dépens auquel elle peut prétendre sera ainsi fixé à 375 fr. (soit 750 fr. / 2), conformément à l’art. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Pour ce qui est des dépens de deuxième instance, la demanderesse n’obtient gain de cause que sur un grief pour un montant de 522 fr. 30 et succombe sur les trois autres griefs, y compris sur la question de la restitution de l’agenda qui paraît revêtir une grande importance. Partant, les dépens de deuxième instance seront fixés à 100 fr. (arrondi) en application de l’art. 8 TDC. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III comme il suit : « I. I.________ est la débitrice de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 212 fr. 25 (deux cent douze francs et vingt-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 24 mai
III. Le présent jugement est rendu sans frais judiciaires. I.________ doit verser à J.________ la somme de 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) à titre de dépens de première instance. » Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
14 - IV. L’intimée I.________ doit verser à la recourante J.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicole Diserens (pour J.), -Mme I.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La greffière :