Work dispute filing before wrong chamber deemed receivable

CREC p312-038607-176/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile16 mai 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Y.________ SA appealed an incident decision of the Lausanne labor court that had rejected its objection to admissibility in an employee commission dispute. The company argued that the claim filed by M.________ before the district court should be inadmissible because it was addressed to the wrong authority and because the amount claimed exceeded the scope of the prior authorization to proceed. The cantonal chamber held that the district court comprised the labor court as a chamber, so the filing was not made to an incompetent authority, and that the labor court remained competent for claims up to CHF 30,000. The appeal was dismissed and the incident ruling confirmed without court fees.

Regeste Omnilex

Art. 59, 63, 237, 319 let. a et 322 al. 1 CPC; compétence et recevabilité lorsque l’acte est adressé au tribunal compétent mais à la mauvaise chambre, et portée de l’autorisation de procéder. Le dépôt de l’action auprès du tribunal organisé en chambres n’est pas vicié de manière entraînant l’irrecevabilité lorsque la cause peut être transmise en interne à la chambre compétente; l’art. 63 CPC n’impose pas, en première instance, la transmission d’office à un autre tribunal. Un vice relatif à l’autorisation de procéder ne conduit pas à l’irrecevabilité lorsque la compétence matérielle et pécuniaire demeure acquise et que les conclusions sont ensuite réduites conformément à l’autorisation. Le recours manifestement infondé peut être rejeté sans réponse adverse (consid. 3-5).

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL P312.038607-140846 176 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 mai 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière:Mme Egger Rochat


Art. 59, 63, 237, 319 let. a et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 4 octobre 2013 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 octobre 2013, dont la motivation a été envoyée pour notification le 17 mars 2014, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête incidente déposée le 14 janvier 2013 par la défenderesse Y.________ SA et admis sa compétence jusqu’à concurrence de la valeur litigieuse de 4'000 fr. (I), puis rendu le jugement sans frais, les dépens suivant le sort de la cause principale (II). En droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas à sanctionner le fait que M.________ avait adressé sa demande du 26 septembre 2012 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne plutôt qu’au Tribunal de prud’hommes et que celui-ci avait été saisi malgré ce vice de forme. B.Par acte du 30 avril 2014 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, Y.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens que la demande déposée le 26 septembre 2012 par M.________ est irrecevable. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
  1. La société Y.________ SA, dont le siège est à [...], a conclu un contrat de travail avec M., le 19 mai 2011. Selon l’article 2 de ce contrat, M. était responsable, en qualité de chef de vente, de la succursale de Lausanne.
  • 3 -
  1. Le 1 er mai 2012, M.________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de la société Y.________ SA dans le cadre du conflit de travail qui les opposait. A défaut d’accord entre les parties lors de l’audience du 3 juillet 2012, le Président du Tribunal de prud’hommes a délivré, séance tenante, une autorisation de procéder portant sur les conclusions suivantes « Entre 2'500 fr. et 4'000 fr. à titre de commission ». Le 26 septembre 2012, M.________ a déposé une demande à l’encontre de la défenderesse Y.________ SA auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, cela sans chiffrer le montant de ses conclusions. Par courrier du 4 octobre 2012, la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de la demande, aux motifs qu’elle n’avait pas été adressée à l’autorité compétente et qu’elle n’était pas chiffrée. Par courrier du 10 octobre 2012, le demandeur a précisé ses conclusions en ce sens qu’elles n’excédaient pas 20'000 francs. Par courriers des 14 novembre 2012 et 14 janvier 2013, la défenderesse a réitéré ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la demande. Lors de l’audience de premières plaidoiries du 2 septembre 2013, la défenderesse a conclu, à titre préjudiciel, à l’irrecevabilité de la demande. Le demandeur a réduit ses conclusions au montant de 4'000 fr., au bénéfice de l’autorisation de procéder du 3 juillet 2012.
  2. Le jugement incident a été rendu sous forme de dispositif le 4 octobre 2013, et notifié le même jour. Par courrier du 9 octobre 2013, la défenderesse a requis la motivation dudit jugement. E n d r o i t :
  • 4 - 1.La décision attaquée constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), dès lors que l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Selon l’art. 237 al. 2 CPC, la décision est sujette à recours immédiat. La valeur litigieuse étant de 4'000 fr. au dernier état des conclusions, la voie du recours en vertu de l’art. 319 let. a CPC est ouverte. Le délai légal de trente jours de l’art. 321 al. 1 CPC ayant été suspendu pendant les féries selon l’art. 145 al. 1 let. a CPC, le recours, écrit et motivé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), a été déposé en temps utile. Il est donc recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3.a) La recourante invoque une violation du droit, estimant que le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a traité, à tort, de la demande déposée formellement auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Celui-ci aurait dû prononcer l’irrecevabilité

  • 5 - de la demande en raison de son incompétence ratione valoris et ratione materiae. b) aa. Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Le juge doit s’assurer d’office des conditions de recevabilité (art. 60 CPC). Le CPC ne prévoyant pas que le juge incompétent serait tenu de transmettre la cause au juge compétent (Bohnet, CPC commenté, nn. 28 s. ad art. 63 CPC ; Infanger, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 63 CPC ; Sutter-Somm/Hedinger, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2éd. 2013, n. 8 ad art. 63 CPC), le tribunal saisi rend le cas échéant une décision d’irrecevabilité. En particulier, la transmission d’office, qui vaut devant les instances de recours (ATF 118 Ia 241, JT 1995 I 538), n’a pas été voulue en première instance, compte tenu des charges supplémentaires qui en découleraient pour les tribunaux. Il n’y a pas de lacune du Code sur ce point, mais un silence qualifié du législateur (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 63 CPC ; dans ce sens CACI du 6 janvier 2014/6). Selon le Message relatif au CPC (FF 2006 VII pp. 6841, spéc. p. 6892), « Il arrive qu’une partie s’adresse à un tribunal incompétent ou choisit pour sa requête une procédure non prescrite (par ex. choix de la procédure sommaire en lieu et place de la procédure ordinaire). Dans un premier temps, la litispendance déploie tous ses effets. Même le délai péremptoire pour l’ouverture d’une action est respecté (art. 141). Mais si le tribunal n’entre pas en matière sur la demande (ou si la partie adverse se désiste), la litispendance cesse. Même le respect du délai d’ouverture d’action serait mis en question dans certains cas. Ces conséquences fâcheuses sont évitées par les al. 1 et 2 (voir l’art. 34 Lfors), à condition que la partie s’adresse durant le délai légal supplémentaire au tribunal compétent ou utilise durant ce délai la procédure prescrite. Dans ce cas, la litispendance est maintenue et l’acte est réputé déployer des effets dès le premier dépôt. Il n’y a toutefois pas de transmission d’office. Les charges suppplémentaires du tribunal qui seraient liées à une transmission d’office ont déjà été refusées par les

  • 6 - cantons lors de la discussion de la loi sur les fors ». Il est cependant admis que l’acte, qui est adressé au bon tribunal mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge, est revêtu d’un vice de forme mineur (ATF 118 Ia 241, JT 1995 I 538) et doit être traité par le tribunal compétent. bb. Selon l’art. 96 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), les tribunaux d’arrondissement sont divisés en chambres, notamment une chambre civile, une chambre pénale, une chambre des poursuites et faillites et un tribunal de prud’hommes. c) En l’espèce, la demande a été adressée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dont l’une des chambres est le Tribunal de prud’hommes : elle n’a donc pas été adressée à une autorité incompétente et il était possible de transmettre cet acte de procédure au juge compétent au sein de l’instance. Le même procédé a d’ailleurs été utilisé en deuxième instance lorsque l’acte du recourant adressé à la Cour d’appel civile a été transmis à la Chambre des recours civile, opération qui peut avoir lieu d’office (Sutter-Somm/Hedinger, op. cit., n. 8 ad art. 63 CPC). Le moyen du recourant tiré d’une irrecevabilité ratione materiae doit dès lors être rejeté. 4.a) La recourante prétend encore qu’après avoir obtenu une autorisation de procéder pour des conclusions ascendant à 4'000 fr., l’intimé ne pouvait prendre dans sa demande des conclusions à hauteur de 20'000 fr. sans que son action soit déclarée irrecevable. Selon elle, la formulation des conclusions dans la demande serait irrévocable, de sorte qu’une réduction de celles-ci n’aurait pu avoir lieu à l’audience du 2 septembre 2013. b) Selon l’art. 2 LJT (loi sur la juridiction du travail du 12 janvier 2010 ; RSV 173.61), le Tribunal de prud’hommes est compétent pour statuer sur les litiges dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs.

  • 7 - c) En l’espèce, le Tribunal de prud’hommes était compétent pour statuer sur des conclusions s’élevant à 20'000 fr., de sorte qu’il n’avait pas à déclarer la demande irrecevable pour cause d’incompétence au regard de l’art. 63 al. 1 CPC. Ce n’est qu’au stade du jugement – moment auquel doivent être réunies les conditions de recevabilité (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 60 CPC) – qu’il aurait dû sanctionner le fait que l’autorisation de procéder ne portait que sur un montant inférieur, hypothèse qui a d’ailleurs disparu avec la réduction des conclusions lors de l’audience du 2 septembre 2013. 5.Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté sans fixation d’un délai de réponse en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC. Le jugement incident doit dès lors être confirmé. 6.S’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail et dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond (art. 114 let. c CPC). Le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement incident est confirmé.

  • 8 - III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Damond (pour la recourante), -M. M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 9 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

employment disputeadmissibilityjurisdictionwrong court filingclaim amountauthorization to proceedcivil procedureinternal transfer

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the employee’s action had to be declared inadmissible because it was filed with the district court instead of the labor court.

Solution extraite

No. The filing at the district court was not directed to an incompetent authority, because the labor court is a chamber within that court; the act could be transmitted internally to the competent judge.

Motifs extraits

Article 63 CPC does not require ex officio transmission to another court in first instance, but internal transfer within the same court structure is possible. Since the filing reached the correct court organization, the defect was only formal and did not justify inadmissibility.

Question juridique clé

Whether the action had to be declared inadmissible because the employee initially sought CHF 20,000 although the prior authorization to proceed covered only up to CHF 4,000.

Solution extraite

No at this stage. The labor court had jurisdiction over claims up to CHF 30,000; any mismatch with the authorization to proceed would matter only at judgment stage, and in any event the claim was later reduced to CHF 4,000.

Motifs extraits

Jurisdiction was determined by the higher amount pleaded in the action, which still fell within the labor court’s competence. The earlier authorization-to-proceed issue no longer remained after the later reduction of the claim.

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