853 TRIBUNAL CANTONAL P217.007758-172110 21 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 janvier 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M. Clerc
Art. 124 al. 1, 126 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à Genève, demandeur et intimé, contre l’ordonnance de suspension rendue le 5 décembre 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec M., au Mont-sur-Lausanne, défendeur et requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 5 décembre 2017, la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure ouverte par W.________ contre M.________ et C.________ jusqu’à droit connu sur le fond de la procédure pénale ouverte ensuite du dépôt de la plainte pénale déposée par M.________ contre le témoin U.________ (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III). B.a) Par acte du 6 décembre 2017, W.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne pour procéder selon les considérants de l’arrêt à intervenir. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Par avis du 15 décembre 2017, le juge délégué a informé W.________ que sa requête d’assistance judiciaire serait traitée dans le cadre de l’examen au fond. c) Par réponse du 22 décembre 2017, M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. d) Par courrier du 24 janvier 2018, le conseil d’W., Me Joëlle Druey, a produit sa liste des opérations. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.W., de nationalité kosovare, est né le 26 juillet 1981. M.________ est l’associé gérant au bénéfice de la signature individuelle de C.________, sise au Mont-sur-Lausanne et inscrite au
3 - Registre du commerce depuis le 24 juin 2004. Le but de ladite société est l’exploitation d’une entreprise générale de construction. 2.a) Par demande du 1 er février 2017 adressée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par M.________ et C., d’une part, d’un montant de 3'035 fr. 05, sous déduction d’un montant net de 1'300 fr. ainsi que des charges sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 janvier 2015 et, d’autre part, d’un montant net de 140 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 26 janvier 2015. W. a en outre conclu à ce qu’il soit ordonné à M.________ et à C.________ de remplir et de lui remettre la déclaration de sinistre LAA de la SUVA. En substance, le demandeur faisait valoir qu’il avait été employé par M.________ et C.________ depuis le 6 janvier 2015 et qu’il avait subi un accident sur son lieu de travail le 19 janvier 2015. Il prétendait en conséquence être en droit de réclamer de ses prétendus employeurs un solde de salaire ainsi que des frais de repas. A l’appui de plusieurs allégués de sa procédure, le demandeur a en particulier requis l’audition, en qualité de témoin, de U., dont le domicile exact n’est pas connu mais qui réside selon toute vraisemblance en France. b) Les défendeurs n’ont pas procédé dans le délai qui leur a été imparti, puis prolongé à trois reprises. c) Le 20 septembre 2017, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a tenu une audience de jugement, à l’occasion de laquelle U. a été entendu en qualité de témoin. W.________ a modifié les conclusions de sa demande en ce sens qu’elle n’était dirigée que contre M.________ et non plus contre la société C.. Par ailleurs, le conseil de M. a requis le témoignage d’ [...], à titre de mesures d’instruction complémentaires. La Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes a admis la requête et a suspendu l’audience.
4 - d) La reprise de l’audience de jugement s’est tenue le 5 décembre 2017. D’entrée de cause, M.________ a produit une plainte pénale pour faux témoignage qu’il avait déposée le 1 er décembre 2017 contre le témoin U.________. Dans ladite plainte, le défendeur faisait en particulier valoir que ledit témoin entretiendrait un lien de longue date avec le demandeur, de sorte qu’il aurait menti dans ses déclarations sur plusieurs éléments afin de protéger son ami. Le défendeur n’a produit aucune pièce à l’appui de sa plainte. Le défendeur a ainsi requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de sa plainte pénale. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, p. 452). En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief,
5 - comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Le recourant estime que la suspension ne se justifie pas. Il allègue que l’intimé n’aurait pas démontré qu’une procédure pénale avait été ouverte mais qu’il se contenterait d’affirmer que les déclarations du témoin U.________ étaient incohérentes et d’y substituer sa propre version des faits, ce qu’il pourrait faire devant le juge civil. Le recourant fait valoir que, compte tenu du domicile de U.________ en France, la plainte pénale contraindrait les autorités à agir par le biais d’une commission rogatoire, laquelle serait susceptible de nécessiter de nombreux mois, de sorte que le jugement civil ne pourrait pas être rendu dans des délais raisonnables, en violation du principe de célérité. Enfin, le recourant relève que les premiers juges seraient à même d’apprécier la cohérence du témoignage de U., notamment sur la base des griefs de M., sans qu’il leur soit nécessaire d’attendre les déterminations du juge pénal. 3.2Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes. Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera toutefois qu'exceptionnellement la
6 - suspension de la procédure civile (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et réf. citées). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg., 2 e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger Hrsg., 2 e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (idem, n. 4 ad art. 126 CPC). 3.3En l’espèce, on relève en premier lieu que la plainte pénale déposée par l’intimé n’est étayée par aucune pièce qui permettrait à un juge pénal de se forger une quelconque conviction sur la fausseté du témoignage de U.________. Il s’agit simplement d’opposer la parole de l’intimé aux déclarations du témoin.
7 - En outre, comme le relève le recourant, le juge pénal devra procéder par voie de commission rogatoire pour pouvoir interroger U., dès lors que celui-ci est, selon toute vraisemblance, domicilié en France. Cette mesure d’instruction pénale sera longue, de sorte que l’allongement du procès prudhomal serait conséquent. Or, conformément aux principes développés ci-dessus, c’est le principe de la célérité qui doit l’emporter en cas de doute, en particulier dans un procès prudhomal, qui est gouverné par la procédure simplifiée. Par ailleurs, on peut attendre du tribunal de première instance qu’il se forge sa propre opinion sur la cohérence et sur la force probante du témoignage de U. compte tenu des liens qu’il semble entretenir avec le recourant selon les allégations de l’intimé, qui, au demeurant, est en mesure de présenter sa propre version des faits devant le juge civil. Aussi, on voit mal que l’issue de la procédure pénale simplifierait de façon significative la procédure civile en cours.
4.1En définitive, le recours doit être admis, et la décision réformée en ce sens que la requête de suspension déposée par M.________ est rejetée. 4.2Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, W.________ remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire avec effet au 6 décembre 2017 dans la procédure de recours, Me Joëlle Druey étant désignée en qualité de conseil d’office.
8 - 4.3S’agissant d’une cause de droit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., le jugement peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). L’intimé doit verser au recourant de pleins dépens de deuxième instance, qui peuvent être évalués à 500 fr. (art. 8 TDC). 4.4 4.4.1Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou s’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). 4.4.2 En l’espèce, Me Joëlle Druey a produit, le 24 janvier 2018, une liste de ses opérations faisant état d’un temps consacré à la procédure de recours de 2.2 heures et de débours par 22 fr. 80. Les opérations et le temps allégués apparaissent justifiés. Aussi, l’indemnité de Me Joëlle Druey doit être fixée à 396 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 22 fr. 80 ainsi que la TVA à 8% sur l’ensemble par 33 fr. 60, soit un total de 452 fr. 40. L’indemnité d’office de Me Joëlle Druey sera supportée par le canton dans la mesure de l’art. 122 al. 2 CPC.
9 - 4.5 Enfin, le recourant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. Rejette la requête de suspension déposée le 5 décembre 2017 par la partie défenderesse M.________ et ordonne la poursuite de la procédure référencée sous no P217.007758 actuellement pendante devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant W.________ est admise, Me Joëlle Druey étant désignée conseil d’office avec effet au 6 décembre 2017 dans la procédure de recours. IV. L’indemnité d’office de Me Joëlle Druey, conseil du recourant, est arrêtée à 452 fr. 40 (quatre cent cinquante-deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire W.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
10 - VII. L’intimé M.________ doit verser au recourant W.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joëlle Druey (pour W.), -Me Marina Fahrni (pour M.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :