854 TRIBUNAL CANTONAL P312.048714-150034 50 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P P , président Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat Greffier :MmePache
Art. 9 Cst.; 320 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Bex, contre le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec T.________SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 septembre 2013, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 20 novembre 2014, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions 1, 2, 3 et 5 de la demanderesse (I), donné ordre à T.SA de délivrer à M. un certificat de travail indiquant que celle-ci a déployé une activité d'aide de cuisine du 21 mai 2012 jusqu'au 7 août 2012, à la satisfaction de son employeur (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu le jugement sans frais ni dépens (IV). En droit, les premiers juges ont considéré qu'une lettre qui avait été signée le 7 août 2012 par les deux parties, mettant fin à leurs rapports de travail de manière anticipée et immédiate, sans indemnité aucune de la part de l'une ou l'autre, matérialisait une convention. Ils ont retenu que rien ne permettait de retenir que la demanderesse avait été contrainte de signer ce document. Ainsi, la demanderesse avait échoué à établir son licenciement immédiat, de sorte que ses conclusions y relatives devaient être rejetées. B.a) Par acte du 5 janvier 2015, M.________ a recouru contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la société T.________SA est déclarée sa débitrice et lui doit immédiat paiement du montant brut de 6'360 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 août 2012 au titre de salaire dû jusqu'à l'échéance du contrat de travail de durée déterminée, charges sociales à prélever en sus sur le montant brut et à verser aux assurances sociales afférentes et que la société T.________SA est déclarée sa débitrice et lui doit immédiat paiement d'un montant de 3'600 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 août 2012 au titre d'indemnité pour licenciement injustifié. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause
3 - devant l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.T.SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le [...] et dont le siège se trouve à [...]. Son but est l'organisation et l'exploitation en la forme commerciale de camps de vacances, comprenant toute activité dans le domaine des loisirs et de l'éducation, y compris l'impression, l'édition et la vente d'écrits s'y rapportant. Par contrat de travail du 9 mai 2012, M. a été engagée par T.SA en tant qu'aide de cuisine à [...] pour une durée déterminée du 1 er mai 2012 au 30 septembre 2012. Son salaire mensuel brut a été fixé à 3'600 fr., le droit aux vacances par 10,65 % étant compris dans ce montant. 2.Le 6 août 2012, le chef de cuisine a donné plusieurs ordres successifs à la demanderesse. Mécontent, ce dernier a critiqué le travail de l'intéressée. Il lui a en outre dit de rentrer chez elle et qu'elle n'avait plus besoin de revenir travailler. Le même jour, M. est allée voir le directeur du camp, P.________, afin de lui expliquer la situation. Selon ce qu'elle rapporte, il lui aurait signifié, après avoir discuté avec le chef de cuisine, qu'elle était licenciée et qu'il fallait qu'elle revienne chercher sa lettre de licenciement le lendemain.
4 - Le 7 août 2012, la demanderesse et la défenderesse ont signé une lettre de résiliation des rapports de travail en deux exemplaires originaux. Selon ce document, les parties ont décidé conjointement, suite à des différends sur la manière de travailler, de mettre fin avec effet immédiat à leur relation de travail "pour incompatibilité". Il était en outre prévu que l'activité de la demanderesse prenne fin ce même jour, "sans indemnité aucune de la part de l'une ou de l'autre des parties". M.________ prétend, sans l'établir, qu'elle a été dans l'obligation de signer cette lettre car elle craignait de perdre ses droits concernant l'assurance chômage. Au surplus, l'exemplaire original de ce document produit par la demanderesse porte, en dessous des signatures, la mention "lu et non approuvé". L'intéressée soutient qu'elle a apposé cette mention le jour de la signature pour indiquer qu'elle n'était pas d'accord sur le principe d'une résiliation conjointe des rapports de travail. L'autre exemplaire original, qui était en possession de la défenderesse, n'a pas pu être produit, étant précisé que la copie fournie par T.SA ne porte pas la mention "lu et non approuvé". L'instruction n'a pas permis d'établir si cette mention avait été apposée sur le document en question le jour de la signature ou ultérieurement. S'agissant des circonstances dans lesquelles les rapports de travail ont pris fin, il faut relever que les quatre témoins entendus dans le cadre de la présente cause, qui sont certes employés de la défenderesse, ont tous indiqué que la demanderesse avait la volonté de quitter son emploi ensuite des événements survenus le 6 août 2012. Plus précisément, le témoin P. a expliqué que M.________ était venue le voir pour lui indiquer qu'elle avait un problème avec le chef de cuisine, qu'elle ne pouvait plus rester travailler et lui avait demandé de la licencier avec effet immédiat afin qu'elle puisse bénéficier du chômage. Le témoin ayant refusé de procéder à son licenciement, les deux parties avaient, après discussion, décidé de conclure un accord commun s'agissant de la fin des rapports de travail. Ce document, qui a été préparé par les bureaux de Nyon de la défenderesse, devait concrétiser un accord conjoint, et non un licenciement.
5 - Pour sa part, le témoin N., directrice des programmes chez T.SA et qui a travaillé à [...] en même temps que la demanderesse, a indiqué que cette dernière lui avait expliqué qu'elle voulait partir et qu'elle n'était pas contente dans les cuisines. Selon ce témoin, il n'a jamais été question d'un licenciement de la demanderesse mais bien d'un accord entre les parties pour mettre un terme au contrat. En outre, N. a estimé que M. n'avait pas l'air fâchée lors de son départ. C., qui travaille comme cuisinier auprès de T.SA et qui a côtoyé la demanderesse à [...] dans ce cadre-là, a quant à lui estimé lors de son audition que l'intéressée avait quitté son emploi en raison d'incompréhensions entre elle-même et le chef de cuisine. Il a également relevé que deux jours avant son départ, M. était venue expliquer en cuisine qu'elle avait choisi de partir et qu'elle en avait parlé avec la direction. Selon son souvenir, elle n'avait pas l'air triste ou choquée. Quant au témoin D., qui travaille chez T.SA en qualité de responsable administratif, il a relevé que la demanderesse était venue le voir un lundi, lui expliquant que le chef de cuisine lui avait demandé de rentrer chez elle et qu'elle ne voulait plus continuer à travailler. Il lui a alors suggéré de parler avec P., ce qu'elle a fait. P.________ est venu le trouver ensuite de son entretien avec la demanderesse en lui disant qu'il fallait rédiger une lettre expliquant que le départ avait lieu d'un commun accord. Après la signature de la lettre le 7 août 2012, D.________ est allé en faire une copie et il est certain qu'il n'y avait pas la mention "lu et non approuvé" dessus. M.________ a quitté son emploi le lendemain de la signature de la lettre. Par courrier recommandé du 20 août 2012, M.________ a contesté son licenciement. Elle a indiqué qu'elle était pleinement
6 - disponible pour travailler à 100 % jusqu'à la fin de son contrat, même dans un autre secteur. 3.Par demande du 29 novembre 2012, M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'admission de sa requête (1), à ce que T.________SA soit déclarée sa débitrice et lui doive immédiat paiement du montant brut de 6'360 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 août 2012, au titre de salaire dû jusqu'à l'échéance du contrat de travail de durée déterminée (2), à ce que T.________SA soit déclarée sa débitrice et lui doive immédiat paiement d'un montant de 3'600 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 août 2012, au titre d'indemnité pour licenciement injustifié (3), à ce qu'ordre soit donné à la société T.SA de délivrer à M. un certificat de travail répondant aux réquisits légaux (4) et à ce que les frais judiciaires ainsi qu'une indemnité équitable pour les dépens soient mis à la charge de T.SA (5). Le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a tenu audiences les 15 avril et 9 septembre 2013 en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, ainsi que, pour la défenderesse, de son directeur avec signature individuelle, A.. La conciliation, tentée, n'a pas abouti. Le tribunal a procédé à l'audition de quatre témoins, dont les propos sont intégrés au présent état de fait dans la mesure de leur utilité. E n d r o i t : 1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
7 - Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans un litige où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n° 27 ad art. 97). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec
3.1La recourante soutient que les premiers juges ont retenu, de manière arbitraire, que la mention "lu et non approuvé", qui figure sur l'original de la lettre de résiliation des rapports de travail produit par elle, a été apposée par ses soins après la signature de ce document. Elle estime que la force probante de l'original qu'elle a produit était plus grande que la copie produite par l'intimée. Elle reproche également aux premiers juges d'avoir arbitrairement accordé de la force probante aux déclarations des témoins qui n'ont eu, hormis P., qu'une perception indirecte de la situation s'agissant des circonstances de signature de la lettre litigieuse et qui sont tous employés de l'intimée à divers titres. Plus particulièrement, la recourante fait valoir que le seul témoignage de P. s'agissant de l'existence ou non de la mention "lu et non approuvé" ne peut être suffisant pour retenir que cette mention a été apposée après la signature de la lettre. En définitive, la recourante prétend que l'appréciation arbitraire des preuves à laquelle se sont livrés les premiers juges a mené à un résultat insoutenable, soit à considérer qu'il n'y avait pas de licenciement immédiat.
9 - 3.2En l'espèce, la recourante a produit un exemplaire original de la lettre de fin des rapports de travail, qui présente la mention "lu et non approuvé" sous la signature de l'employée, alors que la partie adverse, soit l'employeur, n'a pas été en mesure de produire l'original de l'exemplaire censé être en sa possession, seule une copie ayant été produite sans la mention litigieuse. A cet égard, le témoin D., qui est certes un employé de l'intimée, a néanmoins expliqué de manière tout à fait convaincante qu'après la signature de la convention par la recourante, il est allé en faire une copie et qu'il n'y avait pas la mention "lu et non approuvé" sur cette lettre. Ce témoin, qui n'a pas assisté à la signature du document, a donc eu entre ses mains l'exemplaire original destiné à l'intimée, de sorte qu'il a eu une perception directe de la situation et qu'il pouvait valablement être entendu comme témoin sur l'existence de la mention contestée. Ainsi, il ressort de l'audition de deux témoins, soit P. et D., que cette mention n'existait pas au moment de la signature de la lettre, à tout le moins sur l'exemplaire destiné à l'intimée. A supposer même que la mention litigieuse figurait effectivement sur les deux exemplaires originaux signés par les parties, cela ne signifie pas encore, contrairement à ce que la recourante prétend, qu'il a été mis fin au contrat de manière unilatérale avec effet immédiat par l'employeur. Aucun élément allant dans ce sens ne figure au dossier. En effet, tous les témoins entendus ont relevé la volonté non dissimulée de la recourante de quitter son travail auprès de l'intimée. Les témoins C. et N.________, qui étaient des collègues de la recourante, ont même indiqué que celle-ci n'avait pas l'air triste, choquée ou encore en colère lors de son départ. Il n'est ainsi pas exclu que l'employée ait voulu mettre un terme à son contrat de travail de manière prématurée – le contrat de durée déterminée devant normalement prendre fin en septembre 2012 –, et qu'à titre de solution intermédiaire, susceptible de ménager les intérêts des deux parties, il a été proposé à la recourante de mettre fin au contrat avec effet immédiat au 7 août 2012, date à laquelle l'employée aurait refusé d'adhérer, sans qu'il ne soit question de
10 - licenciement immédiat. L'intéressée aurait en effet pu consentir à une cessation des rapports de travail de manière anticipée mais refuser que cela soit fait à la date du 7 août 2012. En outre, il n'est également pas exclu que le désaccord ait porté sur l'absence d'indemnité. Aucune précision n'est en effet apportée par la mention "lu et non approuvé". Au contraire, l'ensemble des propos recueillis auprès des témoins confirme que la recourante ne souhaitait plus continuer à travailler, ce qui ne plaide pas en faveur d'un licenciement avec effet immédiat. Même si les témoignages recueillis sont issus d'employés de la partie intimée, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent un moyen de preuve que l'autorité de première instance pouvait librement apprécier. Or, comme on l'a déjà dit, les témoignages en question vont tous, de manière unanime, dans le même sens. On ne dispose d'aucun élément qui appuierait l'existence d'un licenciement immédiat et qui contredirait les propos relatés par les témoins, dont l'absence de crédibilité n'est pas démontrée à satisfaction, le postulat général selon lequel ils sont employés de l'intimée ne suffisant pas à dénier toute force probante à leurs déclarations. Au surplus, la recourante a attendu plus de douze jours pour écrire à son employeur en lui indiquant qu'elle contestait son licenciement immédiat et qu'elle était "pleinement disponible pour travailler à 100 % jusqu'à la fin de [s]on contrat". Il ne ressort pas des faits de la cause, sans que l'intéressée se plaigne d'arbitraire sur ce point, qu'elle aurait essuyé un refus de la part de son employeur de la réintégrer dans l'équipe. Cet élément ne plaide également pas en faveur d'un licenciement immédiat. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un désaccord sur le contenu du document du 7 août 2012 qu'il y a eu licenciement avec effet immédiat de la part de l'employeur, situation qui ouvrirait la voie aux prétentions d'indemnisation de l'employée. Au vu de ce qui précède, on ne saurait dire qu'il y a arbitraire dans le résultat, l'élément de preuve sur lequel s'appuie la recourante n'étant pas propre à modifier la décision entreprise.
11 - 4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. A cet égard, le dispositif du présent arrêt mentionne de manière erronée, à son chiffre II, que "l'ordonnance est confirmée". Or, il ne s'agit pas d'une ordonnance mais d'un jugement. On rectifiera donc d'office le chiffre en question conformément à l'art. 334 al. 1 CPC, qui prévoit que le dispositif d'une décision peut être rectifié d'office lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation. Le dispositif ci- dessous sera modifié en conséquence. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du 28 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sophie De Gol Cipolla (pour M.________), -T.________SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
13 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :