852 TRIBUNAL CANTONAL P.312.024283-130283 92 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 mars 2013
Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M.Bregnard
Art. 320 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.SA, à Vernier, défenderesse, contre le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Q., à Vevey, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu le 29 janvier 2013, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu le dispositif suivant: "I. L’action du demandeur Q.________, à Vevey, est admise partiellement. Il. La défenderesse E.SA, à Vernier, est la débitrice Q. et lui doit prompt et immédiat paiement de:
6’782 fr. 75 (six mille sept cent huitante-deux francs et septante-cinq centimes) au titre de salaire pour février et le début mars 2012, droit aux vacances compris, sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % dès le 8 mars 2012;
494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs) net à titre d’indemnité pour frais de repas, avec intérêts à 5 % dès le 8 mars 2012. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. " Les premiers juges ont considéré que les prétentions du demandeur étaient fondées sous réserve du droit au treizième salaire. B.E.SA a recouru le 6 février 2013 contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle doit à Q. un montant de 4’902 fr. 75, sous réserve des déductions sociales légales. Elle a produit à l'appui de son écriture quatre pièces. E.________SA a déposé sa réponse le 11 mars 2013, dans le délai imparti.
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4 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le demandeur Q.________ a été lié à la défenderesse E.________SA par un contrat de travail de durée indéterminée valable à partir du 1 er février 2012 en qualité d'aide serrurier à un taux de 100%. Le salaire horaire était fixé à 27 fr. de l'heure, treizième salaire non compris. Le contrat stipulait que les parties étaient soumises à la Convention collective de travail METAL-VAUD qui prévoyait une indemnité de repas à la charge de l'employeur de 19 francs. Le 29 février 2012, la défenderesse a licencié le demandeur avec effet au 7 mars 2012 à 17 heures invoquant la "conjoncture morose". Le même jour, la défenderesse a établi un décompte de salaire pour le mois de février 2012 qui fait état de 181 heures de travail et de dix-neuf indemnités de repas d'un montant de 19 francs. Le 6 mars 2012, le demandeur, par l'intermédiaire du syndicat Unia Vaud, a invité la défenderesse à lui verser dans les plus brefs délais son salaire pour la durée des rapports de travail selon le décompte suivant: " 185h février + 45h mars 2012 = 230 x 27/h = 6'210.00 Vacances à 10.60%658.25 13 e salaire572.10 Total7'440.35 Indemnité repas à Fr. 19.00 par jour x 26js = 494.00 francs "
5 - La défenderesse n'ayant pas donné suite à ce courrier, le demandeur a saisi le 20 avril 2012 le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois d'une requête en conciliation. La défenderesse ne s'étant pas présentée à l'audience du 12 juin 2012, la conciliation n'a pas pu être tentée et une autorisation de procéder a été délivrée. Le 15 juin 2012, le demandeur a déposé une demande simplifiée auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en concluant à ce que la société Q.________ d'un montant de 7'440 fr. 35 brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mars 2012, au titre de salaire pour les mois de février et de mars 2012, ainsi que d'un montant de 494 fr. net, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mars 2012, au titre d'indemnités de repas pour les mois de février et mars 2012. Il a allégué avoir effectué 185 heures au mois de février 2012 et 45 heures du 1 er au 9 mars 2012. Il a fait également valoir dix-neuf indemnités de repas pour le mois de février 2012, ainsi que sept pour le début du mois de mars 2012. Le demandeur a été entendu lors de l'audience du 3 décembre
b) S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
c) S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
d) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1 ad art. 326 CPC).
En l'espèce les pièces produites par la recourante sont irrecevables, dans la mesure où elles ne font pas partie intégrantes du dossier de première instance. Celles qui étaient déjà versées au dossier peuvent par contre être prises en considération.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est modifié comme suit au chiffre II de son dispositif : II.La défenderesse E.SA, à Vernier, est la débitrice d'Q. et lui doit prompt et immédiat paiement de:
6'674 fr. 75 (six mille six cent septante-quatre francs et septante-cinq centimes) au titre de salaire pour février et le début mars 2012, droit aux vacances compris, sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2012;
494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs) net à titre d'indemnités pour frais de repas, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2012. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du 26 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -E.SA, -M. Q.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal de Prud'homme de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :