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TRIBUNAL CANTONAL
P313.020223-150313
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 avril 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeTille
Art. 8 CC; 9 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ SA,
à Genève, défenderesse, contre le jugement rendu le 8 avril 2014 par le
Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec B.________, à Boulens, demandeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 avril 2014, le Tribunal de Prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a dit que G.________ SA est reconnue
débitrice de B.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant brut de
5'997 fr. 91, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2011 (I) et rendu le
jugement sans frais ni dépens (II).
Les premiers juges ont considéré qu'aucun élément du dossier
ne permettait de mettre en doute les déclarations du demandeur
B.________ s'agissant des heures de travail effectuées pour le compte de la
défenderesse G.________ SA sur le chantier de la société A.________ SA
entre le 6 décembre 2010 et le 10 janvier 2011. Le demandeur était en
effet clair et crédible dans ses explications et avait, par la transmission de
ses rapports hebdomadaires et par ses déclarations, apporté la preuve de
la quotité d'heures travaillées, soit 173.25 heures. A un tarif horaire de
34 fr. 62, son salaire total s'élevait ainsi à 5'997 fr. 91. Les premiers juges
ont par ailleurs rejeté le grief de la défenderesse relatif à la qualité du
travail du demandeur, considérant que la rémunération du demandeur
était calculée selon un salaire horaire qui ne dépendait ni de la quantité ni
de la qualité du travail fourni, mais uniquement de la durée travaillée.
Enfin, les prétentions du demandeur, soumises au délai de prescription de
cinq ans de l'art. 128 ch. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220), n'étaient pas prescrites lors du dépôt de sa demande, le 13
septembre 2011, le délai de prescription ayant débuté à l'issue de sa
mission, soit à fin janvier 2011.
B.Par acte du 19 février 2015, G.________ SA a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son
annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par
B.________ contre G.________ SA sont rejetées, plus subsidiairement encore
à sa réforme en ce sens que G.________ SA est reconnue débitrice de
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B.________ de la somme de 3'782 fr. 25, valeur échue, sous déduction des
cotisations légales et conventionnelles, pour salaire.
Le 27 mars 2015, B.________ s'est déterminé, concluant au
rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La défenderesse G.________ SA, dont le siège est à Genève, a le
but suivant : "sélection, recrutement et mise à disposition de personnel
temporaire ou stable de toute qualification et dans tous les domaines de
l'activité professionnelle ainsi que services s'y rapportant; conseil en
matière de formation de personnel, organisation de cours et séminaires".
Cette société dispose d'une succursale à Lausanne.
Par contrat de mission du 2 décembre 2010, la défenderesse a
engagé le demandeur en qualité de Menuisier Catégorie B sans CFC pour
une mission temporaire débutant le 6 décembre 2010 auprès de la société
A.________ SA, à Lausanne. Le tarif horaire s'élevait à 34 fr. 62, vacances et
treizième salaire compris.
Un second contrat de mission aux conditions identiques a été
conclu le 10 janvier 2011 pour une mission débutant le 3 janvier 2011.
Le lieu de travail se trouvait sur le chantier de nouveaux
immeubles sis dans la rue [...] et la rue [...], à Lausanne.
2.Le demandeur a rempli et signé plusieurs formulaires de
décompte d'heures hebdomadaires, intitulés "rapports", non signés par
A.________ SA. Les rapports suivants, transmis par la défenderesse à
A.________ SA, ont été établis:
RapportDatesNombres d'heures
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4 -
74489du 6 au 11 décembre 2010 37,25
74490du 13 au 18 décembre 201025,5
72895du 20 au 24 décembre 201039,5
72901du 27 au 30 janvier 201028,5
72896du 3 au 7 janvier 201135,5
7289710 janvier 20117______________
Total heures:174.25
3.Par demande du 22 avril 2013, après échec de la procédure de
conciliation, le demandeur a ouvert action devant le Tribunal de
Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, concluant en substance
au paiement du montant de 5'997 fr. 91, correspondant au salaire pour
une mission temporaire du 6 décembre 2010 au 10 janvier 2011.
Le 2 septembre 2013, le demandeur a écrit au premier juge
qu'il avait vu passablement d'ouvriers œuvrer autour de lui sur le chantier,
mais qu'en vue de recueillir des témoignages, il n'était en mesure que de
donner l'adresse d'A.________ SA, l'identité de son responsable N.,
le lieu du chantier à la rue [...], à Lausanne, l'identité du responsable des
travaux M., ainsi que celle du bureau d'architectes concerné.
Une première audience a eu lieu le 17 décembre 2013, à
laquelle le demandeur a comparu personnellement, non assisté. La
défenderesse était représentée par [...], directeur de succursale au
bénéfice d'une procuration, et assistée de son conseil.
Le demandeur a été entendu lors de l'audience du 17
décembre 2013, après avoir été exhorté à dire la vérité et informé qu'il
s'exposait à une amende en cas de mensonge délibéré, conformément à
l'art. 191 CPC. Il a déclaré qu'il avait travaillé du 6 décembre 2010 au 10
janvier 2011 pour le compte de la défenderesse sur un chantier de la rue
[...], durant lequel il avait procédé à la pose de six cuisines de luxe,
nécessitant chaque fois trois jours de travail. Au mois de janvier 2011, il
n'avait pas poursuivi son activité, car le responsable de la société cliente,
N.________, n'était pas satisfait de la vitesse de son travail. Le demandeur
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5 -
a exposé avoir contacté la défenderesse immédiatement après la fin de sa
mission pour être rémunéré. On lui aurait alors répondu, à plusieurs
reprises, qu'il devait contacter N., mais il ignorait pour quelle
raison et ne savait pas qu'il devait faire signer des rapports de travail. Le
demandeur a par ailleurs affirmé avoir travaillé entre Noël et Nouvel-An et
ne pas avoir compris pourquoi N. n'était pas satisfait de son
travail, tout en admettant avoir une fois percé par mégarde un côté visible
d'un élément d'une cuisine et d'avoir fait une griffure sur un revêtement
de sol, ce dont l'architecte du chantier avait été informé.
4.Une seconde audience a eu lieu le 24 mars 2014, lors de
laquelle le témoin N., administrateur d'A. SA, a été
entendu. Ce témoin s'est souvenu que la première pose de cuisine
effectuée par le demandeur avait été satisfaisante, puis que des difficultés
étaient apparues et qu'il avait dû contacter la défenderesse pour mettre
fin à son intervention et demander d'autres ouvriers. Le témoin ne s'est
pas souvenu avoir été interpellé par le demandeur pour signer des
rapports de travail, précisant qu'à titre personnel, il ne comprenait pas
pourquoi il avait été contacté si tardivement par la défenderesse. Il s'est
étonné du nombre de cuisines que le demandeur avait affirmé avoir
installées, estimant plutôt ce nombre à deux ou trois, et a indiqué que,
selon ses souvenirs, le chantier était fermé entre le 23 décembre 2010 et
le 6 janvier 2011, de même que sa société. Interpellé sur cette question, le
demandeur a alors confirmé avoir été présent sur le chantier entre Noël et
Nouvel-an, et avoir été remercié pour sa disponibilité. Le témoin a précisé
qu'il maintenait que le chantier était fermé, mais qu'il pourrait clarifier la
question de l'intervention du demandeur moyennant d'importantes
recherches. Il n'était pas présent lui-même sur le chantier durant cette
période. Il avait le souvenir que les cuisines du demandeur étaient mal
finies, et qu'il avait mis un terme à son intervention après trois semaines
de travail, période durant laquelle un ouvrier moyen peut installer trois à
quatre cuisines. Enfin, le témoin a estimé que l'intervention du demandeur
avait eu lieu au début du mois de décembre 2010.
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6 -
Le témoin M., ancien collaborateur du bureau
d'architecture [...], qui dirigeait les travaux, a également été entendu lors
de cette audience. Il a déclaré n'avoir aucun souvenir du demandeur,
précisant que le chantier portait sur la construction de 159 logements
répartis sur 8 bâtiments. Aucun problème majeur n'avait été rencontré
suite à l'intervention d'A. SA. Selon ce témoin, le chantier était
fermé entre Noël et Nouvel-an, et ne présentait pas une urgence justifiant
de travailler durant cette période, étant précisé que le chantier était tout
de même accessible aux entreprises, qui, sauf erreur de sa part,
disposaient d'une clé pour y entrer. Il s'est souvenu qu'une société de
sécurité avait effectué des tournées, mais qu'il était rare que d'autres
entreprises requièrent de travailler sur les chantiers durant cette période.
Interpellé par le Président, le demandeur a indiqué que ce témoin n'était
pas la personne qu'il souhaitait faire entendre. Après réflexion, il s'agissait
en réalité de [...], qui travaillait cependant désormais, selon M.________,
auprès d'un autre bureau d'architecte.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de
première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première
instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73
al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC; CREC 21 juin 2012/230 c. 1.2).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), dans un litige où la valeur litigieuse de première
instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable à la forme.
2.a) Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation
du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319
CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement
inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad
art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97, p. 941).
b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès
lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant
qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1
ad art. 326 CPC).
En l'espèce, les pièces produites par la recourante sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance.
3.a) La recourante invoque une violation de l'art. 8 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) par les premiers juges. Elle leur
reproche en particulier d'avoir retenu que l'intimé lui avait transmis les
rapports hebdomadaires, alors qu'aucun de ces rapports n'était signé et
que la date de leur transmission était inconnue. Selon la recourante,
l'intimé était parfaitement au courant de l'identité de son employeur et
savait à qui il devait remettre ses rapports hebdomadaires signés, pour
pouvoir réclamer le paiement de son salaire. Il lui revenait en effet
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d'établir rapidement le nombre d'heures qu'il prétendait avoir effectuées.
L'appelante fait par ailleurs valoir que les premiers juges auraient opéré
un renversement du fardeau de la preuve en admettant implicitement que
l'intimé avait travaillé entre Noël et Nouvel-an, alors que les deux témoins
interrogés avaient affirmé que le chantier était fermé durant cette
période. Or, dans la mesure où les heures annoncées pour cette période
représentaient un salaire de 2'215 fr. 70 brut, soit une part importante des
prétentions globales de l'intimé, les juges étaient tenus d'instruire
davantage la question.
b) Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne
prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire
un droit. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de cette
disposition, qui constitue, dans le domaine du droit privé, une disposition
spéciale par rapport à l’art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 4A_228/2012 du 28 août
2012 c. 2.3 non publié in ATF 138 III 625 arrêt 5A_726/2009 du 30 avril
2010 c. 3.1 non, publié in ATF 136 III 365). Le juge enfreint l’art. 8 CC s’il
refuse d’administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes et
les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent
pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 c. 5.2.2; ATF 129
III 18 c. 2.6 et les références). En l’absence d’une disposition spéciale
instituant une présomption, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve
pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur
cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec
de la preuve (ATF 129 III 18 c. 2.6 p. 24; ATF 127 III 519 c. 2a p. 522). Il en
résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa
prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui
entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 130 1II 321 c. 3.1 p. 323).
L’art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves
doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa
conviction (ATF 128 III 22 c. 2d p. 25 s.; ATF 127 III 248 c. 3a p. 253).
Savoir si, à l’issue de l’appréciation des preuves, l’existence ou
l’inexistence d’un fait doit être considérée comme établie ou douteuse est
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9 -
une question qui ne relève pas de l’art. 8 CC, mais exclusivement de
l’appréciation des preuves.
c) En l'espèce, les premiers juges ont, au terme de leur
appréciation des preuves, considéré que la fourniture des prestations de
travail, dans la quotité alléguée, était établie. Or, c’est bien ce fait comme
résultant de l'appréciation des preuves que la recourante critique, si bien
que la question d'une violation de l'art. 8 CC n'a en réalité pas à être
examinée.
d) Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst.,
ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu’elle serait préférable; le Tribunal fédéral
n’annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement
insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté
ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l’équité; pour qu’une décision soit annulée pour cause
d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation fomulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF
138 I 49 c. 7.1 p. 51; ATF 138 III 378 c. 6.1 p. 379 s.; ATF 138 IV 13 c. 5.1
p. 22).
S’agissant plus précisément de l’appréciation des preuves et
de l’établissement des faits, il n’y a arbitraire que si le juge n’a
manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il
a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important
propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des
éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552
c. 4.2 p. 560; ATF 129 I 8 c. 2.1 p. 9). Il incombe à la partie qui invoque
l’arbitraire d’en faire la démonstration par une argumentation précise.
e) En l'espèce, il n’est pas arbitraire d’avoir retenu le nombre
d’heures alléguées par l’employé, aucun élément ne venant contredire ces
données factuelles.
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L'appelante n’a pas contesté le contenu des rapports. Elle les a
même transmis à A.________ SA pour qu’elle les vise. Selon le témoin
N., la première pose effectuée par B. avait été
satisfaisante, mais pas les suivantes, ce qui l’avait amené à demander,
après une quinzaine de jours, soit trois semaines de travail, à l'appelante
d’interrompre l’intervention de B.________ et d’exiger son remplacement
par d’autres ouvriers; il a même précisé qu’il aurait en principe signé les
rapports de travail si ceux-ci lui avaient été présentés. Le témoin a relevé
la tardiveté de l'appelante à demander à A.________ SA de corroborer ces
temps de travail.
Le fait que le nombre de cuisines posées selon l'intimé (six)
soit contredit pas le témoin N.________ (qui les a chiffrées à deux ou trois)
ne permet pas de réfuter le nombre d’heures avancées par l’employé, le
témoin ayant précisé qu’un ouvrier moyen pose trois à quatre cuisines
durant trois semaines de travail. Enfin, si pour le témoin N., le
chantier et sa société étaient fermés entre le 23 décembre 2010 et le 6
janvier 2011, le témoin M. a indiqué que, si le chantier devait
normalement être fermé entre Noël et Nouvel An, il était accessible aux
entreprises et qu'un ouvrier connaissant les lieux pouvait y accéder avec
une clé idoine, une entreprise de sécurité étant chargée d’effectuer des
tournées.
De plus, les heures effectuées sont crédibles au regard du
contenu des contrats de mission: mission de montage de cuisine à
compter du 6 décembre 2010 jusqu’à une durée maximale de trois mois,
et une mission débutant le 3 janvier 2011 pour une durée de trois mois
(laquelle a pris fin le 10 janvier 2011).
En définitive, aucun élément au dossier ne constitue une
preuve contraire pertinente des allégations de l'intimé, ce qu’il aurait
appartenu à l'appelante d’avancer. En l’absence d’éléments décisifs allant
en sens contraire, il n’est pas arbitraire de s’être fondé sur les déclarations
du travailleur pour arrêter le nombre d’heures effectuées.
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4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
S'agissant d'un litige de droit du travail, dont la valeur
litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt sera rendu sans frais judiciaires
(art. 114 let. c CPC).
G.________ SA versera à B.________ un montant de 600 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. La recourante G.________ SA doit verser à l'intimé B.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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12 -
Du 23 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour G.________ SA),
-Me Mirko Giorgini (pour B.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne.
La greffière :