855 TRIBUNAL CANTONAL MH24.049042-241524 297 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Prononcé de modération du 23 décembre 2024
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué Greffière :Mme Bourqui
Art. 49 al. 1 et 50 al. 1 LPAv ; 59 al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur la requête de modération déposée par B.________, à [...], concernant la note d’honoraires qu’il a établie dans le cadre des opérations effectuées dans la cause en droit du travail divisant H.Sàrl, à [...], d’avec C., le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Me B.________ (ci-après : le requérant) a été le conseil de H.Sàrl (ci-après : l’intimée) dans le cadre d’un litige en droit du travail opposant celle-ci à C.. Dans le cadre de ce litige, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a notamment rendu, le 24 janvier 2018, une ordonnance de preuves. 1.2Le 5 février 2018, la décision susmentionnée a fait l’objet d’un recours par-devant la Chambre de céans, qui a été rejeté par arrêt du 12 février 2018. 1.3Le 21 mars 2023, le requérant a adressé à l’intimée une note d’honoraires pour un montant total de 1'974 fr. 30. Cette somme correspond au solde d’honoraires restant à verser s’agissant des opérations effectuées durant la période du 6 juin 2018 au 6 août 2019, un montant de 43'201 fr. 17 ayant déjà été acquitté par la mandante. Pour les besoins de la présente cause, le requérant a établi une note d’honoraires, datée du même jour, détaillant les opérations facturées à sa mandante pour la procédure de recours, soit la somme de 596 fr. 95, correspondant aux opérations effectuées entre le 6 février et le 27 mars 2018. 1.4Par courrier du 26 mars 2024, la Cour administrative du Tribunal cantonal a délié le requérant du secret professionnel le liant à l’intimée. 2.Le 31 octobre 2024, le requérant a saisi la Chambre de céans d’une requête en modération d’honoraires relative à sa note du 21 mars 2023. A l’appui de sa missive, l’intéressé a indiqué ce qui suit : « Mon ancienne mandante conteste désormais mes frais et honoraires, qui ont
3.1 3.1.1Selon l’art. 49 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), en cas de contestation relative à la note d’honoraires et de débours, l’avocat ou son client peuvent la soumettre à modération. L’autorité de modération est le juge dont relève le litige lorsqu’une procédure a été ouverte et le président de la Chambre des avocats lorsqu’aucune procédure n’a été ouverte (art. 50 al. 1 LPAv). La jurisprudence vaudoise a précisé que, lorsque la cause avait été portée successivement devant des tribunaux de ressorts différents, la modération des honoraires relevait du juge saisi au moment où le mandat avait pris fin (Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, JdT 1982 III 2 n. 3 ; Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne, 2012, n. 1103, p. 220). Elle a en outre admis que, lorsque la fin du mandat intervenait après un arrêt de l’autorité de recours, sans renvoi au juge de première instance, et que les opérations dont la modération était requise portaient sur la procédure de deuxième instance, le juge ou le président ayant traité de la cause au fond était compétent (Juge délégué CACI 10 mars 2014/111). Selon l’exposé des motifs de la Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015, lorsque le litige au fond a été soumis à une autorité collégiale, ce sera le juge délégué qui s’occupera de la modération (Exposé des motifs ad LPAv, avril 2014, n. 3, art. 50 du projet, p. 16). 3.1.2L’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de
éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l’intérêt doit exister au moment du dépôt de l’appel ou du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1). L’absence d’un tel intérêt, qui doit être constatée d’office, entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (art. 60 CPC ; CACI 26 novembre 2021/547 ; CREC 16 septembre 2021/258). 3.2 3.2.1En l’espèce, la requête de modération déposée par le requérant porte sur sa note d’honoraires du 21 mars 2023, laquelle concerne les opérations qu’il a effectuées dans le cadre de la procédure de recours introduite contre l’ordonnance de preuves du 24 janvier 2018 et qui a abouti à l’arrêt de la Chambre des recours civile du 12 février 2018. Il s’ensuit que le juge délégué de la Chambre des recours civile, en charge de ladite procédure de recours, est compétent pour statuer sur la présente requête de modération. 3.2.2Le requérant n’établit pas que la note d’honoraires litigeuse aurait fait l’objet de contestations de l’intimée, ni même que celle-ci aurait ouvert une procédure judiciaire en modération à son encontre. Ainsi, il ne démontre aucunement qu’il aurait lui-même un intérêt juridique à déposer une telle requête. Par ailleurs et comme le relève l’intéressé, l’entier des frais et honoraires réclamés auprès de l’intimée a été acquitté par cette dernière, ce qui exclut de considérer que le requérant aurait subi un préjudice. Partant, le requérant ne dispose d’aucun intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC s’agissant de sa requête de modération. 4.Au vu de ce qui précède, la requête de modération doit être déclarée irrecevable.
5 - L’émolument de modération à la charge du requérant doit être fixé à 150 fr. (art. 32 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. La requête de modération déposée le 31 octobre 2024 par le requérant B.________ est irrecevable. II. L’émolument de modération à la charge du requérant B.________ est fixé à 150 fr. (cent cinquante francs). III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge délégué : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me B.________ (personnellement), -Me Pierre-Xavier Luciani (pour H.________Sàrl).
6 - Les parties peuvent recourir auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 65 al. 1 LPAv et 73 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la présente décision (art. 65 al. 2 LPAv et 77 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]), en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours signé et indiquant les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La décision attaquée est jointe au recours. La greffière :