857
TRIBUNAL CANTONAL
P312.000883-131450
P312.007751-131453
P312.028424-131454
P513.025064-131458
P313.009953-131461
P313.021582-131462
P313.021959-131463
P513.023883-131464
P513.016462-131466
P313.020667-131467
P313.016582-131469
P313.016621-131470
P313.020976-131472
P313.008889-131474
P313.016555-131475
P313.025031-131476
P313.010115-131477
P313.010094-131478
P312.031099-131479
P312.032705-131480
P313.026296-131481
P313.029254-131482
329
J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Art. 56, 132 CPC
-
2 -
Vu les vingt-deux procédures ouvertes devant le Tribunal des
prud’hommes de l’Est vaudois opposant D.________ et l’entreprise
individuelle Y.________ à divers employés de cette dernière,
vu le recours du 5 juin 2013 – confirmé le 16 juin 2013 – , par
lequel D.________ demande l’annulation de toutes les décisions et
autorisations de procéder rendues depuis le 14 février 2013 par le Tribunal
des prud’hommes de l’Est vaudois dans le cadre des procédures précitées,
vu le courrier du 18 juillet 2013, par lequel le Juge délégué de
la Cour de céans a informé la recourante qu’il n’appartenait pas à
l’autorité de céans d’effectuer un tri entre les vingt deux dossiers et l’a
invitée à compléter son recours dans un délai au 29 juillet 2013 en
indiquant quelles affaires avaient fait l’objet d’une autorisation de
procéder, respectivement lesquelles étaient archivées ou uniquement au
stade de la procédure de conciliation, à défaut de quoi ledit acte ne serait
pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC ),
vu le courrier du 29 juillet 2013, par lequel D.________ a
informé la Cour de céans que, selon certificat médical du 22 juillet 2013,
elle n’était pas en état de répondre au courrier du 18 juillet 2013 et a
sollicité la prolongation du délai fixé au 29 juillet 2013 et la désignation de
Me Astyanax Peca comme avocat d’office,
vu la décision du 2 août 2013 du Juge délégué de la Cour de
céans refusant à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le
présent recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 56 CPC, lorsque les actes ou
déclarations des parties sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou
manifestement incomplets, le tribunal interpelle celles-ci et leur donne
l’occasion de clarifier et compléter leurs écritures,
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3 -
qu'à défaut de transmettre un nouvel acte conforme aux
exigences posées, le recours n'est pas pris en considération (art. 132
CPC) ;
attendu, en l'espèce, que le Juge délégué de la Cour de céans
a, par courrier du 18 juillet 2013, imparti à la recourante un délai au 29
juillet suivant pour qu’elle complète son recours en indiquant parmi les
vingt-deux affaires ouvertes devant le Tribunal des prud’hommes de l’Est
vaudois lesquelles avaient fait l’objet d’une autorisation de procéder,
respectivement lesquelles étaient archivées ou uniquement au stade de la
procédure de conciliation,
que, par lettre du 29 juillet 2013, la recourante s’est dite en
incapacité de répondre en produisant un certificat médical daté du 22
juillet 2013 et a sollicité une prolongation du délai imparti au 29 juillet
2013 pour compléter son acte,
que la requête en prolongation de délai du 29 juillet 2013,
respectivement celle implicite en restitution de délai, doit être rejetée, au
motif que, malgré le certificat médical, la recourante n’établit pas avoir
été empêchée de procéder à temps ensuite de la correspondance du 18
juillet 2013 du Juge délégué de la Cour de céans,
qu’en effet, il ne ressort pas du certificat médical du 22 juillet
2013 que la recourante ne serait pas apte à répondre aux sollicitations
écrites de l’autorité, mais uniquement qu’elle ne peut se présenter à des
rendez-vous,
qu’ainsi, faute d’avoir déposé une écriture conforme dans le
délai imparti au 29 juillet 2013, son recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires;
-
4 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 43 al.1 let. c CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme D.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des prud’hommes de l’Est vaudois.
Le greffier :