854
TRIBUNAL CANTONAL
P313.018639-150073
75
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière :Mme Robyr
Art. 321a al. 3, 329d al. 3, 337c al. 2 CO; 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.SA, à
Vaud, défenderesse, contre le jugement rendu le 1
er
septembre 2014 par
le Tribunal de prud'hommes de La Côte dans la cause divisant la partie
recourante d’avec B., à Lavey-Village, demandeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
septembre 2014, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 25 novembre 2014, le Tribunal de
prud'hommes de La Côte a prononcé que S.SA est la débitrice de
B. et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'730 fr. 70 net
avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2012 (I), dit que S.SA
établira en faveur de B. un certificat de travail complet et non
codé, sous la menace expresse de la sanction d’amende qui est prévue
par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0),
réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité (II), levé
définitivement l’opposition au commandement de payer (poursuite
n° 6449907) à concurrence de 8'730 fr. 70 net avec intérêt à 5% l’an dès
le 1
er
novembre 2012 (III), dit que S.SA est la débitrice de
B. et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. à titre
de dépens (IV), rendu la décision sans frais judiciaires (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont d'abord relevé que l'on se
trouvait en présence d'un licenciement ordinaire signifié par l'employeur
et non contesté par l'employé, de sorte que ce dernier avait en principe
droit à sa rémunération jusqu'au terme de l'échéance contractuelle, soit le
31 octobre 2012. S'agissant d'une éventuelle violation de l'obligation de
fidélité, les premiers juges ont constaté, d'une part, qu'aucun élément ne
venait corroborer la thèse selon laquelle le licenciement de B.________
faisait partie d'un complot pour qu'il soit libre d'aller travailler dans
l'entreprise de T.________ et L.________ et, d'autre part, que les bulletins de
livraison établis au nom de N.Sàrl et signés par B. étaient
postérieurs à la libération de son obligation de travailler. L'enquête pénale
n'avait pour le surplus permis d'établir aucun indice de la commission
d'une infraction par B.________. Enfin, les premiers juges se sont déclarés
convaincus que S.________SA savait que son employé exerçait
occasionnellement une activité accessoire dans un domaine proche du
sien. Ils ont donc nié une violation de l'obligation de fidélité de l'employé.
-
3 -
Ils ont également refusé l'application de l'art. 329d al. 3 CO, constatant
qu'aucun acte de concurrence ne pouvait être retenu et que, B.________
ayant été libéré de son obligation de travailler, peu importait de savoir s'il
serait fatigué à raison de l'activité exercée après le 11 septembre 2012.
En conséquence, le paiement du salaire de septembre et octobre 2012 ne
pouvait lui être refusé.
B.Par acte du 12 janvier 2015, accompagné d'un bordereau de
pièces, S.SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec
suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement
à sa réforme en ce sens que B. est débouté de toutes ses
conclusions et S.________SA est autorisée à suspendre la délivrance d'un
certificat de travail en sa faveur jusqu'à droit jugé dans le cadre de la
procédure pénale diligentée par le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué
et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement
dans le sens des considérants. La recourante a requis l'effet suspensif au
recours.
Par décision du 21 janvier 2015, la juge déléguée de la Cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.S.________SA est une société anonyme fondée en 2005, dont le
siège est à [...]. Elle a pour but le commerce de produits et de biens
mobiliers ou immobiliers, principalement dans le domaine de la culture
maraîchère, ainsi que la transformation et le conditionnement de produits
maraîchers. En pratique, elle est plus particulièrement active dans le
domaine du ravitaillement des crèches et des écoles. Le président de son
-
4 -
conseil d’administration, avec signature individuelle, est V..
L’autre membre du conseil d’administration est depuis 2009 C..
2.Par contrat daté du 29 avril 2011, S.SA a engagé
B. en qualité de cuisinier, pour un salaire mensuel brut de 5'250
fr., avec effet au 26 avril 2011. Le contrat d’engagement précise que le
treizième salaire est inclus dans cette rémunération et que le droit aux
vacances du travailleur est de cinq semaines par année.
Il ressort de la fiche de salaire de B.________ d’août 2012 que le
salaire mensuel brut sans treizième salaire s’élevait, pour cette année-là,
à 4'846 fr. 15 et le salaire net, y compris la part au treizième salaire, à
4'365 fr. 35.
3.Par courrier du 31 août 2012, S.SA a signifié à
B. la résiliation de son contrat de travail avec effet au "31 octobre
2011" (recte : 2012). Ce licenciement a été motivé par une restructuration
de la société. Le courrier précise ce qui suit : "en accord avec la direction,
vous prendrez le solde vos vacances (sic) et heures supplémentaires
jusqu’à cette date".
B.________ n’a pas contesté ce congé, dont l’échéance n’a pas
été prolongée. Il ressort des déclarations concordantes de V.________ et de
B.________ que ce dernier a arrêté de travailler le 11 septembre 2012, les
jours de travail restant à courir jusqu’à l’échéance valant compensation
des jours de vacances et des heures supplémentaires.
4.Le même jour, soit le 11 septembre 2012, S.SA a
licencié avec effet immédiat T., lequel œuvrait en qualité de
responsable de production depuis 2010. C’est lui qui avait introduit
B.________ auprès des deux administrateurs de la société.
Entendu comme témoin, T.________ a notamment déclaré qu’il
savait parfaitement que B.________ travaillait aussi pour R.,
boucher-traiteur à [...]. Selon ce témoin, ceci avait été clairement stipulé
lors de l’embauche de B.. Il a précisé que ce dernier n’avait jamais
-
5 -
manqué un jour de travail pour S.SA et qu’il n’oeuvrait pour
R. que les week-ends. En sa qualité de chef de production, il avait
besoin de B.________ du lundi au vendredi, soit de 6h00 du matin à 15h00.
Il considérait celui-ci comme ponctuel, ne prenant pas de pause à midi.
Egalement entendu en qualité de témoin, R.________ a
confirmé avoir engagé B.________ une dizaine d’années plus tôt en qualité
de collaborateur pour son service traiteur, payé à l’heure. Par la suite,
B.________ est parti travailler ailleurs, tout en précisant qu’il restait
disponible pour les banquets ou autres extras, soit en dehors de ses
heures de service habituelles. De l’avis d'R., S.SA était
parfaitement au courant de cette activité décrite comme accessoire
puisque l’administrateur C. les avait vus deux ou trois fois en
passant et qu’ils avaient partagé un apéritif tous les trois à deux reprises
au moins.
Dans le cadre de cette activité parallèle à celle déployée pour
le compte de S.SA, B. percevait une rémunération
mensuelle d'environ 1'500 fr. par mois.
Après son licenciement par S.SA, B. a demandé
à pouvoir faire plus d’heures de travail pour R., mais la marche
des affaires n’a pas permis à ce dernier de donner une suite favorable à
cette demande.
5.S.SA n’a pas versé à B. le salaire afférent aux
mois de septembre et octobre 2012.
Dans une correspondance adressée le 5 novembre 2012 à
l’assurance de protection juridique de B.________, le conseil de
S.SA a fait valoir que le travailleur avait déployé une activité
lucrative durant son délai de congé et que sa mandante était la victime
d’agissements graves de certains de ses ex-employés, agissements qui
relevaient du droit pénal. Il était indiqué que des démarches étaient en
cours afin de déterminer dans quelle mesure B. avait pris part à
-
6 -
ces supposés agissements. Il était ajouté que tant que toute la lumière
n’aurait pas été faite sur cette affaire, le salaire dû à B.________ ne serait
pas versé eu égard au dommage potentiel subi par S.SA.
Par courrier de son propre conseil du 19 novembre 2012,
B. a protesté de cette situation, faisant notamment valoir que
l’activité déployée pendant le délai de congé était accessoire et qu’elle
était déjà exercée du temps où il était employé de S.________SA. Celle-ci
était ainsi mise en demeure de s’acquitter des deux mois de salaire en
souffrance d’ici au 30 novembre 2012.
S.SA ayant persisté dans son refus, B. lui a fait
notifier, en date du 12 décembre 2012, un commandement de payer pour
un montant de 8'848 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
novembre
-
7 -
et d’avoir démarché des clients de celle-ci pendant et après ses relations
contractuelles. Quant à L., il aurait conseillé T. dans la
création de N.Sàrl, aurait utilisé un véhicule d’entreprise pour des
déplacements privés et aurait eu "des intérêts dans plusieurs sociétés
concurrentes des plaignants" malgré les clauses de non-concurrence
auxquelles il était soumis.
Il ressort de l’extrait du Registre du commerce que
N.Sàrl a été fondée en août 2012. X. en était l'associé-
gérant et son but était "la livraison de repas sous la marque
N.Sàrl".
S.SA a mandaté, au mois de septembre 2012, un
détective privé afin de suivre T. dans ses activités quotidiennes.
Lors de ses filatures, ce détective a constaté, en date des 2 et 3 octobre
2012, que T. livrait des marchandises dans les locaux de cuisines
situés à Prilly en se faisant aider par B.. De fait, sur les
photographies prises par le détective, on aperçoit B., en tablier
blanc de travail, portant des caisses en plastique susceptibles de contenir
des denrées alimentaires.
S.SA a produit également une quinzaine de bulletins de
livraison ou de factures établies en faveur de N.Sàrl et signées par
B.. Ces documents couvrent la période allant du 19 septembre au
21 novembre 2012. S.SA a également produit des quittances selon
lesquelles N.Sàrl a payé à B. des heures effectuées du 12
novembre au 21 décembre 2012.
Le 29 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a procédé à l’audition, en contradictoire, de T., V.,
C. et X.________, lequel exploite une fiduciaire et qui est à l’origine
de la création de la société N.Sàrl. La consultation de ce procès-
verbal fait apparaître que le conflit entre les parties est aigu, mais le nom
de B. n'a été cité à aucune occasion.
-
8 -
7.Par demande adressée le 30 avril 2013 au Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, B.________ a ouvert action
contre S.________SA en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
celle-ci soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la
somme de 8'848 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2012,
correspondant au salaire des mois de septembre et octobre 2012 (I), à ce
que S.________SA établisse en sa faveur un certificat de travail complet et
non codé, selon les précisions à fournir en cours d’instance, sous la
menace expresse des sanctions d’arrêts ou d’amende qui sont prévues
par l'art. 292 CP, et réprimant la soumission à une décision d’autorité (II)
et à ce que l'opposition au commandement de payer dans la poursuite
n° 6449907 soit définitivement levée(III).
Par réponse du 19 août 2013, S.SA a conclu au rejet
des conclusions du demandeur, avec suite de frais et dépens. Elle a en
outre requis la suspension de l’instruction jusqu’à droit connu sur la
procédure pénale.
Par courriers des 14 avril et 13 mai 2014, le président du
tribunal de prud'hommes a toutefois refusé d’ordonner la suspension, au
motif que l’on n’était pas en présence d’un licenciement avec effet
immédiat et que les motifs de ce dernier n’étaient donc pas pertinents.
Le 14 avril 2014, le président du tribunal a également ordonné
la production par B. de tous documents établissant les revenus,
salaires, remboursements de frais, etc. qu'il aurait pu percevoir de
N.________Sàrl de septembre à novembre 2012. Celui-ci a toutefois
répondu le 5 mai 2014 qu'il ne disposait d'aucune pièce. Le président a
dès lors ordonné la production de ces documents par N.________Sàrl.
L'envoi est revenu en retour avec la mention que le destinataire était
"introuvable à cette adresse".
Lors de l'audience de jugement du 1
er
septembre 2014,
S.________SA a renouvellé sa réquisition de production des fiches de salaire
délivrées par N.Sàrl à B. et demandé l'audition de
-
9 -
X.. Le tribunal a considéré que le ministère public avait déjà
procédé à des investigations conséquentes qui n'avaient pas permis de
mettre la main sur les fiches de salaire de B., que N.Sàrl
n'avait plus d'activité et qu'il était probable que toute mesure d'instruction
complémentaire en ce sens serait vouée à l'échec. Quant à la requête
d'audition de X., il a estimé qu'elle était tardive et qu'elle
n'apparaissait au demeurant pas nécessaire, de sorte qu'il a également
refusé d'y donner suite.
E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de
première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première
instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73
al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC; CREC 21 juin 2012/230 c. 1.2).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), dans un litige où la valeur litigieuse de première
instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable à la forme.
2.
2.1Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319
-
10 -
CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement
inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad
art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des
preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans
son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1 ad art. 326
CPC).
En l'espèce, les pièces produites par la recourante sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance.
-
11 -
3.La recourante reproche aux premiers juges une violation des
art. 321a al. 3, 329d al. 3 et 337c al. 2 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), ainsi qu'une appréciation arbitraire des faits. Elle
soutient que l'intimé s'est arrangé avec T.________ et L.________ pour se
faire notifier son congé et pouvoir ainsi se mettre au service de
N.________Sàrl, laquelle exerce une activité concurrence à la sienne. Il
aurait ainsi travaillé pour N.________Sàrl dès le mois de septembre 2012,
alors qu'il se trouvait encore en relation contractuelle avec elle, et aurait
de ce fait violé son obligation de diligence et de fidélité (art. 321a al. 3
CO). La recourante se prévaut également de l'art. 329d al. 3 CO pour nier
à l'intimé son droit au salaire pour les mois de septembre et octobre 2012.
Elle fait valoir à cet égard que l'art. 329d al. 3 CO, qui permet à
l'employeur de refuser de verser le salaire afférent aux vacances si
l'employé exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des
intérêts de l'employeur durant cette période, s'applique même si les
vacances sont prises à la fin des rapports contractuels. Enfin, la
recourante soutient que l'art. 337c al. 2 CO s'applique par analogie au
licenciement ordinaire et que l'intimé doit se voir imputer sur son salaire le
revenu tiré du nouvel emploi exercé durant le délai de congé.
3.1
3.1.1Le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut
être résilié librement par chacune des parties moyennant le respect des
délais de congé contractuels ou légaux (art. 335 al. 1 CO). La liberté de la
résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en
principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 131 III 535 c.
4.1; ATF 127 III 86 c. 2a). Le droit de chaque cocontractant de mettre
unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur
le congé abusif (art. 336 ss CO; ATF 134 III 67 c. 4; ATF 132 III 115 c. 2.1,
JT 2006 I 152).
En raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de
sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO)
et, par conséquent, de s’abstenir de tout ce qui peut lui nuire, et ce
pendant toute la durée du contrat de travail, y compris pendant le délai de
-
12 -
congé et même s'il a été libéré de son obligation de travailler (Dunand, in
Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 19 ad art. 321a CO). Selon
l'art. 321a al. 3 CO, l'employé ne doit notamment pas accomplir du travail
rémunéré pour un tiers pendant la durée du contrat, dans la mesure où il
lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
L'employé viole notamment son obligation s'il exerce une activité
rémunérée en faveur d'un tiers durant ses vacances, à tout le moins si
cette activité l'empêche de profiter du but des vacances, avec pour
conséquence qu'il revient au travail en n'étant pas reposé (Wyler/Heinzer,
Droit du travail, 3
e
éd., Berne 2014, pp. 78-79). L'art. 329d al. 3 CO
prescrit en effet que si, pendant les vacances, le travailleur exécute un
travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de
l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en
exiger le remboursement s'il l'a déjà versé. L'employeur ne peut refuser le
salaire que si deux conditions cumulatives sont réalisées: le travailleur
exerce une activité rémunérée pour un tiers et cette activité lèse les
intérêts légitimes de l'employeur, ce qui est le cas lorsqu'elle lui fait
concurrence ou qu'elle réduit l'effet réparateur des vacances
(Wyler/Heinzer, op. cit., p. 407).
A noter encore que, lorsque l'employeur libère l'employé de
son obligation de travailler durant le délai de congé, il ne peut utiliser
cette libération comme un moyen de l'entraver dans son avenir
professionnel, notamment en l'empêchant de prendre un nouvel emploi
avant l'échéance du délai de résiliation, alors que les conditions
permettant d'exiger le respect d'une clause de prohibition de concurrence
font défaut. Le seul intérêt de l'employeur à empêcher le travailleur de
prendre un nouvel emploi de manière anticipée serait de l'entraver dans
son avenir professionnel, intérêt qui n'est pas digne d'être protégé au
regard de celui du travailleur à reprendre ou poursuivre une activité
professionnelle, ou d'imposer de facto une prohibition de concurrence,
auquel cas la question doit être examinée à la lumière des exigences
posées aux art. 340ss CO (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 363-364). Les
arguments qui précèdent valent également lorsque le travailleur est libéré
-
13 -
de travailler en compensation du droit aux vacances et des heures
supplémentaires.
3.1.2En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le
licenciement qui est intervenu le 31 août 2012 pour le 31 octobre suivant
était un licenciement ordinaire. Il importe dès lors peu de savoir quelles
sont les raisons qui ont motivé ce licenciement. Il n'est en particulier pas
établi que la recourante, par son administrateur, aurait été forcée de
licencier l'intimé. Elle invoque que T.________ et L.________ étaient
responsables de la gestion opérationnelle et administrative et que, leur
faisant toute confiance, elle leur avait donné carte blanche lorsqu'ils
avaient proposé le licenciement de l'intimé. Il lui incombait toutefois de
demeurer vigilante et de se renseigner sur les raisons qui motivaient ce
licenciement. La recourante doit donc répondre de ses agissements et se
laisser imputer le licenciement notifié à l'intimé. Les premiers juges ont du
reste retenu, à juste titre, qu'il n'a pas été établi à satisfaction que la
recourante aurait été victime d'un complot ourdi par des tiers et la
recourante ne parvient pas à démontrer l'arbitraire dans l'établissement
des faits sur cette question.
On ne saurait en outre retenir une lésion du devoir de fidélité
dès lors qu'il ressort des faits, non valablement remis en cause sous
l'angle de l'arbitraire, que la recourante savait que son employé exerçait
parallèlement à son emploi une activité accessoire dans un domaine
proche du sien, soit pour R.________. La recourante n'invoque d'ailleurs pas
que l'intimé lui aurait fait concurrence, ni qu'il aurait moins bien effectué
son travail du fait de cette activité. La situation ne saurait être différente
pour l'activité exercée par l'intimé auprès de N.________Sàrl. Il a été retenu
par les premiers juges que son activité auprès de cette société n'était pas
antérieure à la libération de son obligation de travailler, ce qui est du reste
admis par la recourante. Pour le surplus, rien ne permet de dire que
l'intimé aurait participé à la création de N.________Sàrl, sa désignation en
qualité de cuisinier sur un organigramme ne prouvant pas sa participation
à la création de la société et l'arbitraire n'étant pas démontré sur ce point.
Le débauchage de la clientèle de la recourante n'est pas établi, pas plus
-
14 -
que le préjudice subi sous l'angle de la concurrence déloyale. La
recourante n'a en effet pas établi avoir perdu des affaires en raison du
travail de l'intimé, pour R.________ ou pour N.Sàrl. On ne saurait
dès lors retenir que l'intimé a violé son devoir de fidélité au sens de l'art.
321a al. 3 CO en travaillant accessoirement pour R. puis, une fois
libéré de son devoir de travailler, pour N.________Sàrl.
Quant au droit pour l'employeur de refuser de payer le salaire
afférent aux vacances lorsque son employé a exercé une activité
rémunérée durant ce temps de repos (art. 329d al. 3 CO), il doit
également être refusé à la recourante dès lors que, comme l'ont constaté
les premiers juges, il n'y a pas eu de lésion des intérêts légitimes de
l'employeur en l'absence de préjudice subi sous l'angle de la concurrence
et de défaut d'effet réparateur du fait de la libération totale de travailler
de l'employé. Faute de lésion des intérêts légitimes de la recourante au
sens de l'art. 329d al. 3 CO, celle-ci ne peut refuser à l'intimé le paiement
des salaires de septembre et octobre 2012. Par ailleurs, comme indiqué ci-
dessus (cf. c. 3.1.1), lorsque l'employeur libère son employé de son
obligation de travailler et que ce dernier n'est pas tenu par une clause de
prohibition de concurrence, il peut prendre un nouvel emploi avant
l'échéance du délai de résiliation, sans qu'on y voie une lésion des intérêts
de l'employeur.
3.2
3.2.1Selon l'art. 337c CO, lorsque l'employeur résilie
immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce
qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du
délai de congé (al. 1). On impute sur ce montant ce que le travailleur a
épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu
qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement
renoncé (al. 2). Cette dernière disposition s'applique par analogie en cas
de libération de l'obligation de travailler, pour autant que les parties
n'aient pas convenu de renoncer à cette imputation (ATF 118 II 139, JT
1993 I 390).
-
15 -
L’imputation est une expression du principe général selon
lequel celui qui subit un dommage doit faire tout ce que l’on peut
raisonnablement exiger de lui pour le réduire. La charge de la preuve
appartient en principe à l'employeur, étant précisé que le travailleur doit
aussi, en vertu du principe de la bonne foi, collaborer à l'établissement des
faits (TF 4A_570/2009 du 7 mai 2010 c. 7.3; TF 4C.293/2004 du 15 juillet
2005 c. 2.3 et les références citées; Carruzzo, Le contrat individuel de
travail, commentaire des articles 319 à 341 du Code des obligations,
Zurich 2009, n. 2 ad art. 337c CO, p. 573).
3.2.2En l'espèce, le licenciement a été signifié en respectant le
délai de congé et l'intimé a été libéré de son obligation de travailler le 11
septembre 2012 afin de compenser les heures supplémentaires et les
vacances. Le revenu éventuel de l'intimé tiré de l'activité exercée auprès
de N.________Sàrl n'a toutefois pas été établi en ce qui concerne la période
litigieuse, soit de septembre à octobre 2012. La recourante a produit en
première instance des bulletins de livraison et factures établies en faveur
de N.________Sàrl et signées par l'intimée, pour la période du 19
septembre au 21 novembre 2012, qui attestent que l'intimé a œuvré
pendant cette période pour le compte de N.________Sàrl. Ces pièces ne
permettent toutefois pas de déterminer l'ampleur du travail effectué, si
une rémunération a été versée et, dans l'affirmative, quelle a été cette
rémunération. Quant aux quittances qui attestent que l'intimé a été payé
par N.________Sàrl, elles portent sur des heures de travail effectuées du
12 novembre au 21 décembre 2012, soit postérieurement à la fin du
contrat de travail. Pour le surplus, le dossier ne comporte aucune pièce
attestant que l'intimé aurait perçu des revenus de N.________Sàrl en
septembre et octobre 2012. Lors de l'audience de jugement, les premiers
juges ont constaté que cette société n'avait plus d'activité et que le
ministère public avait déjà procédé à des investigations conséquentes qui
n'avaient pas permis de mettre la main sur les fiches de salaire de
l'intimé.
La recourante fait valoir qu'on ne saurait lui reprocher de
n'avoir pas été en mesure de produire les fiches de salaire de l'intimé pour
-
16 -
la période litigieuse, que l'intimé a travaillé "au noir" et a été payé "de
main à main", qu'il a refusé de renseigner les premiers juges et qu'il ne
fait aucun doute qu'il a perçu des revenus semblables ou supérieurs à
ceux réalisés auprès d'elle. Il aurait toutefois été possible à la recourante
de citer en temps utile un organe de N.Sàrl. Or, ce n'est que
tardivement, soit à l'audience de jugement, que celle-ci a requis l'audition
de X., associé-gérant de la société. Ainsi, aucun élément au
dossier ne permet d'établir que les revenus de l'intimé tirés de l'activité
exercée pour N.________Sàrl seraient, comme le soutient la recourante,
semblables ou supérieurs à ceux réalisés auprès d'elle. Sur la base des
éléments à disposition, les premiers juges pouvaient donc sans arbitraire
considérer – de manière implicite – qu'aucun revenu n'avait été tiré de
l'activité déployée pour N.Sàrl durant la période litigieuse.
Quant à l'activité accessoire exercée pour R., les
revenus en découlant ne sauraient être décomptés dès lors que l'intimé
exerçait déjà une telle activité en complément de son salaire de base
perçu chez la recourante, ce qui était connu et admis par celle-ci (cf. c.
3.1.2 ci-dessus).
Au vu de ce qui précède, il n'est pas insoutenable pour les
premiers juges de n'avoir imputé aucun revenu tiré d'un autre travail sur
le montant dû pour les mois de septembre et octobre 2012 et le recours
doit être rejeté sur ce point.
4.La recourante soutient qu'au vu de l'enquête pénale instruite à
l'encontre de l'intimé, elle doit être autorisée à suspendre la délivrance du
certificat de travail.
4.1Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout
temps à l'employeur un certificat de travail portant sur la nature et la
durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa
conduite. Ce document a pour but de faciliter l'avenir économique du
travailleur. Il doit être véridique et complet (ATF 129 III 177 c. 3.2). Le
-
17 -
choix de la formulation appartient en principe à l’employeur;
conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue
à celui-ci trouve ses limites dans l’interdiction de recourir à des termes
péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes
d’orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description
précise et détaillée des activités exercées et des fonctions occupées dans
l’entreprise, les dates de début et de fin de l’engagement, l’appréciation
de la qualité du travail effectué ainsi que de l’attitude du travailleur
(TF 4C.129/2003 du 5 septembre 2003 c. 6.1).
4.2Les premiers juges ont constaté que l'existence d'une
procédure pénale ne permettait pas à la recourante de s'opposer à la
délivrance d'un certificat de travail. Comme relevé plus haut, la recourante
doit en l'espèce se laisser imputer le licenciement notifié à l'intimé et rien
n'indique qu'elle aurait été victime d'un complot ourdi par des tiers,
auquel l'intimé aurait pris partie (cf. c. 3.1.2 ci-dessus). C'est donc à juste
titre que les premiers juges ont donné suite à la demande de l'intimé et le
recours doit également être rejeté sur ce point.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s’agissant d’un litige
portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Eigenheer (pour S.SA),
-Me Roberto Izzo (pour B.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :