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TRIBUNAL CANTONAL
MP15.0141187-151559
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 29 al. 1 Cst. ; 158 al. 1 et 2, 265 al. 1 et 2 et 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté
par A.W.________ et B.W., tous deux à Lausanne, intimés, contre
la décision rendue le 15 septembre 2015 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec X., à
Chanéaz, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 15 septembre 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : le juge de paix) a invité les parties à se déterminer
dans un délai au 30 septembre au sujet des frais et dépens de la
procédure.
Il a précisé que la cause lui semblait être terminée, de sorte
que seule demeurait ouverte la question du sort des frais et des dépens.
B.Par acte du 16 septembre 2015 intitulé « recours pour déni de
justice », A.W.________ et B.W.________ ont conclu à ce qu’il soit ordonné au
juge de paix de les inviter à se prononcer sur les mesures
superprovisionnelles rendues le 10 avril 2015 dans la cause les opposant à
X.________ (I) et à ce qu’il soit ordonné au juge de paix de statuer sans
délai sur la requête de X.________ du 9 avril 2015.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait tel qu’il ressort des pièces du dossier, dont elle relève notamment
ce qui suit :
1.Par courrier du 16 novembre 2014, les locataires A.W.________
et B.W.________ ont résilié pour le 31 mars 2015 le contrat de bail relatif à
un appartement sis [...] à Lausanne qui les liait à la bailleresse X..
L’état des lieux de sortie a eu lieu le 2 avril 2015, en présence
d’un représentant de la gérance [...] et d’A.W. et B.W.. Il a
été fait état d’un certain nombre de défauts. A.W. et B.W.________
ont refusé de signer l’état des lieux.
2.Par requête de constat d’urgence du 9 avril 2015, X.________ a
conclu à ce que le juge de paix, statuant par voie de mesures
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superprovisionnelles et provisionnelles, désigne un huissier avec pour
mission de constater et de dresser rapport écrit et photographique de
l’état actuel de l’appartement sis [...] à Lausanne, restitué par
A.W.________ et B.W.________ en date du 2 avril 2015.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril
2015, le juge de paix a fait droit à la requête de X.. Il a ordonné
qu’un constat d’urgence soit établi le 15 avril 2015 à 10 heures et a
désigné K. en qualité d’expert. Le même jour, il a transmis à
A.W.________ et B.W.________ la requête de X.________ du 9 avril 2015 ainsi
que sa propre ordonnance et leur a imparti un délai au 20 avril 2015 pour
se déterminer.
Le constat d’urgence a eu lieu le 15 avril 2015. Par courrier du
même jour, A.W.________ et B.W.________ se sont déterminés. A l’appui de
leurs déterminations, ils ont produit une clé USB contenant le film de l’état
des lieux de sortie du 2 avril 2015.
3.L’expert K.________ a déposé son rapport ainsi que sa note
d’honoraires le 20 avril 2015. Le 23 avril 2015 le juge de paix lui a
transmis la clé USB susmentionnée en lui demandant si son contenu était
de nature à modifier son rapport du 20 avril 2015, ce à quoi K.________ a
répondu par la négative le 27 avril 2015.
4.Le 30 avril 2015, le juge de paix a imparti à A.W.________ et
B.W.________ un délai au 15 mai 2015 pour se déterminer sur la note
d’honoraires de K..
Par courrier du 3 mai 2015, A.W. et B.W.________ se
sont déterminés sur le constat d’urgence, mais pas sur la note
d’honoraires de K..
Le 12 mai 2015, le juge de paix a informé A.W. et
B.W.________ qu’il considérait leurs déterminations comme irrecevables et
qu’en conséquence il refusait de les verser au dossier. Il leur a rappelé que
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le délai au 15 mai pour se déterminer sur la note d’honoraires de
K.________ courait toujours.
5.Par prononcé du 27 mai 2015, le juge de paix a arrêté les
honoraires dus à K.________ à 540 francs.
Par acte du 29 mai 2015, A.W.________ et B.W.________ ont
recouru contre le prononcé précité. Par arrêt du 12 juin 2015, la Chambre
des recours civile a déclaré leur recours irrecevable. Par arrêt du 1
er
septembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
constitutionnel déposé par A.W.________ et B.W..
6.Le 15 septembre 2015, le juge de paix a adressé aux parties la
lettre incriminée, laquelle a conduit A.W. et B.W.________ à déposer
le présent recours pour déni de justice.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard
injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art.
321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]). Dans la mesure où les recourants intitulent leur acte
« recours pour déni de justice » et qu’ils prennent des conclusions tendant
à ce qu’il soit statué sur une requête du 9 avril 2015, il y a lieu de
considérer qu’il s’agit bien du recours de l’art. 319 let. c CPC.
Interjeté par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), le recours est recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,
n. 2508).
3.a) Dans un premier moyen, les recourants font valoir une
violation de l’art. 265 al. 2 CPC. Ils soutiennent que le premier juge ne les
a pas invités à se prononcer sur les mesures superprovisionnelles du 10
avril 2015 et qu’il a violé leur droit d’être entendu en refusant de verser
au dossier leurs déterminations du 3 mai 2015.
b) La notion de preuve à futur est consacrée à l’art. 158 CPC.
Selon l’art. 158 al. 1 let. b CPC, le tribunal administre les preuves en tout
temps lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de
protection est rendu vraisemblable par le requérant. La procédure de
preuve à futur est régie par les dispositions sur les mesures
provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC ; Fellmann, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2
e
éd, 2013, n. 23 ad
art. 158 CPC). En cas d’urgence particulière, le tribunal peut administrer la
preuve par voie de mesures superprovisionnelles, sans entendre la partie
adverse (art. 265 al. 1 CPC). Dans ce cas, il cite les parties à une audience
ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit et,
après l’avoir entendue, statue sur la requête sans délai (art. 265 al. 2 CPC,
Fellmann, op. cit., n. 26 ad art. 158 CPC).
c) En l’espèce, la requête de constat d’urgence du 9 avril 2015
de l’intimée au recours visait à administrer des preuves, à savoir constater
d’éventuels dégâts causés par les recourants au cours du bail, en vue d’un
procès futur. Il s’agissait donc d’une requête de preuve à futur. Le premier
juge, considérant l’urgence et le risque que l’état de l’appartement ne
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puisse par la suite plus être établi, a à juste titre fait usage de la faculté
qui lui était offerte par l’art. 265 al. 1 CPC et a statué sur la requête de
preuve à futur par voie de mesures superprovisionnelles. Le même jour, il
a, en application de l’art. 265 al. 2 CPC, imparti aux recourants un délai
pour se déterminer sur la requête du 9 avril 2015, ce que ces derniers ont
fait dans leur écriture du 15 avril 2015. Le juge de paix a pris en compte
leurs déterminations et à même transmis la clé USB fournie par les
recourants à l’expert pour qu’il se détermine à son tour. Ainsi, l’on ne voit
pas en quoi le premier juge n’aurait pas invité les recourants à se
déterminer sur l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Bien au
contraire, il faut constater que les recourants ont été invités à se
prononcer et ont été entendus. Le grief de la violation de l’art. 265 al. 2
CPC est donc infondé.
Le 3 mai 2015, les recourants se sont déterminés à nouveau
sur la requête de preuve à futur du 9 avril 2015, alors qu’ils s’étaient déjà
prononcés le 15 avril 2015 et que le premier juge leur avait le 30 avril
2015 imparti un délai pour se déterminer sur la note d’honoraires de
l’expert uniquement. Le premier juge a refusé de prendre en compte leurs
deuxièmes déterminations, ce contre quoi les recourants ont déjà recouru
précédemment, en invoquant la violation de leur droit d’être entendu.
Toutefois, leur recours a été déclaré irrecevable par la cour de céans dans
un arrêt du 12 juin 2015 puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 1
er
septembre 2015, raison pour laquelle ils sont désormais à tard pour
soulever ce moyen, qui ne relève au demeurant pas d’un recours pour
déni de justice, le premier juge ayant déjà statué.
Partant, le premier grief est mal fondé.
4.a) Dans un deuxième grief, les recourants soutiennent que le
premier juge n’aurait jamais statué sur la requête de mesures
provisionnelles déposée par X.________ le 9 avril 2015, ce qui constituerait
un déni de justice.
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b) Le principe de l’interdiction du déni de justice, consacré à
l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101), prévoit que toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire, à ce que sa cause soit jugée dans un délai
raisonnable. Le retard injustifié couvre l’hypothèse d’une absence de
décision constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 27 ad art. 319 CPC). Dans le cadre de mesures
superprovisionnelles, le tribunal, après avoir rendu l’ordonnance
d’extrême urgence, entend la partie adverse puis statue sur la requête
sans délai (art. 265 al. 2 CPC).
c) En l’espèce, la requête de l’intimée au recours du 9 avril
2015 visait au constat de l’état des locaux objet du bail. Le constat
d’urgence ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10
avril 2015 a été dressé le 15 avril 2015 puis rendu dans un rapport du 20
avril 2015. Sur invitation du premier juge, les recourants se sont
déterminés par écrit le 15 avril 2015 sur la requête de l’intimée au
recours. Le 27 mai 2015, le premier juge a statué sur la note d’honoraire
de l’expert après avoir invité les parties à se déterminer. La procédure
s’est ensuite poursuivie par les recours successifs déjà mentionnés devant
les instances cantonale et fédérale. Dès que le premier juge a été à
nouveau en possession du dossier, il a fixé un délai aux parties pour se
déterminer sur le sort des frais judiciaires. On ne discerne ainsi aucune
lenteur dans le traitement du dossier.
Certes le premier juge n’a pas encore validé l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles par une ordonnance de mesures
provisionnelles. Toutefois, la procédure de preuve à futur n’est pas encore
arrivée à son terme. Conformément à l’art. 265 al. 2 in fine CPC, à
réception du dossier, le premier juge devra se prononcer sur le bien-fondé
du constat d’urgence, critiqué par les recourants, dans l’ordonnance de
mesures provisionnelles à intervenir, dès lors qu’il statuera également sur
le sort des frais et des dépens.
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Ainsi, à ce stade, aucun déni de justice ne peut être reproché
au premier juge et le grief est lui aussi mal-fondé.
5.II résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, dès lors
qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 22 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A.W.________ et B.W.,
-Christophe Savoy, aab (pour X.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :