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TRIBUNAL CANTONAL
P311.040622-120815
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et Colelough
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 337c al. 1 et 2 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Villars-sur-Ollon, défendeur, contre le jugement par défaut rendu le 17
avril 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec M., à Villars-
sur-Ollon, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement par défaut directement motivé du 17 avril 2012,
notifié le même jour et reçu le 19 avril 2012 par Q., le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que Q. est
le débiteur de M.________ d'un montant de 7'152 fr. 20, somme nette, et lui
en doit immédiat paiement (I), rejeté toutes autres et plus amples
conclusions (II) et rendu le jugement sans frais (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que la résiliation
avec effet immédiat du contrat de travail à durée déterminée par
l'employeur était injustifiée et que la résiliation avec effet immédiat
subséquente par le travailleur était nulle. Le demandeur ayant été en
incapacité de travailler du 23 avril au 19 juin 2011, le tribunal a estimé
que le défendeur devait lui payer 7'152 fr. 20 net à titre de salaire, dès
lors qu'aucune assurance perte de gain n'avait été conclue en faveur du
travailleur.
B.Par acte du 2 mai 2012, Q.________ a recouru contre ce
jugement concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il n'est le
débiteur de M.________ d'aucun montant.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.Le 21 mars 2011, Q.________ et M.________ ont conclu par écrit
un contrat de travail à durée déterminée du 20 avril au 20 juillet 2011. Le
demandeur était engagé en qualité de maçon et devait travailler 45
heures par semaine au tarif horaire brut de 28 fr. 75 (indemnités
vacances, jours fériés et part du 13
e
salaire non compris). Le contrat
renvoyait expressément à la Convention nationale du secteur principal de
la construction en Suisse (ci-après : CN construction). L'employeur n'avait
pas conclu d'assurance perte de gain en faveur du travailleur.
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2.Le demandeur a été en incapacité de travailler pour cause de
maladie du 23 avril au 19 juin 2011. Plusieurs certificats médicaux
attestent cette incapacité de travail, soit trois certificats du Dr N.,
chirurgie orthopédique et médecine générale FMH, et un certificat du
Dr R., de l'Hôpital du Chablais. Le demandeur a toutefois travaillé
le mardi 26 avril 2011, étant précisé que le premier certificat médical a eu
un effet rétroactif et que le 24 avril 2011 était le dimanche de Pâques.
3.Par lettre du 27 avril 2011, Q.________ a licencié M.________
avec effet immédiat au motif que son entreprise était en difficulté
financière.
Le 20 juin 2011, arguant du fait qu'il n'avait pas reçu son
salaire, le demandeur a résilié son contrat de travail avec effet immédiat.
4.Sur requête du demandeur, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois a tenu une audience de conciliation en
date du 27 septembre 2011. La tentative de conciliation ayant échoué,
l'autorisation de procéder a été délivrée au demandeur.
Par demande du 28 octobre 2011, M.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au versement par Q.________ du montant brut de
1'091 fr. 32 pour les 31 heures travaillées en avril 2011 et d'une indemnité
nette de 8'758 fr. pour la période d'incapacité de travail.
Par courrier du 16 novembre 2011, le demandeur a indiqué
qu'il n'avait aucune prétention à faire valoir à partir du 20 juin 2011, dès
lors qu'il avait recommencé à travailler dès cette date.
Le 22 novembre 2011, le défendeur a versé au demandeur le
salaire pour la période du 20 au 26 avril 2011, à savoir 894 fr. 30 net,
après déduction des charges sociales.
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Lors de l'audience du 15 décembre 2011, le demandeur a
renoncé à ses prétentions de 1'091 fr. 32 brut, dès lors qu'il avait été payé
pour la période du 20 au 26 avril 2011.
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E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué étant une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr., c'est la voie du
recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]). Formé en temps utile
(art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC),
le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
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encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Aux termes de l'art. 337c CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat
sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les
rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la
cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). On impute
sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du
contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le
revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2).
b) Dans son acte de recours sommairement motivé, le
recourant se borne à affirmer qu'il « ne doit rien » à l'intimé. D'une part, il
semble mettre en doute l'incapacité de travail pour raisons médicales
durant la période litigieuse de son employé et, d'autre part, il soutient qu'il
était en droit de résilier avec effet immédiat le contrat de travail, au motif
que l'intimé était en période d'essai.
c) Il ressort des pièces du dossier que l'incapacité de travail du
23 avril au 19 juin 2011 de l'intimé a été dûment attestée par les Drs
N.________ et R.________ (cf. supra, let. C, ch. 2). Rien ne permet de mettre
en doute ces certificats médicaux. C'est donc à juste titre que les premiers
juges ont considéré que l'incapacité de travail était documentée par les
certificats médicaux produits et qu'il incombait à l'employeur de payer le
salaire dû pendant ce laps de temps, dès lors qu'il n'avait pas assuré son
employé pour une indemnité journalière perte de gain alors qu'il y était
tenu en vertu de la CN construction. En outre, les calculs effectués en ce
qui concerne le salaire que l'intimé aurait perçu durant cette période s'il
avait été assuré, sous déduction des montants déjà perçus par l'aide
sociale, sont corrects et peuvent être confirmés (cf. jgt, c. 14c).
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d) L'appréciation des premiers juges selon laquelle la
résiliation du contrat de travail par l'employeur avec effet immédiat est
injustifiée ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, le risque de
l'entreprise et le risque économique sont à la charge exclusive de
l'employeur (cf. jgt, c. 13).
A cet égard, il sied de relever que la soi-disant résiliation
pendant le temps d'essai invoquée par le recourant dans son écriture du 2
mai 2012 est contredite par sa propre lettre du 27 avril 2011, dans
laquelle il indique qu'il résilie le contrat avec effet immédiat en raison de
la mauvaise situation financière de l'entreprise. De toute manière, à
supposer que le recourant puisse se prévaloir d'un motif de résiliation
pendant le temps d'essai, il ne pourrait le faire que si le contrat à durée
déterminée prévoyait spécifiquement une telle période d'essai (Wyler,
Droit du travail, 2
ème
éd., Berne 2008, p. 446; Carruzzo, Le contrat
individuel de travail, 2009, n. 1 ad art. 335b CO, pp. 485-486; ATF 109 II
449 c. 1b concernant l'ancien art. 334 al. 1 CO, repris à l'art. 335b CO). Or
tel n'est pas le cas en l'espèce. Quant à la CN construction, à laquelle
renvoie le contrat de travail, son art. 18 ne prévoit pas expressément que
le temps d'essai s'appliquerait aux contrats de durée déterminée. Quoi
qu'il en soit, même si cette disposition était applicable, il y aurait lieu de
prolonger le temps d'essai de la durée de la maladie du travailleur (art.
335b al. 3 CO), laquelle s'est étendue en l'occurrence jusqu'au 19 juin