853 TRIBUNAL CANTONAL P312.000883-121299 301 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Elsig
Art. 68 al. 4; 147 al. 1, 164, 234 al. 1, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...] (France), contre la décision rendue le 6 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A.Q., à [...] , B.Q., à [...], et B., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 juillet 2012, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande de dispense de comparution personnelle de W.. B.W. a recouru le 16 juillet 2012 contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la dispense de comparution personnelle lui soit octroyée, ordre étant donné au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois de statuer en l'absence du demandeur lors de la prochaine audience sur la base des actes de procédure et du dossier et, subsidiairement, à son annulation. Il a produit un bordereau de pièces. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Le recourant W.________ a saisi le 9 janvier 2012 le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une demande tendant à ce que les intimés A.Q., B.Q. et B.________ doivent lui payer les sommes de 1'810 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 septembre 2011 à titre d'heures supplémentaires, de 1'200 fr. avec intérêt à 5 % dès le 10 septembre 2011 à titre de salaire du 1 er au 9 septembre 2011, de 1'050 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 septembre 2011 à titre de salaire pour le délai de congé, de 204 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 septembre 2011 à titre de jours fériés, de 454 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 septembre 2011 à titre de vacances et de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 septembre 2011 à titre d'indemnité pour violation de l'art. 328b CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et de la LPD (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données; RS 235.1). Il a produit un bordereau de pièces et requis la production par les défendeurs de quatre pièces.
3 - Le 9 mai 2012, le greffe du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a imparti aux intimés un délai au 29 mai 2012 pour se prononcer par écrit sur la demande. Le même jour, les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 25 juin 2012. Le 16 mai 2012, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a imparti aux intimés A.Q.________ et B.Q.________ un délai au 29 mai 2012 pour produire les pièces requises par le recourant, ainsi que diverses pièces complémentaires, délai prolongé au 11 juin 2012 sur requête de l'intimée A.Q.. A l'audience du 25 juin 2012, le demandeur a été représenté par son conseil, qui a requis la dispense de comparution personnelle de son client. Les intimés ne se sont pas présentés ni personne en leur nom. Le conseil du demandeur a requis que la cause soit jugée en l'état. Constatant l'absence du demandeur et le fait que les intimés n'avaient pas donné suite à l'ordonnance de production de pièces, le tribunal a considéré qu'il n'était pas suffisamment renseigné sur les faits de la cause, de sorte qu'il n'était pas en mesure de rendre un jugement. En outre, en l'absence de témoins et au vu des pièces du dossier, le tribunal a considéré que l'audition du recourant était indispensable. En conséquence, il a transformé l'audience en audience d'instruction et a réitéré à l'intention de l'intimée A.Q. l'ordonnance de production du 16 mai 2012, un délai au 5 juillet 2012 lui étant imparti pour y répondre, celle-ci étant avisée qu'en cas de refus de production, le tribunal en tiendrait compte lors de l'appréciation des preuves. Le tribunal a en outre requis du recourant la production dans le même délai de tous documents établissant le montant du salaire reçu pour le mois d'août
Le 5 juillet 2012, le conseil du recourant a produit la pièce requise et indiqué qu'il représenterait son client à la prochaine audience, celui-ci ne pouvant s'y présenter personnellement, dès lors qu'il habitait
4 - désormais dans la région de Bordeaux, à 851 km de Vevey, que sa venue l'obligerait à prendre trois jours de congé et à payer deux nuits d'hôtel et qu'il était depuis le 11 juin 2012 père d'un enfant. Le conseil du recourant a en outre indiqué que son client lui avait confirmé qu'il ne savait absolument rien de plus que ce qui était allégué dans la demande, qu'il ne connaissait pas les noms de ses anciens collègues et qu'il était disposé, si nécessaire, à répondre par écrit aux questions du tribunal ou à celle de la partie adverse, sous la forme de renseignements écrits ou d'une déposition de partie. E n d r o i t : 1.a) Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours contre le refus de dispense de comparution personnelle n’étant pas expressément prévue par le CPC, il n’est donc recevable que dans la mesure où ce refus peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable ; cette notion est plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu’ils soient difficilement réparables, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JT 2011 III 86 c. 3 ; Jeandin, CPC commenté, 2011 n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n° 2485, p. 449).
5 - b) La doctrine est divisée sur la sanction de la non- comparution personnelle d'une partie lorsque celle-ci est ordonnée en application de l'art. 68 al. 4 CPC. Une partie de celle-ci considère que la partie doit être considérée comme défaillante au sens des art. 147 CPC (Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après ZPO Kommentar] n. 31 ad art. 68 CPC, p. 508) et 234 CPC, même si elle est valablement représentée (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 7 ad art. 234 CPC, p. 896). La doctrine majoritaire considère que la partie citée à comparaître personnellement qui se fait représenter n'est pas défaillante au sens des art. 147 et 234 CPC (Tenchio, Basler Kommentar, 2010, n. 22 ad art. 68 CPC, p. 382; Frei/Willisegger, Basler Kommentar, 2010, n. 9 ad art. 234 CPC, pp. 1046-1047; Pahud, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/ Schwander Hrsg, 2011, n. 2 ad art. 234 CPC, p. 1391; Domej, ZPO Kurzkommentar, Oberhammer Hrsg, 2010, n. 15 ad art. 68 CPC, pp. 287-288). A l'appui de cette solution, ce dernier auteur relève que selon le rapport de la commission d'experts, le but de la comparution personnelle est la mise en œuvre de mesures d'instruction (par exemple l'interrogatoire ou la déposition de la partie) ou d'une conciliation (Domej, op. cit., n. 12 ad art. 68 CPC, p. 286; Rapport accompagnant l'avant projet de la commission d'expert, p. 36) et que la mention "ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître" de l'art. 147 CPC a été introduite à la suite de la procédure de consultation, dans le but de préciser que le défaut n'était pas limité aux seules écritures. Domej déduit de ces éléments que cet ajout ne peut viser le cas où la partie citée à comparaître personnellement se fait représenter valablement et souligne que l'on ne peut appliquer à cette hypothèse les règles sur le défaut dans la procédure de conciliation, dès lors qu'il n'y a pas pour la procédure au fond de règle expresse identique à l'art. 204 CPC, qui prévoit que les parties ne peuvent se faire représenter en dehors des cas prévus à l'art. 204 al. 3 CPC. Elle soutient en conséquence que, dans la mesure où le but de la citation à comparaître personnellement est la mise en œuvre de mesures d'instruction tels l'interrogatoire ou la déposition d'une partie, seule la sanction de l'art. 164 CPC peut entrer en ligne de compte (Domej, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 68 CPC, pp. 286-287).
6 - Cet avis, qui est partagé par Pahud (loc. cit.), emporte la conviction de la cour de céans. Il ne se justifie en effet pas de traiter différemment le refus de collaborer à l'administration des preuves suivant qu'il concerne l'interrogatoire ou la déposition de la partie ou un autre mode de preuve. c) En l'espèce, la comparution personnelle du recourant a été ordonnée afin de pouvoir l'interroger. Le recourant a annoncé qu'il serait représenté par son conseil à cette audience. Seule la sanction de l'art. 164 CPC pourra donc entrer en ligne de compte et il y a lieu de relever que le recourant ne refuse pas de collaborer au sens de cette disposition, puisqu'il a offert de répondre aux questions du tribunal par le biais d'un questionnaire ou sous toute autre forme appropriée destinée à recueillir sa déposition. La décision attaquée n'expose donc le recourant à aucun préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. 2.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Claire Charton (pour W.), -Mme A.Q., -M. B.Q., -M. B.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :