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TRIBUNAL CANTONAL
MP15.014187-150946
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 juin 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
[...], intimés, et contre le prononcé rendu le 27 mai 2015 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec
Z., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
(constat d’urgence d’un appartement par voie d’huissier) adressée le 9
avril 2015 au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de
paix), Z.________ a pris la conclusion suivante :
« 1. Désigner un huissier avec pour mission de constater et de
dresser rapport écrit et photographique de l’état actuel de
l’appartement sis [...], restitué par N.________ et W.________ en
date du 2 avril 2015. »
- Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril
2015 rendue en application de l’art. 265 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le Juge de paix a ordonné que le constat
tendant à faire constater l’état de l’appartement de 5.5 pièces, au rez, sis
à [...], précédemment occupé par N.________ et W., soit établi (I),
dit que les opérations de constat auront lieu le mercredi 15 avril 2015, à
10 heures (II), désigné en qualité d’expert S., expert, [...], à [...]
(III), dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles (IV),
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en
vigueur jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
- Le 20 avril 2015, l’expert S.________ a remis au Juge de paix
son rapport d’expertise et la note d’honoraires y relative, portant sur un
montant de 540 fr., toutes taxes comprises.
4.Par avis du 30 avril 2015 adressés aux parties, le Juge de paix
leur a imparti un délai échéant le 15 mai 2015 pour présenter des
remarques sur la note d’honoraires de l’expert avant qu’il ne soit statué
sur celle-ci.
- Le 12 mai 2015, le Juge de paix a adressé aux intimés un
courrier dont la teneur était la suivante :
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« Madame, Monsieur,
J’accuse réception de votre courrier du 3 mai 2015.
Il s’agit d’une procédure de constat d’urgence et non
d’expertise. Vos remarques sur le rapport sont irrecevables.
Je vous retourne vos écritures et vos pièces en original, y
compris la clef USB, que je refuse de verser au dossier.
Le délai au 15 mai 2015 imparti par courrier du 30 avril 2015
est maintenu.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma
considération distinguée. »
- Par prononcé du 27 mai 2015, le Juge de paix a arrêté à 540 fr.
le montant des honoraires dus à l’expert S.________ dans la cause en
mesures provisionnelles Z.________ contre N.________ et W.________.
- Par acte du 29 mai 2015, N.________ et W.________ ont formé un
recours contre ce prononcé, concluant à son annulation.
- Le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé (art.
321 al. 1 CPC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité
de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la
décision attaquée ; il doit prendre des conclusions au fond sous peine
d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de
statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 CPC sont
réunies (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 4 mars 2015/98 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
- En l’espèce, les recourants ne prennent aucune conclusion
formelle dans leur acte de recours, se limitant à demander l’annulation du
prononcé du 27 mai 2015. Pour ce motif, le recours doit être déclaré
irrecevable.
On constate au demeurant que, par avis du 30 avril 2015, les
recourants ont été invités à se prononcer uniquement sur la note
d’honoraires de l’expert S.________ et non sur les constatations de l’expert
contenues dans son rapport. La violation du droit d’être entendu invoquée
par les recourants ne peut dès lors être appréciée qu’en relation avec le
choix du juge d’arrêter le montant des honoraires dus à l’expert, son
prononcé du 27 mai 2015 ne précisant pas quelle partie aura la charge de
ces honoraires.
Dès lors que les recourants ne se sont pas valablement
déterminés sur la note d’honoraires dans le délai imparti alors qu’ils
avaient la possibilité de le faire, on ne distingue aucune violation du droit
d’être entendu.
- Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.________ et W.________
-Christophe Savoy, aab (pour Z.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 540 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :