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TRIBUNAL CANTONAL
P313.017960-140951
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffière :Mme Tille
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________ SA,
à Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le
Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, à Yverdon-
les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis
la demande du 16 avril 2013 d’E.________ (I), dit qu’U.________ SA est
débitrice d’E.________ d’un montant de 1'490 fr. 75 brut, sous déduction
des charges sociales légales et conventionnelles et, cas échéant, de
l’impôt à la source (II), rendu le jugement sans frais ni dépens (III) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’U.________ SA
était redevable envers E.________ du paiement d’un treizième salaire à
hauteur de 1'490 fr. 75 brut, en application de la Convention collective de
travail Location de services (CCT Location de services).
2.Par acte du 19 mai 2014, U.________ SA a formé recours contre
ce jugement, prenant les conclusions suivantes :
« Plaise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de :
1.Déclarer le présent recours recevable ;
Principalement :
2.Annuler le Jugement rendu le 26 novembre 2013 par le
Tribunal de prud’hommes du Tribunal d’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois ;
3.Statuer au sens des considérants ;
Subsidiairement :
4.Renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision
au sens des considérants ;
En tout état de cause :
5.Allouer au recourant une indemnité de dépens de Fr. 200.- ;
6.Statuer sur les frais. »
3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte
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écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir des conclusions, en
annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
11 ad art. 221 CPC).
Ainsi, s’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au
sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le
recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision
attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine
d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de
statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b
CPC sont réunies (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC).
Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière
suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les
conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c.
4.3 et 4.4 et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, des conclusions
tendant à l’annulation et au renvoi au premier juge prises par une partie
assistée d’un mandataire professionnel sont dénuées d’ambiguïté et ne
sauraient être interprétées comme tendant à la réforme. Elles doivent être
déclarées irrecevables, à plus forte raison si elle ne sont pas chiffrées
(CACI 5 novembre 2012/519 c. 3c, JT 2013 III 131, pp. 139-140).
Par ailleurs, si l'autorité de seconde instance peut impartir un
délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence
de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 30 janvier 2014/37 c. 3 ;
CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5
ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, le recourant, assisté d’un mandataire
professionnel, se borne à conclure à l’annulation du jugement attaqué et à
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ce qu’il soit statué dans le sens des considérants. Il ne prend aucune
conclusion chiffrée en réforme. Au vu de la jurisprudence précitée, il s’agit
d’un vice irréparable, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable
sans qu’il soit nécessaire de lui impartir un délai pour y remédier.
4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en
application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me [...], avocat (pour U.________ SA),
-Me Jean-Michel Dolivo, avocat (pour E.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :