853 TRIBUNAL CANTONAL OC15.001406-181752 384 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 décembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 47 al. 1 let. f CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à [...], demanderesse, contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile concernant la Juge de paix du district de P. Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par arrêt du 11 octobre 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation présentée par A.T.________ contre la Juge de paix du district de P.________ Z.________ (ci- après : la juge de paix ou la magistrate) (I), a arrêté les frais judiciaires relatifs à la procédure de récusation à 500 fr. et les a mis à la charge de A.T.________ (II), n’a pas alloué de dépens (III) et a déclaré l’arrêt exécutoire (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que la demande de récusation de A.T.________ datée du 17 juillet 2018, mais parvenue au Tribunal cantonal le 21 août 2018, portait sur des événements datant de plusieurs mois auparavant et apparaissait dès lors tardive. La demande de récusation devait au surplus être rejetée au motif que la demanderesse n’avait pas démontré que la juge de paix avait commis des erreurs de procédure lourdes susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate et ainsi réaliser un soupçon de partialité. Par ailleurs, la juge de paix avait fondé ses décisions sur des avis externes, soit des rapports d’expertise rendus par des médecins et par le personnel et la direction de l’EMS dans lequel B.T.________ avait été placée. Les premiers juges ont finalement considéré que la demanderesse n’avait pas démontré que la magistrate avait un intérêt personnel particulier dans la cause et que ses allégations, par ailleurs difficilement compréhensibles, n’étaient étayées par aucune pièce ni aucun fait qui serait susceptible de démontrer que le comportement de la juge de paix serait de nature à fonder un motif de prévention. Ils ont dès lors retenu qu’aucun motif de récusation n’était réalisé. B.a) Par acte daté du 26 octobre 2018, corrigé le 27 octobre 2018, A.T.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
3 - b) Par courrier du 31 octobre 2018, le Tribunal fédéral a informé A.T.________ qu’il ne pouvait pas ouvrir de procédure sur la base de son acte dans la mesure où il ne traitait que des recours déposés contre des arrêts de dernière instance cantonale et lui a indiqué que ses écritures devaient être déposées au Tribunal cantonal vaudois. c) Par courrier du 6 novembre 2018, adressé au Tribunal fédéral et parvenu à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal le 9 novembre 2018, A.T.________ a interjeté recours contre l’arrêt de la Cour administrative, concluant à son annulation et à la récusation de la juge de paix concernée. A l’appui de son recours, elle a produit onze pièces, sous bordereau. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 13 janvier 2015, une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en faveur de B.T.________ et Me V.________ a été désigné en qualité de curateur. Par décision du 10 novembre 2016, la Juge de paix du district de P.________ a constaté que la prise en charge institutionnelle de B.T.________ se justifiait et a consenti à ce que Me V.________ poursuive les démarches de placement en EMS en sa faveur. Par courrier du 14 juillet 2017, la juge de paix a autorisé Me V.________ à plaider et transiger au nom de B.T.________ dans le cadre de la procédure pénale dans laquelle l’intéressée était plaignante, s’agissant de la disparition d’objets dans sa villa. Par décision du 29 septembre 2017, la juge de paix a relevé Me V.________ de son mandat de curateur de B.T.________ et a désigné G.________ et B.________ en qualité de co-curateurs.
4 - Par courrier du 13 février 2018, la juge de paix, faisant suite à une inspection locale de la maison de B.T., a écrit au mandataire de A.T. que l’attitude de sa mandante, qui avait du reste quitté les lieux après dix minutes, n’avait pas été sans reproches. Elle a expliqué que A.T.________ n’avait pas saisi ou voulu saisir que l’intervention de la magistrate n’avait pas de lien avec l’affaire pénale ouverte pour vol et qu’elle avait voulu l’y intégrer en qualité de témoin, notamment en lui montrant des objets présents dans la maison tentant de profiter de l’occasion pour faire la procédure pénale. Devant le refus de la magistrate, A.T.________ avait décidé de quitter les lieux. La juge de paix a considéré que le comportement de A.T.________ n’était pas acceptable, ni de nature à permettre une instruction sereine de la procédure et a remercié le mandataire de rappeler à sa cliente les compétences respectives des diverses autorités intervenant dans l’affaire en cours. 2.Par courrier du 17 juillet 2018, A.T.________ a requis la récusation de la juge de paix Z.________ dans le cadre des affaires concernant la curatelle de B.T.________. Par déterminations du 10 septembre 2018, la juge de paix a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la requête de récusation déposée à son encontre. E n d r o i t :
1.1L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et
1.3La transmission d’office vaut devant les instances de recours (ATF 118 Ia 241, JdT 1995 I 538). Examinant la question du respect du délai de recours en cas de mémoire adressé à une autorité incompétente et de sa transmission d’office au tribunal compétent sous l’empire du CPC, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 48 al. 3 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) – selon lequel, le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente, le mémoire devant alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral – constituait un principe général de procédure découlant des règles de la bonne foi valant pour tous les domaines du droit. Selon la Haute Cour, pour trouver application, ce principe suppose que la saisine de l’autorité incompétente soit le résultat de doutes que la partie pouvait éprouver sur l’autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d’indications peu claires. Ce principe ne saurait toutefois être invoqué si l’autorité incompétente a été délibérément (« bewusst ») saisie (ATF 140 III 636 consid. 3.5 et les références citées). 1.4En l’occurrence, il apparaît que l’indication figurant au bas de la décision entreprise était claire, de sorte que le recours devait être déposé devant le Tribunal cantonal. La recourante n’aurait dès lors pas saisi la bonne autorité. La question de savoir s’il s’agissait d’un cas de transmission d’office et partant de la recevabilité de l’acte peut toutefois
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La recourante a produit un onglet de onze pièces sous bordereau. Les pièces produites sont recevables pour autant qu'elles figurent dans le dossier de première instance. Pour le reste, elles sont irrecevables. 3. 3.1Dans une motivation très confuse et peu compréhensible, la recourante expose en substance que la juge de paix serait partiale à son égard et devrait être récusée. 3.2
7 - 3.2.1Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 3.2.2La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, résultant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et concrétisée à l'art. 47 CPC, permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des
8 - tribunaux (ATF 105 la 157 consid. 6a ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires doivent se récuser lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). La récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 113_337/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2). 3.3La Cour administrative a considéré que la demande de récusation paraissait en premier lieu tardive, dès lors qu’elle était datée du 17 juillet 2018 mais était parvenue au Tribunal cantonal le 21 août 2018 et portait sur des événements datant de plusieurs mois. Quant au fond, les premiers juges ont en substance retenu que la recourante n'avait aucunement démontré que la juge de paix aurait commis des erreurs de procédure lourdes susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs et réaliser ainsi un soupçon de partialité et qu'il n'y avait aucun élément de nature à démontrer que le comportement de la magistrate était de nature à fonder un motif de prévention. 3.4 3.4.1La recourante soutient que l'art. 47 al. 1 let. f CPC s'applique en ce sens que la juge de paix entretiendrait un rapport d’inimité à son égard, notamment en ayant « montré son soutien en faveur de l’av. V.________ » contre elle. En particulier, la recourante fait valoir que ce dernier lui aurait écrit un e-mail « sexiste et obscène » le 5 février 2017, qui serait propre à démontrer « l’hostilité de la curatelle » à son égard
9 - ainsi que le fait que l’ex-curateur serait soutenu par la juge de paix. Ce soutien ressortirait des courriers des 13 février 2017 (recte : 2018) et 14 juillet 2017. Le courrier du 14 juillet 2017 autorisait le curateur de l’époque à plaider et transiger au nom de sa pupille B.T.________ dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour vol. Quant au courrier du 13 février 2018, il était adressé par la juge de paix à l’avocat de la recourante afin de l’informer du comportement de celle-ci lors d’une inspection locale pendant laquelle elle avait tenté d’intégrer la magistrate dans l’affaire pénale susmentionnée. La juge de paix a enfin requis du mandataire qu’il rappelle à sa cliente les compétences respectives des diverses autorités intervenant dans cette affaire. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort pas des courriers précités que la juge de paix aurait été partiale envers elle. L’e-mail émanant du précédent curateur de B.T.________ sur lequel se base la recourante n’apparaît pas « sexiste et obscène » mais semble contenir une simple erreur de frappe. De même, les courriers précités ne contiennent aucun élément permettant de retenir un soupçon de partialité de la juge de paix ni aucun sentiment d’inimitié à son égard. 3.4.2Ensuite, la recourante soutient que l'art. 47 al. 1 let. e CPC s'applique. En substance, elle semble reprocher à la juge de paix le fait d’avoir considéré que le rapport des comptes de la personne protégée était convaincant. L’art. 47 al. 1 let. e CPC ne trouve pas application dans le cas d’espèce dans la mesure où il traite du motif de récusation en cas de parents ou d’alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente, ce que la recourante n’invoque pas.
10 - Par ailleurs, les motifs de la recourante étant peu clairs et confus, ils ne remplissent de prime abord pas les exigences de motivation s’agissant de la recevabilité du recours. L’argumentation de la recourante est au demeurant complétement hors de propos dès lors qu’elle ne concerne pas la demande de récusation de la magistrate intéressée mais relèvent de la procédure au fond. Ces griefs n'ont dès lors aucune portée.
4.1En définitive, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 200 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.T.________. IV. L’arrêt est exécutoire.