857 TRIBUNAL CANTONAL P312.000883-131450 P312.007751-131453 P312.028424-131454 P513.025064-131458 P313.009953-131461 P313.021582-131462 P313.021959-131463 P513.023883-131464 P513.016462-131466 P313.020667-131467 P313.016582-131469 P313.016621-131470 P313.020976-131472 P313.008889-131474 P313.016555-131475 P313.025031-131476 P313.010115-131477 P313.010094-131478 P312.031099-131479 P312.032705-131480 P313.026296-131481 P313.029254-131482 329 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2013
Présidence de M.C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :M.Heumann
Art. 56, 132 CPC
2 - Vu les vingt-deux procédures ouvertes devant le Tribunal des prud’hommes de l’Est vaudois opposant D.________ et l’entreprise individuelle Y.________ à divers employés de cette dernière, vu le recours du 5 juin 2013 – confirmé le 16 juin 2013 – , par lequel D.________ demande l’annulation de toutes les décisions et autorisations de procéder rendues depuis le 14 février 2013 par le Tribunal des prud’hommes de l’Est vaudois dans le cadre des procédures précitées, vu le courrier du 18 juillet 2013, par lequel le Juge délégué de la Cour de céans a informé la recourante qu’il n’appartenait pas à l’autorité de céans d’effectuer un tri entre les vingt deux dossiers et l’a invitée à compléter son recours dans un délai au 29 juillet 2013 en indiquant quelles affaires avaient fait l’objet d’une autorisation de procéder, respectivement lesquelles étaient archivées ou uniquement au stade de la procédure de conciliation, à défaut de quoi ledit acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC ), vu le courrier du 29 juillet 2013, par lequel D.________ a informé la Cour de céans que, selon certificat médical du 22 juillet 2013, elle n’était pas en état de répondre au courrier du 18 juillet 2013 et a sollicité la prolongation du délai fixé au 29 juillet 2013 et la désignation de Me Astyanax Peca comme avocat d’office, vu la décision du 2 août 2013 du Juge délégué de la Cour de céans refusant à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le présent recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 56 CPC, lorsque les actes ou déclarations des parties sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle celles-ci et leur donne l’occasion de clarifier et compléter leurs écritures,
3 - qu'à défaut de transmettre un nouvel acte conforme aux exigences posées, le recours n'est pas pris en considération (art. 132 CPC) ; attendu, en l'espèce, que le Juge délégué de la Cour de céans a, par courrier du 18 juillet 2013, imparti à la recourante un délai au 29 juillet suivant pour qu’elle complète son recours en indiquant parmi les vingt-deux affaires ouvertes devant le Tribunal des prud’hommes de l’Est vaudois lesquelles avaient fait l’objet d’une autorisation de procéder, respectivement lesquelles étaient archivées ou uniquement au stade de la procédure de conciliation, que, par lettre du 29 juillet 2013, la recourante s’est dite en incapacité de répondre en produisant un certificat médical daté du 22 juillet 2013 et a sollicité une prolongation du délai imparti au 29 juillet 2013 pour compléter son acte, que la requête en prolongation de délai du 29 juillet 2013, respectivement celle implicite en restitution de délai, doit être rejetée, au motif que, malgré le certificat médical, la recourante n’établit pas avoir été empêchée de procéder à temps ensuite de la correspondance du 18 juillet 2013 du Juge délégué de la Cour de céans, qu’en effet, il ne ressort pas du certificat médical du 22 juillet 2013 que la recourante ne serait pas apte à répondre aux sollicitations écrites de l’autorité, mais uniquement qu’elle ne peut se présenter à des rendez-vous, qu’ainsi, faute d’avoir déposé une écriture conforme dans le délai imparti au 29 juillet 2013, son recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires;
4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 43 al.1 let. c CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme D.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal des prud’hommes de l’Est vaudois. Le greffier :