Appeal inadmissible for lack of formal conclusions

CREC mp15-014187-221/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile12 juin 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ and W.________ appealed a justice-of-the-peace order setting the expert's remuneration at CHF 540 in proceedings for an urgent inspection of an apartment. The cantonal civil appeal chamber held that the appeal was inadmissible because it contained no substantive conclusions, only a request for annulment. The court also noted that no right-to-be-heard violation was shown, since the appellants had been invited to comment on the fee note but failed to do so in time. The appeal was dismissed without court fees and without costs to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; admissibility of the appeal: the appeal must be filed in writing and be reasoned with sufficient precision; the appellate court must be able to identify the complaints without having to search for them. The appellant must, in principle, formulate conclusions on the merits; a mere request for annulment is insufficient and renders the appeal inadmissible. Such a deficiency is not a curable formal defect. The second instance may not grant a time limit to remedy an absence of motivation or deficient conclusions, as these defects irreparably affect admissibility (consid. 8-10).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL MP15.014187-150946 221 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 juin 2015


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M. Tinguely


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], intimés, et contre le prononcé rendu le 27 mai 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec Z., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (constat d’urgence d’un appartement par voie d’huissier) adressée le 9 avril 2015 au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix), Z.________ a pris la conclusion suivante : « 1. Désigner un huissier avec pour mission de constater et de dresser rapport écrit et photographique de l’état actuel de l’appartement sis [...], restitué par N.________ et W.________ en date du 2 avril 2015. »
  1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril 2015 rendue en application de l’art. 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le Juge de paix a ordonné que le constat tendant à faire constater l’état de l’appartement de 5.5 pièces, au rez, sis à [...], précédemment occupé par N.________ et W., soit établi (I), dit que les opérations de constat auront lieu le mercredi 15 avril 2015, à 10 heures (II), désigné en qualité d’expert S., expert, [...], à [...] (III), dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles (IV), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
  2. Le 20 avril 2015, l’expert S.________ a remis au Juge de paix son rapport d’expertise et la note d’honoraires y relative, portant sur un montant de 540 fr., toutes taxes comprises. 4.Par avis du 30 avril 2015 adressés aux parties, le Juge de paix leur a imparti un délai échéant le 15 mai 2015 pour présenter des remarques sur la note d’honoraires de l’expert avant qu’il ne soit statué sur celle-ci.
  3. Le 12 mai 2015, le Juge de paix a adressé aux intimés un courrier dont la teneur était la suivante :
  • 3 - « Madame, Monsieur, J’accuse réception de votre courrier du 3 mai 2015. Il s’agit d’une procédure de constat d’urgence et non d’expertise. Vos remarques sur le rapport sont irrecevables. Je vous retourne vos écritures et vos pièces en original, y compris la clef USB, que je refuse de verser au dossier. Le délai au 15 mai 2015 imparti par courrier du 30 avril 2015 est maintenu. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »
  1. Par prononcé du 27 mai 2015, le Juge de paix a arrêté à 540 fr. le montant des honoraires dus à l’expert S.________ dans la cause en mesures provisionnelles Z.________ contre N.________ et W.________.
  2. Par acte du 29 mai 2015, N.________ et W.________ ont formé un recours contre ce prononcé, concluant à son annulation.
  3. Le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée ; il doit prendre des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 CPC sont réunies (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 4 mars 2015/98 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

  • 4 -
  1. En l’espèce, les recourants ne prennent aucune conclusion formelle dans leur acte de recours, se limitant à demander l’annulation du prononcé du 27 mai 2015. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable. On constate au demeurant que, par avis du 30 avril 2015, les recourants ont été invités à se prononcer uniquement sur la note d’honoraires de l’expert S.________ et non sur les constatations de l’expert contenues dans son rapport. La violation du droit d’être entendu invoquée par les recourants ne peut dès lors être appréciée qu’en relation avec le choix du juge d’arrêter le montant des honoraires dus à l’expert, son prononcé du 27 mai 2015 ne précisant pas quelle partie aura la charge de ces honoraires. Dès lors que les recourants ne se sont pas valablement déterminés sur la note d’honoraires dans le délai imparti alors qu’ils avaient la possibilité de le faire, on ne distingue aucune violation du droit d’être entendu.
  2. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -N.________ et W.________ -Christophe Savoy, aab (pour Z.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 540 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 6 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :

Mots-clés

appeal admissibilityformal conclusionsstatement of reasonsright to be heardexpert feesprovisional measuresinadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite lacking formal conclusions and sufficient reasoning.

Solution extraite

No. An appeal must contain written, motivated submissions and substantive conclusions; merely seeking annulment is insufficient.

Motifs extraits

The appellants did not state any formal conclusion on the merits, only requested annulment. This defect is not a curable formal irregularity.

Question juridique clé

Whether the right to be heard was violated in connection with the expert fee determination.

Solution extraite

No violation was established.

Motifs extraits

The parties had been invited to comment only on the expert's fee note and did not validly do so within the time limit, although they had the opportunity.

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