854 TRIBUNAL CANTONAL MP15.0141187-151559 365 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M. Hersch
Art. 29 al. 1 Cst. ; 158 al. 1 et 2, 265 al. 1 et 2 et 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.W.________ et B.W., tous deux à Lausanne, intimés, contre la décision rendue le 15 septembre 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec X., à Chanéaz, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 15 septembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a invité les parties à se déterminer dans un délai au 30 septembre au sujet des frais et dépens de la procédure. Il a précisé que la cause lui semblait être terminée, de sorte que seule demeurait ouverte la question du sort des frais et des dépens. B.Par acte du 16 septembre 2015 intitulé « recours pour déni de justice », A.W.________ et B.W.________ ont conclu à ce qu’il soit ordonné au juge de paix de les inviter à se prononcer sur les mesures superprovisionnelles rendues le 10 avril 2015 dans la cause les opposant à X.________ (I) et à ce qu’il soit ordonné au juge de paix de statuer sans délai sur la requête de X.________ du 9 avril 2015. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait tel qu’il ressort des pièces du dossier, dont elle relève notamment ce qui suit : 1.Par courrier du 16 novembre 2014, les locataires A.W.________ et B.W.________ ont résilié pour le 31 mars 2015 le contrat de bail relatif à un appartement sis [...] à Lausanne qui les liait à la bailleresse X.. L’état des lieux de sortie a eu lieu le 2 avril 2015, en présence d’un représentant de la gérance [...] et d’A.W. et B.W.. Il a été fait état d’un certain nombre de défauts. A.W. et B.W.________ ont refusé de signer l’état des lieux. 2.Par requête de constat d’urgence du 9 avril 2015, X.________ a conclu à ce que le juge de paix, statuant par voie de mesures
3 - superprovisionnelles et provisionnelles, désigne un huissier avec pour mission de constater et de dresser rapport écrit et photographique de l’état actuel de l’appartement sis [...] à Lausanne, restitué par A.W.________ et B.W.________ en date du 2 avril 2015. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril 2015, le juge de paix a fait droit à la requête de X.. Il a ordonné qu’un constat d’urgence soit établi le 15 avril 2015 à 10 heures et a désigné K. en qualité d’expert. Le même jour, il a transmis à A.W.________ et B.W.________ la requête de X.________ du 9 avril 2015 ainsi que sa propre ordonnance et leur a imparti un délai au 20 avril 2015 pour se déterminer. Le constat d’urgence a eu lieu le 15 avril 2015. Par courrier du même jour, A.W.________ et B.W.________ se sont déterminés. A l’appui de leurs déterminations, ils ont produit une clé USB contenant le film de l’état des lieux de sortie du 2 avril 2015. 3.L’expert K.________ a déposé son rapport ainsi que sa note d’honoraires le 20 avril 2015. Le 23 avril 2015 le juge de paix lui a transmis la clé USB susmentionnée en lui demandant si son contenu était de nature à modifier son rapport du 20 avril 2015, ce à quoi K.________ a répondu par la négative le 27 avril 2015. 4.Le 30 avril 2015, le juge de paix a imparti à A.W.________ et B.W.________ un délai au 15 mai 2015 pour se déterminer sur la note d’honoraires de K.. Par courrier du 3 mai 2015, A.W. et B.W.________ se sont déterminés sur le constat d’urgence, mais pas sur la note d’honoraires de K.. Le 12 mai 2015, le juge de paix a informé A.W. et B.W.________ qu’il considérait leurs déterminations comme irrecevables et qu’en conséquence il refusait de les verser au dossier. Il leur a rappelé que
4 - le délai au 15 mai pour se déterminer sur la note d’honoraires de K.________ courait toujours. 5.Par prononcé du 27 mai 2015, le juge de paix a arrêté les honoraires dus à K.________ à 540 francs. Par acte du 29 mai 2015, A.W.________ et B.W.________ ont recouru contre le prononcé précité. Par arrêt du 12 juin 2015, la Chambre des recours civile a déclaré leur recours irrecevable. Par arrêt du 1 er
septembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel déposé par A.W.________ et B.W.. 6.Le 15 septembre 2015, le juge de paix a adressé aux parties la lettre incriminée, laquelle a conduit A.W. et B.W.________ à déposer le présent recours pour déni de justice. E n d r o i t : 1.L’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Dans la mesure où les recourants intitulent leur acte « recours pour déni de justice » et qu’ils prennent des conclusions tendant à ce qu’il soit statué sur une requête du 9 avril 2015, il y a lieu de considérer qu’il s’agit bien du recours de l’art. 319 let. c CPC. Interjeté par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
5 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). 3.a) Dans un premier moyen, les recourants font valoir une violation de l’art. 265 al. 2 CPC. Ils soutiennent que le premier juge ne les a pas invités à se prononcer sur les mesures superprovisionnelles du 10 avril 2015 et qu’il a violé leur droit d’être entendu en refusant de verser au dossier leurs déterminations du 3 mai 2015. b) La notion de preuve à futur est consacrée à l’art. 158 CPC. Selon l’art. 158 al. 1 let. b CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. La procédure de preuve à futur est régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC ; Fellmann, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2 e éd, 2013, n. 23 ad art. 158 CPC). En cas d’urgence particulière, le tribunal peut administrer la preuve par voie de mesures superprovisionnelles, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Dans ce cas, il cite les parties à une audience ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit et, après l’avoir entendue, statue sur la requête sans délai (art. 265 al. 2 CPC, Fellmann, op. cit., n. 26 ad art. 158 CPC). c) En l’espèce, la requête de constat d’urgence du 9 avril 2015 de l’intimée au recours visait à administrer des preuves, à savoir constater d’éventuels dégâts causés par les recourants au cours du bail, en vue d’un procès futur. Il s’agissait donc d’une requête de preuve à futur. Le premier juge, considérant l’urgence et le risque que l’état de l’appartement ne
6 - puisse par la suite plus être établi, a à juste titre fait usage de la faculté qui lui était offerte par l’art. 265 al. 1 CPC et a statué sur la requête de preuve à futur par voie de mesures superprovisionnelles. Le même jour, il a, en application de l’art. 265 al. 2 CPC, imparti aux recourants un délai pour se déterminer sur la requête du 9 avril 2015, ce que ces derniers ont fait dans leur écriture du 15 avril 2015. Le juge de paix a pris en compte leurs déterminations et à même transmis la clé USB fournie par les recourants à l’expert pour qu’il se détermine à son tour. Ainsi, l’on ne voit pas en quoi le premier juge n’aurait pas invité les recourants à se déterminer sur l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Bien au contraire, il faut constater que les recourants ont été invités à se prononcer et ont été entendus. Le grief de la violation de l’art. 265 al. 2 CPC est donc infondé. Le 3 mai 2015, les recourants se sont déterminés à nouveau sur la requête de preuve à futur du 9 avril 2015, alors qu’ils s’étaient déjà prononcés le 15 avril 2015 et que le premier juge leur avait le 30 avril 2015 imparti un délai pour se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert uniquement. Le premier juge a refusé de prendre en compte leurs deuxièmes déterminations, ce contre quoi les recourants ont déjà recouru précédemment, en invoquant la violation de leur droit d’être entendu. Toutefois, leur recours a été déclaré irrecevable par la cour de céans dans un arrêt du 12 juin 2015 puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 1 er
septembre 2015, raison pour laquelle ils sont désormais à tard pour soulever ce moyen, qui ne relève au demeurant pas d’un recours pour déni de justice, le premier juge ayant déjà statué. Partant, le premier grief est mal fondé. 4.a) Dans un deuxième grief, les recourants soutiennent que le premier juge n’aurait jamais statué sur la requête de mesures provisionnelles déposée par X.________ le 9 avril 2015, ce qui constituerait un déni de justice.
7 - b) Le principe de l’interdiction du déni de justice, consacré à l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Le retard injustifié couvre l’hypothèse d’une absence de décision constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 27 ad art. 319 CPC). Dans le cadre de mesures superprovisionnelles, le tribunal, après avoir rendu l’ordonnance d’extrême urgence, entend la partie adverse puis statue sur la requête sans délai (art. 265 al. 2 CPC). c) En l’espèce, la requête de l’intimée au recours du 9 avril 2015 visait au constat de l’état des locaux objet du bail. Le constat d’urgence ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril 2015 a été dressé le 15 avril 2015 puis rendu dans un rapport du 20 avril 2015. Sur invitation du premier juge, les recourants se sont déterminés par écrit le 15 avril 2015 sur la requête de l’intimée au recours. Le 27 mai 2015, le premier juge a statué sur la note d’honoraire de l’expert après avoir invité les parties à se déterminer. La procédure s’est ensuite poursuivie par les recours successifs déjà mentionnés devant les instances cantonale et fédérale. Dès que le premier juge a été à nouveau en possession du dossier, il a fixé un délai aux parties pour se déterminer sur le sort des frais judiciaires. On ne discerne ainsi aucune lenteur dans le traitement du dossier. Certes le premier juge n’a pas encore validé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles par une ordonnance de mesures provisionnelles. Toutefois, la procédure de preuve à futur n’est pas encore arrivée à son terme. Conformément à l’art. 265 al. 2 in fine CPC, à réception du dossier, le premier juge devra se prononcer sur le bien-fondé du constat d’urgence, critiqué par les recourants, dans l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir, dès lors qu’il statuera également sur le sort des frais et des dépens.
8 - Ainsi, à ce stade, aucun déni de justice ne peut être reproché au premier juge et le grief est lui aussi mal-fondé. 5.II résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux. III. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du 22 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -A.W.________ et B.W., -Christophe Savoy, aab (pour X.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :