854 TRIBUNAL CANTONAL P313.006022-131214 206 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffière:MmeGabaz
Art. 209 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à Glion, défenderesse, contre l'autorisation de procéder rendue le 22 mai 2013 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourant d’avec G., à Bex, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 22 mai 2013, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a délivré une autorisation de procéder dans le cadre du conflit du travail opposant G.________ à Y.. B.Le 5 juin 2013, Y. a interjeté recours contre l'autorisation de procéder précitée concluant, avec dépens, à son annulation. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit : Le 22 janvier 2013, G.________ a déposé auprès du Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête de conciliation concluant, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé que Y.________ est sa débitrice et doit lui payer la somme de 14'821 fr. 30. Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 22 mai 2013 par devant la présidente du tribunal de prud'hommes, seule la demanderesse, assistée d'un représentant du syndicat UNIA, s'est présentée, la défenderesse ayant fait défaut bien que régulièrement assignée. La conciliation n'ayant pu être tentée, l'autorisation de procéder litigieuse a été délivrée à la demanderesse. E n d r o i t :
3 -
4 - L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ni dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Y., -Mme G.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :