856 TRIBUNAL CANTONAL MP12.023740-121551 303 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 110, 145, 248 let. d, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2012 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause relative au droit de voisinage divisant Q., à [...], requérant, d’avec A.N. et B.N., à [...], intimés, vu le décompte des frais du 15 août 2012 de la Justice de paix du district d’Aigle adressé à Q., vu l’acte motivé du 21 août 2012 déposé par Q., et co- signés par ses voisins A.G. et B.G.________ contre l’ordonnance précitée, accompagné d’une expertise intitulée « Rapport de diagnostic
2 - amiante » du 19 juillet 2012 et d’une lettre du 17 août 2012 de la Municipalité de [...], vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, que l’ordonnance attaquée, laquelle arrête les frais judiciaires de première instance à 240 fr. et les dépens à 1'200 fr. en faveur des intimés à charge du recourant, est susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; attendu que la Chambre des recours connaît de tous les recours contre les décisions d’autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre juridiction (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu’il est dès lors de sa compétence de statuer, dans une composition à trois juges (art. 67 al. 1 LOJV ; JT 2011 III 44), sur la contestation des frais de l’ordonnance précitée ; attendu que l’ordonnance querellée a été rendue à l’issue de la procédure de première instance opposant uniquement le recourant Q.________ aux intimés A.N.________ et B.N.________, que les co-signataires de l’acte de recours ne sauraient être considérés comme partie ayant un intérêt digne de protection à la présente procédure ; attendu que l’ordonnance de mesures provisionnelles étant une décision rendue dans le cadre d’une procédure sommaire selon
3 - l’art. 248 let. d CPC, le délai pour recourir ou faire appel contre une telle décision est de dix jours en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC ou de l’art. 314 CPC, qu’au pied de l’ordonnance contestée, il est indiqué qu’« un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. [...] », que la décision contestée ayant été notifiée le 13 juillet 2012, le délai de recours arrivait à échéance le 28 du même mois, que le recourant, conscient de ne pas avoir respecté le délai de recours de dix jours, invoque n’avoir pris connaissance d’un rapport de diagnostic sur l’amiante produit à l’appui de son appel que le 20 août 2012, raison pour laquelle il n’a pas recouru plus tôt, que le recourant n’avait pas connaissance de la règle générale de l’art. 145 al. 1 CPC et n’a pas agi dans l’ignorance des exceptions de l’al. 2 de cette disposition, de sorte qu’il ne saurait tirer parti de l’al. 3 de l’art. 145 CPC, que l’avis du délai de dix jours pour contester la décision attaquée étant conforme à l’art. 145 CPC, les motifs invoqués par le recourant pour avoir agi tardivement ne sont pas pertinents et ne sauraient justifier une autre computation des délais, d’autant plus qu’il ne subit aucun préjudice sous l’angle de l’art. 145 CPC (Tappy, CPC commenté, ad art. 145 n. 16 in fine), qu’au surplus, le décompte de frais du 15 août 2012 se réfère à des frais judiciaires de première instance sur le montant desquels statue l’ordonnance attaquée du 12 juillet 2012,
4 - que ce décompte, adressé au recourant alors que l’ordonnance était devenue exécutoire, ne saurait faire courir un nouveau délai de recours, que le présent recours n’a dès lors pas été déposé en temps utile, de sorte qu’il doit être considéré comme irrecevable et que la cause doit être rayée du rôle ; attendu que le présent prononcé étant rendu avant qu’une avance de frais n’ait été demandée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), il ne sera pas perçu d’émoluments. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q., -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.N. et B.N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :