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TRIBUNAL CANTONAL
P312.015739-131681
319
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M. Elsig
Art. 335 al. 1, 335c, 337 al. 1, 341 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à La
Tour-de-Peilz, contre le jugement rendu le 19 juillet 2013 par le Tribunal
de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
le recourant d’avec V., à Pully, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 19 juillet 2013, le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a
partiellement admis les conclusions de V.________ (I), dit que G.________
devait payer à celle-ci la somme de 8'780 fr. 75 brut, soit un montant net
de 8'455 fr. 25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2011 (II), débouté
les parties de toutes autres conclusions (III) et rendu le jugement sans
frais ni dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que le congé donné
par G.________ était tardif et qu’au surplus un congé extraordinaire ne
pouvait être donné qu’avec effet immédiat. Ils ont admis que la signature
apposée par V.________ sur la lettre de congé ne valait pas accord sur
celui-ci et qu’au surplus un tel accord aurait été vicié. V.________ avait
donc droit à son salaire, prorata du treizième salaire compris, jusqu’à 31
mars 2011, par 13'324 fr. 50 net, sous déduction du montant de 4'869 fr.
25 restant dû du fait de ses malversations.
B.G.________ a recouru le 19 août 2013 contre ce jugement en
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que l’intimée V.________
doit lui payer la somme de 11'427 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 26
mars 2010, sous déduction du montant de 6’119 fr. 75 payé à fin
décembre 2010 et de la somme de 438 fr. 50 payée à fin janvier 2011,
que l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites du district de Lausanne (recte : Lavaux-Oron) est levée et que
les conclusions de l’intimée sont rejetées.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le recourant G.________ a engagé l’intimée V.________ le 12 juin
1996 en qualité de secrétaire avec effet au 2 septembre 1996, pour un
salaire versé treize fois l’an atteignant durant l’année 2010 4'200 fr. brut
par mois, soit 4'099 fr. 85 net.
Le recourant a donné à l’intimée une procuration sur le compte
de son entreprise. Confrontée à des difficultés financières, l’intimée a, dès
le mois de juillet 2009, commencé à détourner des sommes d’argent à son
profit par des prélèvements sur ce compte. En neuf opérations
frauduleuses effectuées jusqu’au 7 décembre 2010, elle a ainsi détourné
la somme de 11'427 fr. 50.
Le 7 décembre 2010, l’intimée a avoué au recourant avoir
détourné la somme de 10'000 francs. Le recourant n’a pris aucune
décision dans l’immédiat sur la poursuite des rapports contractuels et
l’intimée a, dans un premier temps, continué son activité au service du
recourant. Celui-ci a expliqué qu’il souhaitait au préalable mener une
enquête avec le service financier de l’établissement gérant le compte afin
de clarifier la réalité et l’ampleur du préjudice subi, avant de se décider
sur le sort des rapports de travail.
Le 14 décembre 2010, le recourant a fait signer à l’intimée une
reconnaissance de dette de 10'000 fr. indiquant que cette somme avait
été détournée en deux opérations, le remboursement devant s’effectuer
par une retenue de 6'119 fr. 75 sur le salaire du mois de décembre 2010,
puis par un versement de 438 fr. 50 au 31 décembre 2010 et enfin par des
versements mensuel de 350 fr. jusqu’au 30 septembre 2011, le solde de
291 fr. 75 devant être versé au 31 octobre 2011. La reconnaissance de
dette précisait que le retard dans le versement d’une mensualité
entraînerait l’exigibilité du solde, mentionnait la confirmation par l’intimée
qu’elle n’avait pas effectué d’autres détournements depuis son
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engagement et précisait que le recourant se réservait le droit de déposer
une plainte pénale jusqu’au 7 mars 2011.
Le même jour, le recourant a résilié le contrat avec effet au 23
décembre 2010. Il a expliqué ce délai par le fait qu’il n’était pas en mesure
de trouver un remplaçant en cette période chargée. A la demande du
recourant, l’intimée a signé le courrier de résiliation pour accord.
Par courrier de son conseil de 3 février 2011, l’intimée a
contesté la validité du congé du 14 décembre 2010 pour le motif que
celui-ci ne pouvait prendre effet qu’au 31 mars 2011. Elle a invoqué la
nullité de l’accord donné le 14 décembre 2010 et, dans la mesure où celui-
ci serait valable, l’a invalidé pour vices de la volonté. Elle a offert ses
services et réclamé un décompte incluant l’entier du salaire, y compris le
treizième salaire pro rata temporis jusqu’au 31 mars 2011.
L’intimée a remboursé au recourant la somme de 6'558 fr. 25,
puis a cessé ses versements à partir de la fin du mois de janvier 2011. Le
4 mars 2011, le recourant lui a fait notifier le commandement de payer n°
[...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron portant sur la
somme de 3'441 fr. 75 plus intérêts. Par prononcé du 16 mai 2011, dont la
motivation a été envoyée le 16 septembre 2011, le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée
à cette poursuite par l’intimée.
Le 4 mars 2011, le recourant a déposé plainte pénale contre
l’intimée. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2012, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné l’intimée
pour abus de confiance et faux dans les titres à une peine pécuniaire de
120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant
trois ans, le recourant étant au surplus renvoyé à agir devant le juge civil.
Non contestée, cette ordonnance est devenue définitive et exécutoire.
V.________ a ouvert action le 5 octobre 2011 devant le Tribunal
de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne par requête en
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conciliation valant action en libération de dette concluant, avec dépens,
notamment à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas débitrice du recourant
et que celui-ci doit lui payer, à titre de salaire, la somme de 8'780 fr. 75
brut, sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5 % l’an dès le
31 mars 2011.
A l’audience du 6 décembre 2011, la conciliation n’a pas
abouti et une autorisation de procéder à été délivrée à l’intimée, qui l’a
reçue le 16 décembre 2011.
L’intimée a saisi le 13 mars 2012 le Tribunal de prud’hommes
de l’arrondissement de Lausanne d’une demande reprenant les
conclusions de sa requête de conciliation.
Dans sa réponse, le recourant a conclu, avec dépens,
principalement au rejet des conclusions de la demande et, à titre
reconventionnel, au paiement par l’intimée de la somme de 11'427 fr. 50
avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 mars 2010, sous déduction du montant
de 6'119 fr. 75 payé à fin décembre 2010 et de la somme de 438 fr. 50
payée à fin janvier 2011, libre cours étant laissé à la poursuite n° [...] de
l’Office des poursuites de Lavaux-Oron. Il a requis qu’une copie du dossier
pénal soit jointe au dossier de la cause.
A l’audience de jugement du 19 juin 2013, les parties ont
maintenu leurs conclusions et ont conclu au rejet de celles de leur partie
adverse.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions
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finales dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est
inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
b) Selon l’art. 94 al. 1 CPC, lorsque la demande principale et la
demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine
d’après la prétention la plus élevée. En cas d’action en libération de dette,
lorsque le défendeur prend des conclusions actives en paiement, demande
principale et demande reconventionnelle portent sur la même créance et
la valeur litigieuse correspond à la créance. Lorsque, en outre, le
demandeur prend à côté d’une conclusion en négation de droit, d’autres
conclusions en paiement, le Tribunal fédéral considère la première comme
correspondant en réalité à une prétention du défendeur qu’il ne faut pas
additionner avec les secondes, afin d’éviter de permettre d’éluder la règle
excluant l’addition des conclusions principales et reconventionnelles
(Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 94 CPC, pp. 338-339 ; ATF 107
II 394).
En l’espèce les conclusions du recourant de première instance
portaient sur la somme de 11'427 fr. 50 sous déduction des sommes de
6'119 fr. 75 et 438 fr. 50, soit sur la somme nette de 4'869 fr. 25. Celles de
l’intimée portaient sur la négation de cette créance ainsi que le paiement
de la somme de 8'780 fr. 75 brut, soit également sur un montant inférieur
à 10'000 francs. Conformément à la règle de l’art. 94 al. 1 CPC, il y a lieu
d’admettre que la valeur litigieuse en première instance était inférieure à
10'000 fr., ce qui ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. a CPC.
c) Interjeté en temps utile, par une personne qui y a intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
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par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010.
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
3.a) Le recourant fait valoir qu’il a procédé à des investigations
entre le 7 et le 14 décembre 2010 qui étaient nécessaires à la prise d’une
décision quant à la poursuite des rapports contractuels et qu’ensuite il
était impossible de trouver et de former un remplaçant à bref délai dans
une période très chargée pour son entreprise.
b) Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges,
l’employeur qui entend résilier le contrat avec effet immédiat pour de
justes motifs ne dispose que d’un court délai de réflexion pour donner le
congé, à défaut de quoi l’on peut admettre que la continuation des
rapports de travail est possible jusqu’au terme ordinaire du contrat, Un
délai de réflexion d’une durée de deux à trois jours ouvrables est présumé
approprié et ne peut être prolongé de quelques jours qu’à titre
exceptionnel, selon les circonstances du cas concret (ATF 130 III 28 c. 4.4).
Constituent de telles circonstances notamment le fait que l’élément
déclencheur survient durant une période de congé comme fêtes de Noël
ou les fêtes pascales (Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, 1996, n. 35
ad art. 337 CO, pp. A 632.-633) ou lorsque le déroulement des faits
nécessite des éclaircissements (TF 4C.348/2003 du 24 août 2004 c. 3.2).
En l’espèce, il y a lieu d’admettre avec les premiers juges que
le recourant a connu le motif du congé le 7 décembre 2010, lorsque
l’intimée lui a avoué avoir détourné 10'000 francs. Dès lors qu’il s’agissait
d’un aveu et non de simples déclarations informant l’employeur de
manquements comme dans l’arrêt résumé au JT 2013 II 195 invoqué par le
recourant, on ne voit pas quels éclaircissements justifiant un délai
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supplémentaire de réflexion étaient nécessaires pour prendre une décision
sur la poursuite des rapports contractuels. La résiliation communiquée le
14 décembre 2010, soit cinq jours ouvrables après la découverte du motif
de congé, est ainsi tardive au regard de la réglementation sur le congé
avec effet immédiat.
c) Par définition, la résiliation de l’article 337 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) prend effet immédiatement dès sa
communication, à défaut de quoi il s’agit d’une résiliation ordinaire au
sens de l’art. 335 CO (Münch, Stellenwechsel und Entlassung,
Geiser/Münch Hrsg, 1997, n° 1.24, p. 11). Un courant de la doctrine admet
toutefois que la partie qui entend résilier le contrat avec effet immédiat
peut faire bénéficier, pour des motifs sociaux, l’autre partie d’un délai de
congé, par définition inférieur au délai ordinaire, lorsque ce délai prend en
compte la situation sociale de celle-ci (Vorzeitige Kündigung). En revanche
si le délai de résiliation ne sert que les intérêts de la partie qui résilie, il y a
lieu d’admettre que la résiliation anticipée n’est pas admissible, car
l’octroi d’un délai contredit le fondement du congé avec effet immédiat,
qui est que la poursuite des rapports de travail jusqu’à l’échéance
ordinaire du contrat est insupportable pour la partie qui résilie (Streiff/Von
Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7
e
éd, 2012, n. 14 ad art. 337 CO, p.
1124 ; Staehelin/Vischer, op. cit., 1996, n. 40 ad art. 337 CO, p. A 636 ;
Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n. 19 ad art. 337 CO, p. 144)
En l’espèce, selon les explications du recourant, le délai de
résiliation au 22 décembre 2010 fixé par le congé du 14 décembre 2010
répondait à l’impossibilité de trouver et de former un remplaçant durant
cette période chargée de l’année. Il servait donc exclusivement les
intérêts du recourant et l’on doit dès lors considérer, comme exposé ci-
dessus, que ce délai démontre que la poursuite des rapports contractuels
n’était pas insupportable pour le recourant, partant que le congé du 14
décembre 2010 n’était pas un congé avec effet immédiat au sens de l’art.
337 CO, mais un congé ordinaire devant respecter le délai de résiliation.
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4.Le recourant fait valoir que l’intimée n’a pas contesté avoir
donné son accord au congé donné le 14 décembre 2010. Il soutient que
cet accord est en conséquence valable et qu’il lie l’intimée.
Aux termes de l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas
renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de
celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou
d’une convention collective. Si les remises de dettes et renonciations
unilatérales sont privées de validité, il n’en n’est pas de même des
renonciations que l’employeur obtient de son employé en contrepartie des
prestations adéquates qu’il lui concède lors d’une transaction (TF
4A_71/2010 du 28 juin 2010 c. 4.5 et références). L’art. 341 al. 1 CO
n’interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail
d’un commun accord, à la condition cependant qu’elles ne cherchent pas
ainsi à détourner une disposition impérative de la loi, ou relativement
impérative comme l’art. 336c CO, ayant trait à la protection contre les
congés donnés en temps inopportun. L’accord litigieux doit être interprété
restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliation
conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment
lorsque la volonté des intéressés de se départir du contrat est établie sans
équivoque (TF 4A_431/2008 du 12 janvier 2009, c. 4.3.1.1 et références ;
SJ 1999 I 277 c. 2c et références).
En l’espèce, si la concession de l’intimée avait résidé dans
l’abandon de son droit au salaire durant le délai de congé ordinaire, on ne
voit pas ce que le recourant lui aurait concédé en contrepartie. Ayant
renoncé, comme admis à juste titre par les premiers juges, à résilier le
contrat avec effet immédiat en tardant à réagir à l’annonce par l’intimée
de son manquement, le recourant ne pouvait en particulier plus offrir à
l’intimée de renoncer à un licenciement immédiat au profit d’un
licenciement différé à quelque dix jours, ce qui aurait de toute manière été
déséquilibré. Rien n’indique au surplus que l’intimée entendait qu’il soit
mis fin au contrat. On ne saurait dans ces conditions admettre l’existence
d’un accord de résiliation librement consenti.
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5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, op.
cit., n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. l’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 19 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Hofstetter (pour G.),
-Me Lionel Zeiter (pour V.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à de 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :