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TRIBUNAL CANTONAL P311.029666-132502 435 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 322 al.1 CPC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T., à Prilly, demandeur, contre le jugement rendu le 17 octobre 2013 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec D., à Plan-les-Ouattes, défenderesse. Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 17 octobre 2011, rendu sous forme de dispositif, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a dit que D.________ est débitrice d’T.________ d’un montant de 1'036 fr. brut à titre de salaire et d’un montant net de 432 fr. (I), que le présent jugement est rendu sans frais (II) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 2.T.________ n’a pas demandé la motivation du jugement dans le délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2, 1 ère phrase CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il est ainsi réputé avoir renoncé à recourir en application de l’art. 239 al. 1, 2 ème phrase CPC. Déposé le 17 décembre 2013, le recours d’T.________ est manifestement tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable, d’autant que le jugement ayant été rendu, le recourant ne saurait invoquer un déni de justice. L’irrecevabilité étant manifeste, il n’y a pas lieu d’interpeller l’intimée pour qu’elle se détermine sur le recours (art. 322 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 322 CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -M. Yann Enziger (pour D.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :