852 TRIBUNAL CANTONAL P211.030808-112144 91 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :M.Schwab
Art. 147 al. 3, 206 al. 2, 212 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à La Tour-de-Peilz, défendeur, contre le jugement rendu le 14 octobre 2011 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec D., à Bex, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement directement motivé du 14 octobre 2011, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que E.________ est le débiteur de D.________ et qu'il lui doit immédiat paiement de la somme de 1'955 fr. à titre de salaire brut, plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 juin 2011 (I), ordonné à E.________ de verser aux caisses concernées les cotisations sociales relatives au montant mentionné sous chiffre I (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a rendu la décision sans frais ni dépens (IV). Le premier juge a rendu sa décision après une audience de conciliation à laquelle E.________ ne s'est pas présenté. En substance, il a considéré que l'incapacité de travail de la demanderesse avait duré une dizaine de jours avant que le contrat de travail liant les parties ne soit résilié, le défendeur devant dès lors payer le salaire de D.________ pendant cette période, en application de l'art. 324a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). B.Par mémoire motivé du 16 novembre 2011, E.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours soit admis (I), que le jugement rendu le 14 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois soit annulé (II) et à ce que la cause soit renvoyée à la Présidente du Tribunal de prud'hommes, à charge pour elle de convoquer une nouvelle audience de conciliation (III). Par mémoire de réponse du 28 février 2012, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par l'intimé (I) et au maintien du jugement rendu par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois en ce sens que le recourant soit reconnu débiteur de la demanderesse de la somme de 1'955 fr. brut, plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 juin 2011 (II).
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par contrat de travail de durée indéterminée, E.________ a engagé D.________ en qualité de gestionnaire de commerce de détail au sein de son entreprise sise à [...], prévoyant un début des rapports de service au 25 mai 2011, un temps d'essai de trois mois, un salaire horaire brut de 23 fr. et un taux d'activité de 100 %. D.________ a été en incapacité de travail du 16 au 30 juin 2011. Par lettre datée du 17 juin 2011 mais postée le 30 juin 2011, E.________ a licencié avec effet immédiat son employée. Le 28 juin 2011, celle-ci a résilié avec effet immédiat le contrat de travail qui liait les deux parties, invoquant à cette occasion des motifs médicaux. Par courriers des 5 et 21 juillet 2011, la demanderesse a réclamé à E.________ ses indemnités journalières pour la période du 16 au 27 juin 2011. Le 29 juillet 2011, le défendeur a répondu qu'il ne lui devait aucun montant pour la période du 16 au 27 juin 2011 dans la mesure où D.________ avait abandonné son poste de travail le 16 juin 2011. Par requête de conciliation du 23 août 2011 déposée auprès du Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que E.________ soit son débiteur et lui doive paiement de la somme brute de 1'955 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 juin 2011. Le 26 août 2011, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a cité à comparaître les deux parties à
4 - une audience de conciliation, en précisant notamment qu'en cas de défaut de la partie intimée, il serait procédé comme en cas d'échec de conciliation. Le 10 octobre 2011, E.________ ne s'est pas présenté à l'audience de conciliation. A cette occasion, D.________ a requis qu'il soit statué immédiatement au fond conformément à l'art. 212 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). E n d r o i t : 1.a) La décision attaquée a été rendue le 14 octobre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1 er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant de la décision attaquée, qui met fin à l'instance et arrête les frais et dépens, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). c) Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le présent recours est recevable en la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). 3.Le recourant reproche au premier juge de s'être contenté de mentionner dans sa citation à comparaître à l'audience de conciliation ce qui suit: "Si seule la partie intimée ne comparaît pas, je procéderai comme en cas d'échec de la conciliation", sans indiquer que l'autorité saisie était compétente, en vertu de l'art. 212 CPC, pour statuer au fond si la valeur litigieuse était inférieure à 2'000 francs. E.________ considère que cette citation à comparaître était trompeuse, puisqu'elle laissait croire que la seule conséquence d'un défaut de sa part serait le constat de l'échec de la conciliation et la délivrance d'une autorisation de procéder, en application de l'art. 209 CPC. Il précise qu'il n'était pas assisté d'un mandataire professionnel et qu'il lui était dès lors impossible de connaître les conséquences de son défaut. Le recourant estime également que l'autorité de conciliation n'était pas autorisée à faire application d'office de la possibilité offerte par l'art. 212 CPC et que la décision entreprise ne précise pas si la partie demanderesse avait présenté une telle requête. E.________ relève enfin que le premier juge lui a ordonné de verser aux caisses concernées les cotisations sociales relatives au salaire dû de 1'955 fr., soit un montant brut sur lequel le montant des cotisations sociales n'est pas déterminé. Celui-ci devrait toutefois dépasser la somme de 45 fr., ce qui porterait la valeur litigieuse finale à un montant supérieur à 2'000 fr. et empêcherait donc l'application de l'art. 212 CPC.
6 - Lorsque le défendeur ne comparaît pas, l'autorité de conciliation procède en principe comme si la conciliation n'avait pas abouti et délivre au demandeur une autorisation de procéder. Elle peut également proposer un jugement ou rendre une décision (art. 206 al. 2 CPC). Dans la mesure où les parties doivent être rendues attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC), l'autorité de conciliation doit également mentionner, en principe sur la citation à l'audience, qu'une décision "finale" pourra être rendue (Sandoz, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, n. 54, p. 75; Egli, in DIKE-Kommentar, n. 5 ad art. 206 CPC, p. 1239) si la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (Honegger, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 2 ad art. 212 CPC). En effet, dans la mesure où le demandeur peut à tout moment, dans le courant de la procédure en conciliation, requérir une décision, le défendeur doit en être informé, en particulier si une telle requête ne figure pas déjà dans la requête en conciliation du demandeur (Infanger, in Basler Kommentar, n. 7 ad art. 212, p. 949; cf. Gloor/Umbricht Lukas, in Kuko ZPO, n. 3 ad art. 212, p. 790, qui préconisent qu'une requête tendant à ce qu'une décision soit rendue figure dans la requête en conciliation). En l'espèce, le premier juge n'a, à aucun stade de la procédure de conciliation, attiré l'attention du défendeur défaillant sur le fait qu'il pouvait être amené à statuer si la valeur litigieuse ne dépassait pas 2'000 francs. Il s'ensuit que le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au premier juge qui procèdera dans le sens des considérants et qui examinera, le cas échéant, si la valeur litigieuse dépasse 2'000 fr. comme invoqué par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours. 4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En vertu de l'art. 113 al. 2 let. d CPC, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., il n'est pas perçu de frais judiciaires
7 - de deuxième instance dans la procédure de conciliation s'agissant de litiges portant sur un contrat de travail. S'il n'est pas alloué de dépens de première instance en procédure de conciliation (art. 113 al. 1 CPC et art. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), ceux-ci ne sont toutefois pas exclus en procédure de recours. Vu le sort de la cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer à 500 fr. (cf. art. 8 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois pour procéder dans le sens des considérants. III. L'intimée D.________ doit verser au recourant E.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
8 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 7 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sandra Genier Müller (pour E.), -D.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
9 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :